Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00340
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00340
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00340 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU2N
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 04 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [K]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. [W] [C] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 04 mars 2026 à 15h32
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 mars 2026 rendue à 14h43 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2026 à 12h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [K] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du [Localité 3] le 31 janvier 2026 notifiée à 14h10 pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français durant 6 ans prise par le tribunal correctionnel d' Avignon le 27 septembre 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mars 2026 à 14h43 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [K] pour une durée de 30 jours à compter du 2 mars 2026.
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [K] du 3 mars 2026 à 12h37 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [O] [K] soulève les nouveaux moyens tirés de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation, de l'erreur de fait et de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge ainsi que de l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence du signataire de la requête en prolongation
Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [B] [S], délégataire en cas d'empêchement de M. [I] [V] et de Mme [Q] [U], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 10 de l'arrêté préfectoral n°2026-019 du 12 janvier 2026 de M. le Préfet du [Localité 3] publié le même jour.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, de l'erreur de fait et l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance que le premier juge a dûment relevé que l'étranger avait refusé de se présenter à l'audition consulaire du 27 février 2026, retardant inéluctablement son éloignement. M. [O] [K] ne peut ainsi soutenir vouloir rentrer en Algérie de façon volontaire. Enfin, sa contestation de son refus de se rendre à l'audition consulaire du 27 février 2026 dans le cadre de sa déclaration d'appel se trouve contredite par la note d'audience qui fait mention de sa reconnaissance de ce refus.
Malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et de cette obstruction à son éloignement.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La magistrate délégataire
N° RG 26/00340 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU2N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 mars 2026 :
- M. [O] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [O] [K] le mercredi 04 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 04 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 mars 2026
N° RG 26/00340 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU2N
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