Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00373
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00373
Date de décision :
23 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
N° RG 25/00373 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TM6
Minute : 25/00423
S.A. LOGIREP
Représentant : Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [L] [X]
Madame [G] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [X] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 12]
comparant en personne
Madame [G] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 avril 2011, la société Logirep a consenti à M. [X] [L] et Mme [G] [L] née [P] [I] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 7] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 425,01 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 425,01 euros.
Le 12 août 2024, la société Logirep a fait délivrer à M. [X] [L] et Mme [G] [L] un commandement de payer la somme en principal de 2128,49 € arrêtée à la date du 23 juillet 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, la société Logirep a fait citer M. [X] [L] et Mme [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier au besoin,
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4363,95 € au titre de la dette locative arrêtée au 16 janvier 2025, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 16 mai 2025, la société Logirep, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 4716,65 € arrêtée à la date du 7 mai 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales et a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle a indiqué être favorable à l'octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
M. [T] [X] [L], justifiant d'une pièce d'identité, comparant, a indiqué avoir procédé à un règlement le 14 mai 2025 non comptabilisé par la bailleresse. Il a indiqué percevoir un salaire de 1500 euros, sa compagne percevant un salaire mensuel de 2100 euros. Ils ont trois enfants à charge. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire souhaitant apurer sa dette par des versements mensuels de 100 euros en sus du paiement loyer courant.
Mme [G] [L], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 18] par la voie électronique le 28 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 16 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Logirep justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales le 29 juillet 2024, pour une situation d'impayé locatif persistant depuis cette date, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, puisque la loi du 27 juillet 2023 ne comprenait pas de dispositions dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
Le bail conclu le 26 avril 2011 contient en son article 12 une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 août 2024, pour la somme en principal de 2128,49 euros arrêtée au 23 juillet 2024, au titre de l'arriéré locatif.
Force est de constater que le bail n'a pas été modifié par les parties depuis le 27 juillet 2023, que la clause résolutoire présente au bail stipule que le commandement de payer offre aux locataires un délai de deux mois pour s'exécuter et que le commandement laisse aux locataires ce délai pour régler les sommes indiquées.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 octobre 2024.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La société Logirep produit un décompte indiquant que M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] restent devoir la somme de 4716,65 € arrêtée à la date du 7 mai 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus.
Il convient toutefois de déduire de la somme réclamée les frais de prélèvement impayé indûment facturés pour la somme de 4,80 € (0,80 x6). M. [X] n'ayant pas justifié à l'audience du dernier règlement qu'il aurait effectué le 14 mai 2025, celui-ci ne pourra être déduit des sommes réclamées.
M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] seront par conséquent condamnés au paiement provisionnel de la somme de 4711,85 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 7 mai 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de l'assignation, sur la somme de 1120,95 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus.
En raison de la clause de solidarité stipulée à l'article 14 du contrat de bail, la condamnation provisionnelle sera assortie de la solidarité.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l'espèce, M. [T] [X] [L] demande à régler la dette de façon échelonnée. Il a décrit la situation financière et personnelle du couple et M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] sont en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Ils ont par ailleurs repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. En outre, le bailleur est favorable à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
En revanche, s'ils ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef.
En ce cas, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Dans l'hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, ils devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, jusqu'à leur départ définitif des lieux.
En ce cas, la clause de solidarité ne s'étendant pas aux indemnités d'occupation, par nature délictuelle, la condamnation sera prononcée in solidum.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société Logirep, M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers figurant au bail consenti le 26 avril 2011, par la société Logirep à M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Adresse 16] ([Adresse 11]) sont réunies à la date du 12 octobre 2024 ;
Condamnons solidairement M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] à verser à la société Logirep à titre provisionnel la somme de 4711,85 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 7 mai 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 1120,95 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Autorisons M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 €, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts ;
Précisons que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] portant sur le local d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 17] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons en ce cas in solidum M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] à payer à la société Logirep une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons in solidum M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] à verser à la société Logirep une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum M. [T] [X] [L] et Mme [G] [L] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 juin 2025.
La greffière, Le juge
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