Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2023. 22/19895

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/19895

Date de décision :

24 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19895 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX7W Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 rendue par le Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2022013439 APPELANTS M. [X] [P] [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistées par Me Joris MONIN de FLAUGERGUES, avocat au Barreau de Paris INTIMEES S.A.S. ARVEST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. BENGS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistées par Me Leopold FARQUE, avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant Patricia LEFEVRE, conseillère chargée du rapport et Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La société Added Value Strategy And Management Consulting (ci-après Added) dirigée par M. [P], la société Nonosense et la société Bengs (qui est présidée par la société Arvest) sont spécialisées dans le conseil en stratégie d'entreprise. Selon acte sous seing privé en date du 4 juillet 2018, M. [X] [P] a cédé à la société Bengs, avec une garantie de passif, les 11 325 parts sociales qu'il détenait dans le capital social de la société Nonosense, représentant 75,5% du capital et des droits de vote, l'acte a été signé en présence des sociétés Added et Arvest. Il était convenu au titre d'engagements post-cession, la perception par la société Added d'une rémunération d'apport d'affaires au titre des missions contractualisées et produites sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, une mission d'accompagnement jusqu'au 30 juin 2022, confiée à la société Added qui devait fournir des services de prospection commerciale et d'apport d'affaires, d'expertise en excellence opérationnelle et de management de projets stratégiques des clients du groupe Bengs (constitué entre la société éponyme et la société Arvest). Cet accompagnement a fait l'objet d'une convention de prestations de services conclue également le 4 juillet 2018, entre les sociétés Added et Arvest, en présence de M. [P]. Aux termes de l'article 7-5 de l'acte de cession, M. [P] s'engageait durant la période d'accompagnement à consacrer l'intégralité de son temps de travail au développement du groupe Bengs, à ne pas exercer d'activité professionnelle permanente, sous forme de contrat de travail, de mandat social ou autrement dans toute autre société que l'une des sociétés du groupe Bengs (à l'exception de missions de conseil ponctuelles au profit d'entreprise non concurrentes ou de fonctions non rémunérées dans des sociétés non concurrentes). Il s'interdisait également pendant la durée de l'accompagnement et ensuite durant 24 mois, de solliciter ou d'embaucher directement ou indirectement toute personne ayant été un salarié ou managing partenair de la société Bengs ou de l'une des sociétés du groupe au cours des douze mois précédents la période d'accompagnement, ainsi que durant les 24 mois suivant la période d'accompagnement à avoir recours aux services de la société Bengs ou d'une société du groupe pour toute mission qui nécessiterait l'intervention d'autre consultant que lui-même. Le 22 novembre 2019, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre la société Added, M. [P] et les sociétés Bengs et Arvest mettant fin au litige existant entre eux tel que décrit au préambule de l'acte (relatif, à la mise en jeu en décembre 2018 et en août 2019, de la garantie de passif et à la procédure introduite le 10 septembre 2019 par la société Added en paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues au titre d'apports d'affaires et de la conventions de prestations de services). En exécution de ce protocole, un avenant à la convention de prestations de services était signé le jour même, prenant rétroactivement effet au 1er juillet 2019. Un avenant à ce protocole transactionnel a été signé entre les parties, le 19 décembre 2020. Elles ont alors convenu pour mettre fin au litige les opposant sur l'exécution de la convention de services amendée en 2019. Les sociétés Bengs et Arvest consentaient en contrepartie des concessions faites par M. [P] et la société Added, à la résiliation sans indemnité de la convention de services telle qu'amendée, à effet rétroactif au 31 octobre 2020, au versement par la société Bengs d'une indemnité