Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 09/ 01059 C-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 02 novembre 2009
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 09/ 313
X...
C/
S. A. R. L ESPACE AICARDI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean X...
né le 16 Août 1932 à SAINT PIERRE SUR DIVES
...
...
20000 AJACCIO
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMEE :
S. A. R. L ESPACE AICARDI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Route de SAGONE
20167 MEZZAVIA
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 11 mai 2011 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause de la procédure antérieure par lequel la cour d'appel de céans a enjoint à la SARL ESPACE AICARDI de justifier de la vente du navire litigieux à son profit par Monsieur Z...par tous moyens et ou en tant que de besoin, par l'appel en cause de ce dernier, à la partie qui le détient de produire l'original de l'acte de vente d'un navire portant mention de l'autorisation de transfert de propriété donnée par les Affaires Maritimes le 18 juin 2004 et invité les parties à s'expliquer sur la date à laquelle cette vente a été signée.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL ESPACE AICARDI le 17 octobre 2011.
Elle indique avoir porté au crédit de Monsieur Z...le montant de la reprise du bateau revendu à l'appelant qui a reconnu par écrit lui devoir cette somme.
Ainsi, elle soutient être propriétaire de la créance découlant de cette opération et, en conséquence, avoir qualité pour agir en paiement contre Monsieur Jean X....
Elle réclame le paiement de la somme totale de 30 872, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Elle prétend en outre au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des factures de la conservation du navire depuis sa saisie jusqu'à sa vente.
Elle demande qu'il soit dit que passé le délai d'un mois après la signification, elle sera autorisée à faire procéder à la mise en vente du bateau.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean X...en date du 8 décembre 2011.
Concernant les différentes factures ayant trait au paiement d'autres sommes que le solde du prix de vente, il demande à la cour de se reporter à ses précédentes écritures.
Il maintient que le bateau livré lui a été vendu par Monsieur Z...qu'il ne connaît pas.
En conséquence, il prétend à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL ESPACE AICARDI avait qualité pour agir à son encontre mais sollicite sa confirmation en ce qu'il a débouté la SARL ESPACE AICARDI de sa demande en paiement des frais relatifs aux travaux d'entretien et de réparation du bateau.
En l'absence de qualité à agir pour la SARL ESPACE AICARDI, il sollicite l'annulation de la vente du navire d'autrui ou de la vente illicite ainsi intervenue.
Il réclame le remboursement de la somme de 25 000 euros ainsi que le paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2012.
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MOTIFS :
Attendu sur le droit à agir de la SARL ESPACE AICARDI qu'en application de l'article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ;
Attendu en l'espèce que par contrat du 27 février 2004, Monsieur Jean X...a commandé à la SARL ESPACE AICARDI un navire d'occasion de type SUNDOWER 265 pour le prix de 44 500 euros ; que les modalités de versement du prix étaient spécifiées dans le bon de commande ;
Attendu que par la signature de ce contrat, la SARL ESPACE AICARDI s'est obligée à fournir le navire commandé et Monsieur Jean X...à en acquitter le prix conventionnellement stipulé ; que ce bateau a effectivement été fourni ainsi qu'en atteste la production du certificat de vente mais également de francisation ; que l'examen de ces documents permet de vérifier la concordance entre le navire commandé et celui effectivement livré ;
Attendu en effet qu'il résulte de la production d'une facture du 8 juin 2004 que ce bateau a fait l'objet d'une reprise à Monsieur Z...par la SARL ESPACE AICARDI ; qu'en application des clauses du bon de commande, cette dernière a donc qualité pour réclamer le paiement du prix du bateau qui a été effectivement livré ;
Attendu sur l'application de l'article 1131 du Code civil qu'il ressort des motifs précédents que l'obligation contractée par Monsieur Jean X...n'était pas sans cause puisqu'il est constant qu'il a reçu effectivement livraison du bateau commandé ;
Attendu pareillement que les motifs invoqués par Monsieur Jean X...ne permettent pas de caractériser l'existence d'une cause illicite ; qu'en effet, il résulte du rapprochement du bon de commande signée le 27 février 2004 et de l'acte de vente du 18 juin 2004 que, dans les faits, la SARL ESPACE AICARDI a servi d'intermédiaire dans la vente du navire litigieux ;
Attendu au demeurant que Monsieur Jean X...ne peut, sans se contredire, invoquer le défaut de qualité à agir de la SARL ESPACE AICARDI tout en sollicitant la nullité de la vente ; que sur ce point, il convient de noter que dans ses dernières écritures, dont la cour a été saisie le 8 décembre 2011, il indique que cette action en nullité n'est pas introduite à l'encontre de la SARL ESPACE AICARDI ; qu'elle doit donc être écartée alors qu'en l'état de ce dernier motif, il se déduit que le véritable vendeur dont se prévaut Monsieur Jean X...n'est pas dans la cause ;
Attendu pour le surplus que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens et prétentions de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux et d'autres moyens, la cour estime que, par des motifs pertinents qu'elle adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des droits des parties ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ces dispositions étant précisé que la SARL ESPACE AICARDI n'a pas formulé de demande nouvelle complémentaire ou accessoire ;
Attendu que Monsieur Jean X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être
débouté en sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts et en celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'état de la confirmation du jugement de première instance, il convient de constater que la SARL ESPACE AICARDI ne formule pas une demande supplémentaire en cause d'appel sur le fondement de cet article.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 2 novembre 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande en nullité de la vente formée par Monsieur Jean X...,
Condamne Monsieur Jean X...aux entiers dépens d'appel en ce non compris les frais de mesures d'exécution et de mesures conservatoires,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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