Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 AVRIL 2020
N° RG 18/04626
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SYIX
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 16-014999/V
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Marie-Laure VIGOUROUX
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
- M. [H] [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 26 mars 2020, puis prorogé au 2 avril 2020 et au 9 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1346
APPELANT
****************
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [Y] [E] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Février 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice président placée, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice président placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P] est gérant de la société JC Electricité générale (ci-après, la Société) qu'il a créée le 15 février 2012.
Il a été victime le 11 décembre 2012 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels et a bénéficié des prestations de l'assurance maladie à hauteur de 33 415,20 euros pour un arrêt de travail du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014.
A la suite d'un signalement et de la production de documents adressés à la CPAM, un contrôle a été réalisé par l'organisme, lequel a révélé que M. [P] n'avait pas respecté l'obligation de s'abstenir de toute activité rémunérée non autorisée puisqu'il a poursuivi la gestion de sa société du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014.
Sur l'indu
Le 7 mars 2016, la Caisse a notifié à M. [P] une créance d'un montant de 33 415,20 euros.
M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet en sa séance du 2 novembre 2017.
Le 7 juillet 2016, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après, le TASS) aux fins de contester l'indu et la décision de rejet de la commission de recours amiable. Le dossier a été enregistré sous le numéro 16-01499/V.
Sur la pénalité financière
Par courrier du 19 août 2016, la Caisse a notifié à M. [P] une pénalité financière d'un montant de 4 000 euros.
Le 24 octobre 2016, M. [W] a saisi le TASS aux fins de contester la pénalité financière. Le dossier a été enregistré sous le numéro 16-02149/V.
Par jugement du 18 octobre 2018, le TASS a :
- joint les procédures n°16-02149/V et n°16-01499/V,
- reçu M. [H] [P] en son recours et l'a dit mal fondé,
- l'en a débouté,
- faisant droit à la demande reconventionnelle de la Caisse, condamné M. [H] [P] au paiement à cet organisme de la somme de 37 415,20 euros correspondant au remboursement des indemnités journalières pour un montant de 33 415,20 euros et à une pénalité financière pour un montant de 4 000 euros,
- débouté M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 novembre 2018, M. [P] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 22 novembre 2019.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour, au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'époque, L. 114-19 du code de la sécurité sociale et la circulaire du 21 juillet 2011 relative aux conditions d'application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale :
- réformer le jugement du 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de demande préalable des relevés bancaires, l'absence de précision sur le caractère assermenté des agents de contrôle, l'absence de sélectivité des documents obtenus par la Caisse, le caractère incomplet du dossier communiqué par la Caisse, la déloyauté du contrôle,
en conséquence,
- dire et juger que la procédure suivie par la CPAM est nulle,
- prononcer la nullité de la demande de remboursement de 33 415 euros et de la pénalité de 4 000 euros,
- subsidiairement, déclarer les demandes de la CPAM non fondées, l'en débouter,
- encore plus subsidiairement, dire et juger que la Caisse n'apporte pas la preuve qu'il ait eu l'intention de méconnaître ses obligations,
- encore plus subsidiairement, dire que le montant de la sanction prononcée par la Caisse tant au
titre de la demande de remboursement des indemnités que de la pénalité est disproportionné,
- dire et juger qu'aucune sanction n'est due,
- condamner la CPAM à payer à Me Marie-Laure Vigouroux la somme de 3 600 euros TTC à
titre de frais et honoraires.
A l'audience, la CPAM réitère ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 161-1-5, L. 133-4-1, L. 323-6 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, L. 162-1-14 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement déféré,
- constater le bien fondé de l'indu d'un montant de 33 415,20 euros notifié à M. [P] le 7 mars 2016,
- constater le bien fondé de la pénalité de 4 000 euros prononcée à l'encontre de M. [P],
- condamner en conséquence l'intéressé à titre reconventiomel à lui régler ces sommes,
- condamner M. [P] à la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur l'irrégularité de l'exercice du droit de communication et ses conséquences
M. [P] explique que la CPAM, saisie par une dénonciation anonyme, a basé son contrôle sur des documents confidentiels, couverts par le secret professionnel, obtenus de façon illégale au moyen du vol de correspondance privée dont il suppose que son ancienne compagne, à l'égard de laquelle il a déposé plainte, est à l'origine.
Il considère également que la Caisse n'a pas respecté la procédure de mise en oeuvre de son droit de communication. A ce titre, il soutient que son dossier a été instruit par des personnes n'ayant pas autorité pour le faire en ce qu'elles ne sont ni assermentées ni autorisées. M. [P] indique n'avoir été destinataire d'aucune demande préalable concernant ses comptes bancaires. Il s'interroge sur la qualité de faux d'une pièce produite par la Caisse, à savoir la lettre datée du 7 avril 2015 par laquelle elle l'aurait informé qu'elle avait demandé aux banques la copie de ses comptes bancaires. M. [P] relève enfin la disproportion de la demande contraire au principe de sélectivité.