forfaitaire conventionnelle. La société Arvest renonçait à se prévaloir des engagements stipulés à son profit dans la convention de prestations de services et à tout recours au titre de celle-ci. Enfin, cet avenant précisait que les relations d'affaires entre M. [P] et la société Added d'une part, et le groupe Bengs d'autre part, seraient exclusivement régies par les stipulations du protocole d'apports d'affaires (signé le même jour), et ce rétroactivement à compter du 1er novembre 2020 et que les stipulations du protocole transactionnel (autres que celles modifiées par l'avenant) ainsi que les accords conclus entre la société Added et les sociétés Bengs ou Arvest, à l'occasion de la cession et non modifiées par le protocole transactionnel et les avenants demeuraient inchangées et pleinement en vigueur. Soupçonnant que la société Added et M. [P] se livraient à des agissements fautifs, violant les engagements d'exclusivité, de non concurrence et de non-sollicitation de M [P] tels que prévus à l'article 7.5 de la convention de cession d'actions et à l'obligation pour ce dernier d'avoir recours aux services de Bengs après la période d'accompagnement, alors que le protocole transactionnel amendé n'a aucunement mis fin ces obligations, les sociétés Bengs et Arvest, ont, aux termes d'une requête en date du 3 février 2022, sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d'instruction in futurum, au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a commis la SCP d'huissier audienciers [B] [V] et [DK] [A] en la personne de l'un de ses associés, en qualité de mandataire de justice, avec mission de se rendre au siège social de la société Added afin de se faire remettre ou rechercher sur tout support sur la période allant du 4 juillet 2018 jusqu'à la date des constatations : - l'intégralité des documents, contrats, échanges de courriels concernant les relations entre M. [P] et/ou Added et les sociétés démarchées par M. [P] ; - les échanges de courriels ou tout autre support entre M. [P] et des responsables et des collaborateurs de Bengs ; - l'intégralité des échanges (courriels, SMS ...) entre M. [P] et d'anciens collaborateurs de Bengs ; pour ce faire, - prendre copie des documents, s'agissant des documents se trouvant sur support papier, autorisons le mandataire de justice à prendre copie de ceux-ci et pour les documents numérisés (dont ceux contenus dans les messageries [Courriel 7] et [Courriel 9]) à en prendre copie uniquement sous forme numérique ; - et mener les recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables (dont celui relié au numéro de téléphone suivant : [XXXXXXXX01]) en utilisant, si besoin est, les mots clés suivants : * Adv, Arvest, Bengs, [YR] [E], [K] [W], [I] [N], [G] [RS] , * Framatome, Areva, Saur, KPMG, Twin Group, ol3, zegna, Orano, [YA] [R], [GK] [C], [S] [H], [O] [Y], [VA] [KB], [GK] [L] ; * TransfoCPO, mission, honoraire, consultant, équipe, fee, [HB] [D], [M] [VI], [DT] [YZ], [U] [GT], [F] [J], [T] [Z] ; les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de ladite mission, - se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission ; Le 17 février 2022, l'huissier instrumentaire a procédé aux opérations de constat. Par acte extra-judiciaire en date 16 mars 2022, la société Added et M. [P] ont fait assigner les sociétés Arvest et Bengs devant le président du tribunal de commerce de Paris en rétractation de l'ordonnance du 8 février 2022 et en restitution des documents saisis et placès sous séquestre le 17 février 2022. Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris, a débouté M. [P] et la société Added de l'ensemble de leurs demandes et a dit que la SCP [B] [V] et [DK] [A], en qualité de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société Bengs et Arvest, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente, elle conservera sous séquestre l'ensemble des pièces. Il a condamné solidairement M. [P] et la société Added à payer aux sociétés Bengs et Arvest la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant les autres demandes et rappelant que sa décision est de plein droit exécutoire par provision. Le 25 novembre 2022, la société Added et M. [P] ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour, au visa des articles 5, 145, 873 du code de procédure civile et 226-15 du code pénal, d'infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, - à titre principal, ordonner