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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-12.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.799

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n8 S 91-12.799 formé par : d d è M. Jean-Bedel X..., de nationalité centrafricaine, ex-empereur de Centrafrique, demeurant au château d'Hardricourt, rue du Château à Hardricourt, Meulan (Yvelines), contre : 18/ La République centrafricaine, prise en la personne de M. l'inspecteur général d'Etat, M. Michel Z... Y..., domicilié au palais de la Présidence à Banghi (République centrafricaine), 28/ La Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), dont le siège social est ... (16e), défenderesses à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n8 A 91-13.589 formé par : M. Bernard Prudhon, avocat à la Cour de Paris, demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), agissant par voie oblique, selon les dispositions de l'article 1166 du Code civil, en qualité de créancier de M. Jean-Bedel X..., ex-empereur de Centrafrique, en vertu d'une décision de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Paris en date du 10 décembre 1986, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 1988, contre : 18/ La République centrafricaine, 28/ M. Jean-Bedel X..., ex-empereur de Centrafrique, 38/ La Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), défendeurs à la cassation ; en cassation du même arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies) ; M. X..., demandeur au pourvoi n8 S 91-12.799, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Prudhon, demandeur au pourvoi n8 A 91-13.589, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; è d LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. B..., Renard-Payen, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la République centrafricaine, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n8 91-12.799 et 91-13.589, qui sont connexes ; Attendu que, par contrat du 28 février 1978, la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS) a vendu un avion de type Corvette SN 601 à un acheteur ainsi désigné "Sa Majesté X... 1er, Empereur de Centrafrique, cour impériale de Berengo, empire centrafricain" ; que cet aéronef a été immatriculé, le 31 mars 1979, au nom de "Sa Majesté impériale X... 1er" ; qu'après la déposition de celui-ci, une nouvelle inscription a été prise, le 18 octobre 1979, au nom du "gouvernement centrafricain" ; que l'appareil se trouvant en réparation en France, dans une usine de la SNIAS, M. X... a assigné cette société pour faire juger qu'il en était le propriétaire ; que la République centrafricaine et M. Prudhon, avocat, sont intervenus dans l'instance, l'une pour s'opposer à la demande, l'autre, agissant par voie oblique en sa qualité de créancier de M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 janvier 1991), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté la demande aux motifs que l'aéronef avait été, dès son acquisition, propriété de l'Etat centrafricain ; Sur la première branche du moyen unique des pourvois de M. X... et de M. Prudhon : Attendu que, par le premier pourvoi, il est reproché à cet arrêt d'avoir violé les articles I et II, 28, de la Convention deenève du 19 juin 1948 relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs, pour s'être référé à "la logique de la forme concernée de gouvernement" de préférence à la loi centrafricaine compétente et sans rechercher si le droit public de l'Empire centrafricain ne rendait pas possible la confusion du patrimoine personnel de l'empereur avec celui de l'Etat centrafricain ; que, par le second pourvoi, il est soutenu que l'arrêt a dénaturé le contrat duquel il ressortait que l'acquéreur de l'appareil était M. X... et non l'Etat centrafricain ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui s'est bien référée à la loi centrafricaine ainsi qu'y conduisait la Convention du 19 juin 1948 qu'elle n'a donc pas violée, a, en statuant sur l'identité de l'acquéreur de l'aéronef, tranché une question de fait ; Et attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, en raison de l'ambiguïté de la mention du contrat identifiant l'acquéreur, que la cour d'appel a retenu que l'aéronef avait été acquis par l'Etat centrafricain personnifié par son dirigeant, de même qu'elle a estimé souverainement, au vu d'une expertise judiciaire, que des fonds publics avaient été affectés au paiement du prix d'achat ; qu'ainsi, les griefs ne peuvent être accueillis ; Sur la seconde branche du moyen de pourvoi de M. X... : Attendu qu'il est encore prétendu que l'arrêt s'est contredit en énonçant, d'une part, l'intégration dans le domaine de l'Etat des biens de l'ex-empereur par l'ordonnance du président de la République centrafricaine du 17 octobre 1979 et la nouvelle immatriculation de l'avion au nom duouvernement, et en retenant, d'autre part, une confusion entre le patrimoine personnel de M. X... et de celui de l'Etat centrafricain ; Mais attendu que la contradiction de motifs telle qu'elle est alléguée concerne, non l'énonciation des actes ou faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques qui, selon le moyen, leur auraient été attachés ; que le grief est, dès lors, irrecevable ; Et sur la seconde branche du moyen du pourvoi de M. Prudhon : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir dénaturé les termes clairs et précis des articles 2 et 3 de la loi centrafricaine n8 65-63 du 29 juillet 1965 relative à l'aviation civile et commerciale qui excluent les aéronefs d'Etat de l'obligation d'immatriculation, d'où il s'ensuivait que la première immatriculation ne pouvait avoir trait qu'à un appareil approprié privativement et ultérieurement confisqué ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1965 précitée, sont qualifiés aéronefs d'Etat les aéronefs utilisés pour les services militaires, de douane ou de police et qu'il n'a jamais été soutenu que l'appareil litigieux avait été utilisé pour de tels services ; que le grief n'est donc pas fondé ; Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SNIAS sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs au titre de chacun des pourvois ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; REJETTE également les demandes présentées par la SNIAS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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