Il conteste le bien fondé d'une dérogation au principe de la demande préalable, justifiée uniquement lorsque cette exigence serait de nature à compromettre les investigations en vue de détecter une fraude, compte tenu de l'ancienneté des faits.
La CPAM répond que la volonté de lutter efficacement contre les fraudes à la sécurité sociale a conduit les pouvoirs publics à doter les agents des organismes de moyens renforcés pour contrôler notamment le service des prestations. Le droit de communication a pour objectif de permettre à un organisme de sécurité sociale de vérifier auprès d'un tiers, a priori ou a posteriori, les informations déclarées par l'assuré. Ils sont donc fondés à solliciter auprès des établissements bancaires les relevés de compte qui permettent de contrôler le service des prestations.
Ayant reçu d'une personne souhaitant conserver l'anonymat des informations et documents laissant fortement supposer une fraude commise par M. [P], la Caisse explique avoir sollicité des relevés de mouvements financiers auprès des établissements bancaires en vue de détecter une éventuelle fraude de l'assuré. Elle estime qu'elle n'était pas tenue de consulter préalablement M. [P] avant de prendre contact avec les différentes banques mais elle affirme par contre avoir satisfait à son obligation de l'aviser de cette demande. La CPAM affirme avoir respecté la procédure relative au droit de communication.
Sur le moyen tiré de la sélectivité de l'information, la Caisse fait valoir qu'elle a sollicité les relevés sur la période de 2012 à 2014, soit sur une période plus large que la durée de l'arrêt de travail de M. [P], afin de comparer son activité sur les différentes périodes.
Concernant les agents habilités à exercer le droit de communication, l'intimée prétend que l'ensemble des agents des organismes peut en user à condition que la demande ait été visée par le directeur de l'organisme ou un de ses délégués. La Caisse indique qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve que ces demandes ont bien reçu le visa des intéressés mais ajoute que le non-respect de cette règle n'entraîne pas la nullité de la créance.
Enfin, la CPAM expose qu'elle a conservé une copie des deux demandes qui ont été adressées aux organismes bancaires dans le cadre de l'exercice du droit de communication.
Sur ce,
La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2008 a institué un droit de communication au profit des agents des organismes de sécurité sociale leur permettant d'obtenir des informations et des documents auprès d'un certain nombre d'organismes ou d'entreprises, notamment les établissements bancaires, les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de téléphonie, sans qu'ils leur soient opposés le secret professionnel, y compris bancaire.
Ce droit est codifié aux articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité de pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
(...)
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 7 500 euros.
(...)
Aux termes de l'article L. 114-20 du même code, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 11 décembre 2016,
Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 c, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.
L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale prévoit :
L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent user du droit de communication pour l'ensemble des prestations qu'ils sont amenés à servir.
Le droit de communication a pour objet de permettre à un organisme de sécurité sociale de vérifier auprès d'un tiers, soit dans le cadre de l'instruction d'une demande, soit dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les informations déclarées par l'allocataire, l'assuré, le cotisant ou toute autre personne ayant déclaré des informations ou produits des pièces en vue de l'attribution et du paiement de prestations.
Compte tenu des pouvoirs particulièrement importants issus du droit de communication, il est essentiel que l'exercice de ce droit s'inscrive dans une procédure qui offre des garanties procédurales.
En principe, les agents ne peuvent exercer leur droit de communication qu'après avoir sollicité préalablement l'assuré, l'allocataire, le cotisant ou toute autre personne concernée. Cette exigence de demande préalable s'applique sauf si elle risque de compromettre les investigations destinées à détecter une fraude.
Les demandes doivent être sélectives.
Les demandes ne sont pas nécessairement effectuées par un agent assermenté. Elles doivent alors être adressées après visa du directeur de l'organisme ou d'un agent ayant reçu délégation expresse à cet effet.
Une copie des demandes d'informations et de documents doit être classée dans le dossier de l'intéressé.
En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, la cour constate qu'il n'est pas contesté que l'agent ayant sollicité l'établissement bancaire de M. [P] aux fins d'obtenir ses relevés de comptes n'était ni assermenté ni ne disposait du visa du directeur de l'organisme ou d'un agent ayant reçu délégation expresse à cet effet.
Il n'appartient pas à la cour de faire application de la jurisprudence 'Danthony', selon laquelle un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, en ce que la cour n'est pas compétente pour dire si une décision administrative est légale ou non.
Par contre, elle ne peut que constater que les documents qui ont été fournis à la CPAM, sur la base de l'exercice d'un droit de communication dans des conditions irrégulières, ont été obtenus de façon déloyale et ne peuvent donc pas servir de preuve pour démontrer que M. [P] a exercé une activité pendant son arrêt de travail.
L'argumentation de la Caisse reposant essentiellement sur l'analyse de ces documents, elle n'établit pas suffisamment par d'autres pièces le manquement de M. [P] à ses obligations.
Dès lors, tant l'indu que la pénalité financière sont mal fondés et la Caisse doit être déboutée de ses demandes en paiement.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CPAM, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n°16-01499/V) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement de l'indu ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement de la pénalité financière ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [H] [P] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Carine Djellal, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,