la rétractation intégrale de l'ordonnance du 8 février 2022, la mainlevée du séquestre des documents saisis et placés le 17 février 2022 qui leur seront restitué et prononcer la nullité du ou des procès-verbaux établis par la SCP [B] [V] et [DK] [A], en exécution de l'ordonnance rendue du 8 février 2022 ; - à titre subsidiaire, - ordonner la rétractation de l'ordonnance du 8 février 2022 en ce qu'elle autorise la communication des documents répondant aux mots clés suivants, que ce soit séparément ou de façon combinée : « Adv » ; « Arvest » ; «Bengs » ; « mission » ; « honoraire » ; « Framatome » ; « Orano » ; TransfoCPO » ; « consultant » ; « équipe » ; « fee/fees » ; « zegna» ; « [YA] [R] » ; « [GK] [C] » ; « [S] [H] » ; « [O] [Y] » ; « [VA] [KB] » ; « [GK] [L] » ; « [F] [J] » ; « [T] [Z] » ; - ordonner la restitution entre leurs mains des documents placés sous séquestre à l'étude de la SCP [B] [V] et [DK] [A] qui répondent à ces mots clés, pris isolément ou de façon combinée ; - prononcer la nullité du ou des procès-verbaux établis par la SCP [B] [V] et [DK] [A] en exécution de l'ordonnance du 8 février 2022, relatifs aux documents placés sous séquestre qui répondent à ces mots clés, pris isolément ou de façon combinée ; - en tout état de cause, - ordonner à la SCP [B] [V] et [DK] [A] de retirer du champ des éléments saisis et placés sous séquestre les documents, quel que soit leur support et leur nature, relatifs aux correspondances échangées entre M. [P] et la société Added Value Strategy And Management Consulting et leurs avocats, ces derniers devant communiquer la liste de leurs conseils sous huit jours ; - ordonner la restitution entre leurs mains de l'ensemble des documents répondant à ces critères ; - condamner les intimées à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 6 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Bengs et Arvest soutiennent, au visa des articles 9, 200 et suivants, 493, 875, 145 et 249 du code de procédure civile, 10 du code civil, R 153-1 du code de commerce, le rejet des prétentions des appelants et la confirmation de l'ordonnance du 8 février 2022 et du 17 novembre 2022 et la condamnation solidaire de M. [P] et de la société Added au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé (sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond) et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Les appelants soutiennent la rétractation de l'ordonnance du 8 février 2022, faute pour les sociétés requérantes d'avoir caractérisé la nécessité de déroger au contradictoire et d'avoir justifier d'un motif légitime. Ils invoquent à titre liminaire, la production, au soutien de la requête présentée au président du tribunal de commerce, de preuves illicites obtenues en violation du secret des correspondances, s'agissant des éléments tirés de la messagerie professionnelle allouée par la société Bengs à M. [P] et en violation du principe de loyauté de la preuve s'agissant d'une attestation fournie par un ancien collaborateur, M. [GT], tenu par un engagement de confidentialité et par ailleurs mensongère. Dans leur requête, les sociétés intimées rappellent les différentes conventions conclues avec M. [P] et la société Added avant d'expliquer que leur attention a été attirée de manière fortuite sur le fait que Monsieur [P] faisait état sur son profil LinkedIn du titre erroné de « Managing Partner » de Bengs et qu'il s'en servait pour recruter des consultants en vue de leur confier des missions via sa société Added et que la société Bengs a ensuite appris de l'un des consultants qui travaille pour Added, des faits (qu'elle énonce) qui sont retranscrits dans une attestation sur l'honneur de ce consultant. Elle poursuit en écrivant, qu'après avoir été ainsi informée de l'activité parallèle de M. [P] et de sa société, la société Bengs a procédé à l'examen de la messagerie professionnelle Bengs qu'elle avait allouée à M. [P] et qu'elle a découvert des éléments caractérisant une activité parallèle de M. [P] au profit de la société Added en violation des ses engagements ; elle évoque également la réalisation de prestations par M. [P] par l'intermédiaire de la société Added, pour Areva, et le groupe Saur et KPMG. L'argumentation des requérantes pour caractériser le motif légitime repose principalement sur l'attestation de M. [GT] et les éléments issus de la messagerie professionnelle de M. [P]. La messagerie