Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18088
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 août 2015 - Juge de l'exécution de Creteil - RG n° 08/00123
APPELANTE
Madame [Z] [V]
Née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent Girier, avocat au barreau de Paris, toque : G0324
Assistée de Me Valéry Montoucy, avocat de Paris, toque : C2000
INTIMÉE
Sa Bnp Paribas Personal Finance
RCS de Paris : 542 097 9022
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Béatrice Leopold Couturier substituée à l'audience de Me Clément Dean, avocat de la SELARL Puget Leopold - Couturier, avocat au barreau de Paris, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz
ARRÊT : Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement d'orientation du 13 août 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a débouté [Z] [V], épouse [M] (Mme [V]) de toutes ses demandes, à l'exception de celle portant sur la vente amiable de son bien, a dit que le montant retenu pour la créance de la société BNP Personal Finance, créancier poursuivant, est de 214 313,21 euros en principal, frais et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 6,54% l'an à compter du 13 décembre 2013, a autorisé Mme [V] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi, a dit que le prix de vente net vendeur ne pourra être inférieur à 200 000 euros, a taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à 2 912,44 euros, a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 3 décembre 2015, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 septembre 2015.
Autorisée, par ordonnance du délégataire du premier président en date du 14 septembre 2015, à assigner en vue de l'audience du 18 novembre 2015, Mme [V] a fait citer la BNP Personal Finance par acte d'huissier du 13 octobre 2015.
Par cet acte et par dernières conclusions du 13 novembre 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de prononcer la nullité du commandement, très subsidiairement, de l'annuler faute d'exigibilité de la créance invoquée à l'appui de la saisie, subsidiairement, de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 115 000 euros pour la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier d'une assurance PTIA et ITT, infiniment subsidiairement, de dire que la créance de la société BNP Paribas s'élève au plus à 105 131,48 euros au 1er décembre 2009 outre les éventuels intérêts au taux légal, et en tout état de cause, de condamner la banque Bnp Personal Finance à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] fait principalement valoir à l'appui de ces demandes que la société BNP Paribas a diligenté la saisie immobilière «avec la copie exécutoire nominative d'un acte notarié délivrée au nom d'un tiers», qu'elle est intervenue sans titre exécutoire, en raison du défaut d'annexion à l'acte notarié des procurations, que le commandement est irrégulier faute de mention de l'acte ayant engendré le transfert de la créance fondant la procédure de saisie et faute de décompte précis des sommes dues, qu'elle a régulièrement réglé par prélèvement les cotisations mensuelles au titre des assurances P.T.I.A. (perte totale et irréversible d'autonomie) et incapacité totale temporaire de travail souscrites dans l'acte de prêt, de sorte qu'elle aurait dû être couverte par la banque à hauteur des 120 000 euros fixés par le contrat, que le TEG annoncé dans l'acte de prêt est erroné, qu'elle a procédé au versement de la somme de 24 171,23 euros et qu'elle peut prétendre au remboursement de la somme de 6 025,20 euros au titre des cotisations d'assurance indument versées.
Par conclusions du 4 novembre 2015, la société BNP Personal Finance, demande à la cour de déclarer nulle la déclaration d'appel et, en conséquence, irrecevable Mme [V] en son appel, à titre principal et subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution afin de fixer une nouvelle date de rappel pour constater la vente amiable, enfin, de condamner Mme [V] au paiement de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la régularité de la déclaration d'appel
Pour conclure à la nullité de la déclaration d'appel, la banque BNP Personal Finance expose que, lorsqu'elle a procédé à la signification du jugement d'orientation le 14 octobre 2015, à l'adresse précisée à la déclaration d'appel, [Adresse 2], l'huissier a instrumenté sous la forme d'un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, indiquant que Mme [V] «serait partie sans laisser d'adresse».
