Cour de cassation, 25 février 2020. 19-82.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.451
Date de décision :
25 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 19-82.451 F-D
N° 9
CK
25 FÉVRIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2020
M. U... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 18 décembre 2018, qui, pour travail dissimulé, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a ordonné des mesures de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. U... G..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Après une procédure de vérification engagée par l'administration fiscale à l'égard de la société France protection sécurité privée (la société FPSP), à laquelle avait eu recours, en tant que sous-traitant, une société Agence unité sécurité privée (la société AUSP), M. G... a été poursuivi, en qualité de dirigeant de fait de la première et de dirigeant de droit de la seconde, des chefs de travail dissimulé, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et abus de biens sociaux devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable.
3. M. G... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement, a renvoyé l'aménagement de cette peine au juge de l'application des peines et a confirmé la peine complémentaire d'interdiction de gérer durant cinq ans, alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, le juge doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, pour condamner le demandeur à la peine d'un an d'emprisonnement, la cour d'appel ne s'est expliquée, ni sur les éléments de la personnalité et de la situation du prévenu qu'elle prenait en considération pour fonder sa décision, ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant contre le demandeur une peine d'emprisonnement ferme sans s'en expliquer concrètement, et sans rechercher si une sanction alternative à l'emprisonnement était manifestement inadéquate, la cour a violé les textes cités au moyen".
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-19 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle.
8. Pour condamner M. G... à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt énonce que les agissements du prévenu ont été commis en vue d'éluder le paiement des charges sociales, dans un secteur très concurrentiel aux marges limitées.
9. Les juges relèvent que, compte tenu de la gravité des faits, la durée de la peine d'emprisonnement doit être fixée à un an.
10. Ils ajoutent que M. G... n'a fourni aucune indication sur sa situation personnelle, précisant seulement être à la recherche d'un emploi, de sorte qu'il n'est pas possible de fixer les conditions d'un aménagement de peine, lesquelles seront utilement examinées par un juge de l'application des peines.
11. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
12. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille vingt.
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