mise à la disposition de M. [P] - [Courriel 8]- est à l'adresse du site internet de l'une des sociétés intimées et est accessible à partir de ses serveurs. M. [P] ne peut sérieusement nier, eu égard aux stipulations de la convention de prestations de services qui l'engage personnellement à exécuter les différentes prestations convenues, qu'il s'agissait d'une adresse professionnelle. Dès lors, la société Bengs pouvait prendre connaissance des messages émis ou reçus sur cette messagerie, hors la présence de M. [P], à l'exception des courriels marqués comme personnels. Aucun des messages communiqués au soutien de la requête (pièces intimées n°11 à 16) ne sont marqués comme tels. Il convient d'ajouter que l'atteinte aux intérêts que le secret allégué protège n'est pas disproportionnée au regard de l'atteinte que porterait au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable le fait d'interdire aux sociétés Bengs et Arvest de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de leurs prétentions. Pour ce dernier motif et à supposer que l'engagement de confidentialité souscrit par la société Added et la société NOP consulting (dirigée par M. [GT]) au titre d'un projet précis, engage personnellement M. [GT] et lui interdisent de témoigner comme il l'a fait, les sociétés intimées pouvaient légitimement recueillir et produire son témoignage afin de rapporter la preuve préalable à la mesure d'instruction sollicitée. La véracité des faits précis et circonstanciés rapportés dans cette attestation (notamment sur l'emploi de consultants) ne peut être débattue que devant le juge du fond. Afin de caractériser le motif légitime pouvant les opposer à M. [P] et à la société Added au titre du non-respect des conventions liant les parties, les sociétés Bengs et Arvest excipent, s'appuyant sur les pièces sus-mentionnées, d'actes (notamment le développement d'une activité concurrente et l'emploi de consultants durant la période d'exclusivité) commis en violation des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et d'exclusivité, pour certains dès le début de l'année 2019 ainsi que de l'emploi d'un de leurs salariés (M. [D]) à la fin de l'année 2020, qui parallèlement négociait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Ainsi, pour étayer leurs allégations de la réalisation de prestations par M. [P] pour le compte de la société Added, puis en octobre novembre 2020, de missions pour les groupes Aréva, Saur et KPMG et leur facturation (ces derniers faits étant d'ailleurs reconnus par les appelants), les sociétés intimées produisent des échanges de courriels (pièces intimées n°14 à 16) et l'attestation d'un témoin (pièce 8). Le recours au service d'un ancien salarié des intimées dès la fin du mois de décembre 2020 n'est pas démentie. Ces éléments rendent crédibles les suppositions des sociétés intimées quant à l'existence des actes contrevenant aux stipulations de l'acte de cession et du protocole transactionnel tel qu'amendé en décembre 2020. Les sociétés Bengs et Arvest précisent suffisamment le fondement d'un litige potentiel lorsqu'elles évoquent dans leur requête une violation des engagements contractuels ainsi que l'éventuelle recherche de la responsabilité de M. [D] au titre de sa participation à ce schéma fautif et des propres manoeuvres dont il est plausible qu'il se soit rendu coupable lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les procédures envisagées par les sociétés Bengs et Arvest ne peuvent d'emblée être considérées comme vouées à l'échec. En effet, d'une part, la requête évoque, sur la base d'échanges de courriels, des faits antérieurs au 1er novembre 2020, date à laquelle les appelants se prétendent être totalement déliées des obligations d'exclusivité, de non-concurrence et d'exclusivité en application de la convention d'apporteur d'affaires du 10 décembre 2020. D'autre part, la portée de la stipulation à la convention d'apport d'affaires du 10 décembre 2020 citée par les appelants selon laquelle les relations d'affaires entre les parties seront exclusivement régies par cette convention rétroactivement à compter du 1er novembre 2020, doit s'apprécier au regard de l'intégralité des stipulations de cette clause prise 'en conséquence de la résiliation de la convention de prestations de services' et des dispositions de l'avenant au protocole transactionnel qui reprend la dite clause et énonce que les stipulations du protocole transactionnel, autres que celles modifiées par l'avenant ainsi quel les accords conclus entre la société Added et les sociétés Bengs ou Arvest, à l'occasion de la cession et non modifiées par le protocole transactionnel et les avenants demeuraient inchangées et pleinement en vigueur. Enfin, le juge des requêtes n'ayant pas à se prononcer sur le fond du litige, les développements des appelants sur l'absence de preuve d'une violation de l'obligation de non-concurrence, eu égard à la clause de l'acte de cession (relative à l'exclusivité) autorisant M. [P] à réaliser des missions de conseil ponctuelles au profit d'entreprises non concurrentes sont inopérants. Est tout aussi inopérante, la prétendue reconnaissance par les intimées d'une libération de M. [P] de ses obligations par l'avenant au protocole transactionnel tirée de passages isolés de leur contexte, extraits de leurs premières écritures, alors que ceux-ci s'inscrivaient dans des développements relatifs à la dénonciation de la dissimulation d'activités concurrentielles concurremment à la négociation du protocole transactionnel, argument présent dans la requête et qui fonde désormais l'action au fond en responsabilité contractuelle et en nullité des actes signés le 10 décembre 2020, engagée le 31 mai 2022. Il s'ensuit que les sociétés Bengs et Arvest justifient d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction destinée à parfaire la preuve qui leur incombe dans le cadre de la procédure au fond. M. [P] et la société Added prétendent que les requérantes et le juge, dans son ordonnance du 8 février 2022, n'ont pas caractérisé la nécessité de déroger au contradictoire, la simple référence à des documents stockés sur des outils informatiques dont le contenu peut être facilement effacé, écrasé et/ou détruit n'étant pas suffisant. Dans son ordonnance du 8 février 2022, le juge vise la requête et ses motifs et poursuit en écrivant : Constatons que le requérant justifie d'un motif légitime à nous demander une mesure d'instruction en vue d'un futur procès pour non-respect d'une clause de non-concurrence et divers agissements en contradiction avec les engagements pris ; Constatons, au vu des justifications produites, que le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure ; en effet, Bengs justifie d'un contexte et de circonstances démontrant la nécessité de déroger au principe du contradictoire, à savoir : - Monsieur [X] [P], qui a cédé l'intégralité des parts de la société No Non Sense à Bengs le 4 juillet 2018 et qui, dans le cadre du contrat de cession, a pris plusieurs engagements sur une période d'accompagnement (« Période d'Accompagnement ») se terminant le 30 juin 2022 et sur une période complémentaire de 24 mois (« Période Complémentaire ») se terminant le 30 juin 2024 ; - une convention de prestations services est en parallèle signée le 4 juillet 2018 entre Bengs, Monsieur [P] et la société Added Value Strategy and Management Consulting Added Value »), détenue par Monsieur [P], définissant les relations entre les parties pendant la durée de la Période d'Accompagnement, dans laquelle Monsieur [P] s'engage à s'appuyer exclusivement sur les ressources de Bengs pour la réalisation des missions conduites par Monsieur [P] ; - un protocole est signé le 10 décembre 2020 qui met un terme à toute relation d'affaires entre les parties et résilie la convention de prestation de services avec effet au 31 octobre 2020 ; la Période Complémentaire se trouve ainsi débuter le 1er novembre 2020 pour se terminer le 31 octobre 2022 ; - divers échanges de courriels montrent que, en contradiction avec les engagements pris dans ces différents contrats : - Monsieur [P] s'est prévalu d'une position officielle chez Bengs pour démarcher de nouveaux clients pour le compte de la société Added Value ; - des propositions d'interventions ont été émises au nom de Bengs et pour le compte d'Added Value ; - Monsieur [P] a sollicité des collaborateurs de Bengs, lesquels ont quitté Bengs et travaillé sur des missions négociées par Monsieur [P] pour le compte de Value Added ; - La mesure d'instruction porte sur des documents, des contrats, des lettres de missions, des courriels etc ... qui peuvent être stockés sur des outils informatiques dont le contenu peut être facilement effacé, écrasé et/ou détruits. Il s'ensuit que le rappel des griefs et faits imputés à M. [P] et à sa société ne vient pas soutenir le motif légitime retenu dans un premier paragraphe mais la description d'un contexte de déloyauté, qui joint à la facilité liée au support supposé des documents recherchés, fait craindre leur destruction si la mesure n'était pas ordonnée dans le cadre d'une procédure dérogeant au principe du contradictoire. M. [P] et la société Added soutiennent que la mesure ordonnée est trop générale pour être admissible, puisqu'elle n'est pas suffisamment circonscrite dans son objet eu égard à un nombre de mots clés conséquent, en voulant pour preuve le volume des fichiers saisis (17,8 giga) dont pour certains relèvent de la vie privée de M. [P], sont sans lien avec le litige. Ils ajoutent que la mesure est autorisée sur une large période, plus de quatre années. La période retenue correspond à celle des engagements de M. [P], telle que résultant des accords initiaux des parties, du protocole transactionnel et de son avenant et dont le juge du contrat devra apprécier la portée. Le caractère proportionné de la mesure ordonnée eu égard aux intérêts en présence s'apprécie au moment de son prononcé, par conséquent, le résultat de son exécution et notamment le nombre de documents séquestrés n'a pas à être pris en considération comme leur nature, étant relevé que l'ordonnance du 8 février 2022 prévoit une audience de levée du séquestre dans les conditions prévues aux articles R 153-2 et suivants du code de commerce ainsi que l'exclusion par l'huissier instrumentaire des pièces autrement protégées par la loi, ce qui recouvre les correspondances des appelants avec leurs avocats. La critique des appelants fondée sur le nombre des mots clés et l'inclusion de termes génériques (mission, honoraire, consultant, équipe, fee) est inopérante dès lors que leur usage est circonscrit à la recherche de documents de toute nature concernant les échanges entre M. [P] et/ou Added et les sociétés démarchées par M. [P], entre M. [P] et des responsables et des collaborateurs de Bengs et d'anciens collaborateurs de Bengs ; Le juge devait, compte tenu de la preuve recherchée de la violation d'obligations qui vont bien au-delà d'une interdiction de démarcher les clients des sociétés Bengs et Arvest, retenir le nom des sociétés (Framatome, Aréva, Saur et KPMG) qui étaient des clientes ou prospects de M. [P]. Il convient d'ajouter, que sans être démenties, les sociétés intimées précisent que les autres mots clés, sont les noms des parties, ceux des associés de la société Bengs ([YR] [E], [K] [W], [I] [N], [G] [RS]), le sigle dont fait usage la société appelante (ADV) ainsi que les noms des collaborateurs d'Aréva concernés par les travaux réalisés pour le compte de cette entreprise par M. [P] ([YA] [R], [GK] [C], [S] [H], [O] [Y], [VA] [KB], [GK] [L]), le nom et la localisation de ce projet en Finlande (ol3 et [Localité 6]) et le système de déclaration d'activités d'Aréva Finlande (zegna sneackers), ainsi que l'abréviation du projet Saur confié à M. [P] (TransfoCPO). Par suite, la mesure ordonnée est circonscrite dans son objet et elle ne s'apparente pas à une mesure générale d'investigation excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance querellée. Il n'y a pas plus lieu de retrancher comme le sollicitent les appelants, les mots clés suivants : Adv, Arvest, Bengs, mission, honoraire, Framatome, Orano, TransfoCPO, consultant, équipe, fee/fees zegna, [YA] [R], [GK] [C], [S] [H], [O] [Y], [VA] [KB], [GK] [L], [F] [J] et [T] [Z], alors qu'il s'agit pour les trois premiers du sigle ou de la dénomination des parties, pour les autres celles de clients identifiés de M. [P], ou du nom des projets de ces entreprises ou de leur système d'exploitation et enfin, des noms de personnes travaillant sur le projet finlandais d'Aréva. L'ordonnance déférée sera confirmée dans ses dispositions relatives à la mesure ordonnée le 8 février 2022 et en ce qu'elle rejette les prétentions de M. [P] et de la société Added. Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [P] et la société Added seront in solidum condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par les intimées  pour assurer leur défense devant la cour. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 ; Y ajoutant Condamne in solidum M. [P] et la société Added Value Strategy And Management Consulting à payer aux sociétés Bengs et Arvest la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2023-10-24 | Jurisprudence Berlioz