A cela Mme [V] réplique qu'elle demeure toujours à cette adresse qui est celle du bien saisi et fait valoir que la lettre recommandée par laquelle l'étude d'huissier lui a adressé au [Adresse 2] le procès-verbal et la copie de l'acte, le 14 octobre 2015, lui a été remise dès le 16 octobre 2015, soit moins de 48 heures après son expédition, la société BNP Paribas ayant nécessairement reçu l'avis de réception signé par elle. Elle ajoute que l'acte de l'huissier contient diverses approximations notamment en ce qu'il indique que « son nom ne figure nulle part » alors que son nom figure sur sa boite aux lettres afin de recevoir son courrier. Elle produit à ce titre des factures reçues au [Adresse 2] en octobre et novembre 2015.
En l'état de ces éléments, il n'est nullement démontré que la déclaration d'appel mentionnerait une adresse inexacte. Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la régularité du commandement
La BNP Personal Finance rappelle que la question du titre nominatif soulevée par Mme [V] a été déjà débattue à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité qui a donné lieu à une décision du juge de l'exécution de Créteil du 18 mai 2011 rappelant que la BNP Personal Finance vient désormais aux droits de l'UCB par suite d'une fusion absorption approuvée le 30 juin 2008, entre Cetelem, dénommée aujourd'hui BNP Personal Finance et l'UCB, fusion ayant entrainé dissolution de plein droit de l'UCB, procédure à l'occasion de laquelle elle a communiqué l'ensemble des pièces justifiant du transfert universel des droits et obligations de l'UCB.
Mme [V] ne conteste nullement ces éléments, mais fait valoir que le transfert n'est pas mentionné au commandement. Elle ne démontre cependant pas subir personnellement un grief du fait de ce défaut de mention, se bornant à énoncer qu'elle en a « nécessairement » éprouvé un, constitué par l'ignorance du bien-fondé de la poursuite par la BNP personal Finance, alors même qu'ayant été à ce jour destinataire de tous les éléments sur ce point, aucun grief, fût-il démontré, ne subsiste. S'agissant enfin du défaut d'annexion des procurations à l'acte, il sera rappelé qu'il n'en résulte ni nullité de celui-ci, ni perte du caractère authentique.
Mme [V] soutient encore que le commandement de payer se borne à faire état d'une somme globale en principal, sans préciser les versements pris en compte et à faire état du versement « d'intérêts et accessoires » sans préciser ce que seraient les accessoires et sans détailler le calcul des intérêts.
Mais c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le commandement était conforme aux exigences réglementaires. En effet, il y est mentionné un principal au 31 août 2008 de 157 237,51 euros, des intérêts au taux de 6,54 % échus à cette date et accessoires à hauteur de 16 713,12 euros, les intérêts postérieurs au même taux outre primes d'assurances et frais, étant observé que si, en effet, les accessoires ne sont pas précisés audit acte, Mme [V] n'indique pas en quoi elle en éprouverait un grief dès lors que ces éléments se retrouvent dans les décomptes établis par la banque, qu'elle ne conteste pas avoir reçus et sur lesquels elle ne formule pas d'observations à ce titre.
Sur l'assurance
Mme [V] soutient avoir signé avec la banque UCB une offre de prêt assortie d'une assurance décès, une assurance P.T.I.A. (perte totale et irréversible d'autonomie) et une assurance ITT (incapacité totale temporaire de travail), et avoir été prélevée de ces assurances, chaque mois, pour un montant de 100,42 euros, somme correspondant à la cotisation pour l'ensemble de ces assurances selon la notice fournie par l'UCB, soit 50,21 euros pour l'assurance décès et 50,21 euros pour les assurances ITT et PTIA.
La notice incluse dans l'offre de prêt « vos conditions d'assurance » indique les conditions posées à l'admission pour les trois possibilités, décès, ITT et PTIA. Force est de constater ainsi que l'a fait le premier juge que l'offre de prêt du 22 décembre 2004 ne prévoit, en page 7, qu'une assurance contre le risque décès, stipulation reprise dans l'acte notarié du 8 février 2005, page 24, indiquant que Mme [V] est assurée contre le risque décès à hauteur d'un capital de 172 155 euros, moyennant le paiement d'une prime au taux initial de 0,700% l'an du capital assuré, ce calcul donnant la somme mensuelle de 100, 42 euros, payée par l'appelante pour garantir ce seul risque, l'allégation selon laquelle cette somme couvrirait pour moitié l'assurance-décès et pour moitié les assurances ITT et PTIA ne ressortant d'aucun des éléments du contrat.
Il n'existe donc aucun motif de déduire du décompte des sommes qui selon l'appelante auraient dû être prises en charge par l'assureur au titre d'autres risques.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, c'est à bon droit que l'intimée rappelle que cette demande incidente, qui tend à obtenir du juge de l'exécution, en dehors des hypothèses légales, un titre exécutoire, excède les pouvoirs de ce juge. Ainsi, cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable, tant devant le premier juge que devant la cour, laquelle, en matière de saisie immobilière, ne statue que sur les demandes dont le juge de l'exécution a été saisi et dont il pouvait être régulièrement débattu devant lui et ne peut donc connaître de demandes sur lesquelles le juge de l'exécution ne pouvait statuer aux motifs qu'elles outrepassent ses pouvoirs.
Sur le TEG
Madame [V] soutient que le taux effectif global appliqué par la banque serait, d'après une étude qu'elle verse aux débats, de 5,512 % et qu'ainsi il ne correspondrait pas au taux de 5,21 % annoncé dans l'acte authentique, la différence portant essentiellement sur les frais relatifs à l'assurance-incendie et sur des frais de crédit à hauteur de 1 800 euros.
En ce qui concerne l'assurance incendie, la clause visée par Mme [V], dont il résulterait selon elle que cette assurance serait une condition d'octroi du prêt , se trouve en page 25 de l'acte et est ainsi rédigée : « Tout immeuble sur lequel porte notre garantie hypothécaire doit être assuré contre l'incendie pour un montant au moins égal à sa valeur auprès d'une compagnie régulièrement habilitée ».
Il s'évince cependant de cette rédaction que l'obligation pour l'emprunteur de contracter une assurance-incendie est destinée à constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur, sans que l'octroi du prêt soit subordonné à la souscription d'une telle assurance, et qu'ainsi les frais qui y sont liés n'ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG.
S'agissant des frais d'acte et de garantie de 1 800 euros, dont la banque indique qu'ils ne sont étayés par aucun document émanant du notaire, force est de constater qu'en effet cette somme ne résulte pas expressément des actes, lesquels indiquent à ce titre (offre, page 5) que "les frais d'acte : honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses, sont évalués entre 0,5 et 1% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire auquel vous les règlerez directement."
Il est par ailleurs précisé en page 28 de l'acte que le taux effectif global de 5, 21 % est calculé notamment en prenant en compte "les frais occasionnés par les présentes : droits versés à l'Etat, débours et honoraires du notaire, salaire du conservateur'" à hauteur de 0,17 % l'an et qu'ainsi les frais d'acte apparaissent avoir été pris en compte sans qu'il soit justifié qu'une somme différente soit utilisée pour un nouveau calcul dudit taux.
Toutes demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur le quantum de la créance du poursuivant
La BNP Personal Finance verse aux débats un décompte de créance arrêté au 12 décembre 2013, d'où il résulte qu'à cette date, le capital restant dû est de 157 237,51 euros, les intérêts au taux contractuel de 57 075,70 euros et les accessoires et primes d'assurance avancées de 5 221,84 et 4 241,05 euros.
Mme [V] soutient que ce décompte ne prend pas en considération deux versements de 17 359,68 euros et 6 811,55 euros effectués par elle les 4 mai et 22 août 2009. S' agissant du versement de 6 811,55 euros, cette somme figure au décompte où elle est déduite des intérêts au 10 septembre 2009. S'agissant de la somme de 17 359,68 euros, si la photocopie d'un chèque de ce montant à l'ordre de la BNP est produite en pièce 20, elle est accompagnée d'un décompte où ledit chèque apparaît ainsi : '- 17 359,68", dans la rubrique "rejets et impayés". La somme correspondante ne peut donc être retenue.
Les autres moyens de Mme [V] tendant à voir réduire la créance : incidence de l'assurance ITT et PTIA, et TEG erroné, ont été examinés ci-avant et rejetés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à 214 313,21 euros en principal, frais et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 6,54% l'an à compter du 13 décembre 2013, ainsi qu'en ses autres dispositions.
Mme [V] qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [Z] [V] épouse [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE