Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/01638
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01638
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-432
N° RG 22/01638 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRQQ
(Réf 1ère instance : 2021003667)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. SAJO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, présidente
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Antoine FLAUTRE de la SCP CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SAJO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Sajo exploite un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne Burger King situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 22 janvier 2020, la société Sajo a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°10175748704 auprès de la société Axa France Iard, représentée par leur agence Dufief Assurances de [Localité 6].
Après la parution des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du Covid-19, la société Sajo a déclaré un sinistre auprès de la société Axa France Iard par courrier recommandé en date du 2 juillet 2020.
La société Axa France Iard lui a opposé un refus de garantie par courrier du 15 juillet 2020 en invoquant la clause d'exclusion.
La société Sajo a déclaré un second sinistre par courrier recommandé en date du 15 septembre 2021 qui n'a suscité aucune réponse de la société Axa France Iard.
La société Sajo a fait assigner la société Axa France Iard, par exploit en date du 20 septembre 2021, devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins d'obtenir l'application de la garantie souscrite et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 25 février 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
- jugé que les pertes d'exploitation subies pendant les fermetures administratives sont garanties par le contrat souscrit entre les parties,
- jugé que la clause d'exclusion ne répond pas au caractère formel et limite en sens de l'article L.113-1 du code des assurances,
- jugé que la clause d'exclusion vide de sa substance la garantie souscrite, qu'elle est par conséquent réputée non écrite,
- condamné la société Axa France Iard à garantir les pertes subies par la société Sajo à la suite des fermetures administratives de son établissement,
Avant-dire droit,
- ordonné une expertise judiciaire,
- désigné pour ce faire M. [V] [I], demeurant [Adresse 4] à [Localité 8], lequel aura pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile a l'accomplissement de sa mission, (notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable), accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d'exploitations garanties contractuellement par le contrat d'assurance en tenant compte de la franchise de trois jours ouvrés applicable et du CA déclaré au contrat,
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* tenir compte du montant des aides/subventions d'État perçues par l'assuré,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,
* se limiter aux périodes de garanties lors de la fermeture administrative de
l'établissement,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
* répondre aux dires des parties,
- dit que le jugement sera notifié par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation,
- dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Quimper dans le délai maximum de 90 jours,
- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal,
- dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas ou les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
- fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée, au greffe, dans le mois, par la société Sajo,
- dit que le greffier du tribunal informera l'expert de la consignation intervenue,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque, et ce, conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; l'instance sera alors reprise en l'état, sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de droit de l'abstention constatée,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Quimper,
- sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par la demanderesse dans l'attente de la remise du rapport de l'expert judiciaire,
- débouté la société Sajo de sa demande de provision a hauteur de 190 000 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions,
- réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80,28 euros,
- dit que l'exécution provisoire est de plein droit.
Le 9 mars 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juin 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté et, y faisant droit :
À titre principal
- infirmer le jugement du 25 février 2022 du tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il :
* a jugé que les pertes d'exploitation subies pendant les fermetures administratives sont garanties par le contrat souscrits entre les parties,
* a jugé que la clause d'exclusion ne répond pas au caractère formel et limité au sens de l'article L.113-1 du code des assurances,
* a jugé que la clause d'exclusion vide de sa substance la garantie souscrite, qu'elle est par conséquent réputée non écrite,
* l'a condamnée à garantir les pertes subies par la société 'Sail' (sic) à la suite des fermetures administratives de son établissement,
- infirmer le jugement du 25 février 2022 du tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion,
Statuant à nouveau
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances,
- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,
En conséquence :
- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie,
- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui restituer les sommes éventuellement perçues au titre de l'exécution du jugement du 25 février 2022,
- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Quimper,
À titre subsidiaire
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision rendue par le tribunal de commerce de Quimper s'agissant de l'inopposabilité de la clause d'exclusion :
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a débouté la société Sajo de sa demande de condamnation à lui verser une provision et confirmer les termes de la mission d'expertise judiciaire ordonnée,
- rejeter les demandes financières de la société Sajo formulées à son encontre,
En tout état de cause
- débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
- condamner l'assurée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la société Sajo demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard au paiement d'une provision à hauteur de 190 000 euros,
- Y ajoutant, condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 110 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation due,
- condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Axa France Iard entend se prévaloir de la stricte application de la clause d'exclusion figurant au contrat.
Elle précise que l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 ont une portée générale et ont affecté l'activité de l'établissement exploitée par l'assurée au même titre qu'elle a affecté d'autres établissements dans le département.
Elle fait état d'autres décisions de justice qui ont été rendues dans des dossiers similaires.
Elle expose que :
- un assuré se doit de lire son contrat avant d'y souscrire ; les termes du contrat ne relève pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance,
- le caractère formel de la clause d'exclusion s'apprécie par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non pas par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de la garantie,
- le sens de la clause d'exclusion est clair et n'a pas à faire l'objet d'une interprétation,
- la garantie n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la fermeture résulte d'une cause identique commune à plusieurs établissements à l'échelle départementale, peu important l'activité de ces établissements,
- le débat du terme épidémie est sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause.
La société Axa France Iard estime qu'il n'est pas concevable que l'assurée ait pu ignorer l'objet de la garantie ainsi que la portée de la clause d'exclusion dans la mesure où, en sa qualité de professionnelle de la restauration soumise à de nombreuses règles d'hygiène, l'intimée n'ignorait pas les périls sanitaires susceptibles de se traduire dans le cadre de son activité, soit une fermeture individuelle de son établissement.
Pour l'assureur, les épidémies d'origine alimentaire (soit les toxi-infections alimentaires ou TIAC) constituent la cause de la souscription de la garantie et la commune intention des parties (qui n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire).
Il rappelle que l'épidémie de Covid-19 n'est pas survenue à la date de la souscription du contrat.
La société Axa France Iard indique qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir défini le terme 'épidémie' puisque le critère de l'exclusion réside dans la nature isolée de la fermeture administrative.
Elle explique que :
- les trois critères d'application de la clause d'exclusion ne souffrent d'aucune imprécision, soit un critère de nombre, un critère territorial et un critère causal,
- l'absence de définition du terme 'épidémie', qui est seulement employé au titre des conditions de garantie, n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion.
Elle indique que la proposition d'un avenant à l'assurée ne modifie pas la situation contractuelle soumise à la cour, et qu'elle a été informée par les ré-assureurs qu'ils n'entendaient plus couvrir le moindre risque lié à une épidémie.
Elle déclare que le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie, non pas en considération de ce qu'elle exclut, mais en considération de ce qu'elle garantit après la mise en oeuvre.
La société Axa France Iard fait part des données épidémiologiques, d'études ainsi que d'exemples pour démontrer qu'un seul établissement peut faire l'objet d'une fermeture administrative isolée liée à une épidémie.
La société d'assurance mentionne que si la preuve des conditions d'application de l'exclusion pèse sur elle, elle ne supporte pas la charge de la preuve de la validité de la clause d'exclusion et que l'assuré, qui prétend à l'invalidité de cette clause d'exclusion doit la démontrer.
Elle souligne que le caractère limité de la clause d'exclusion ne doit pas être apprécié au seul regard de la situation épidémique de Covid-19 et que cette clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.
Elle précise que la garantie a également vocation à être mobilisée lorsque l'épidémie, à l'origine de la fermeture administrative, se trouve aussi à l'extérieur de l'établissement assuré (exp : le cluster).
La société Axa France Iard affirme qu'une mesure de fermeture généralisée constitue un risque anormal et spécial dont les conséquences ne peuvent lui incomber.
En réponse, la SAS Sajo avance que :
- la décision de fermeture a été prise par arrêté du ministre des solidarités et de la santé ou par le premier ministre ; il s'agit donc bien d'une fermeture administrative,
- cette fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse devenue épidémie soit la conséquence de deux des cinq événements visés à l'extension de garantie.
Concernant la clause d'exclusion de garantie, elle écrit que la fermeture administrative pour lutter contre une épidémie est radicalement incompatible avec la notion de fermeture d'un seul établissement recevant du public dans tout un département.
Elle indique qu'au visa de l'article 1190 du code civil, le contrat doit être interprété en sa faveur, s'agissant d'un contrat d'adhésion. Elle considère que l'assureur a entendu couvrir les pertes d'exploitation subies pour les assurés ayant une activité de restaurateur à la suite d'une fermeture administrative intervenant dans le contexte d'une épidémie.
Elle signale que la société Axa France Iard lui a proposé un avenant au contrat dans lequel elle a précisé que ses garanties ne pourraient plus être mobilisées que pour les seules fermetures administratives étant la conséquence directe d'un décès accidentel, d'un meurtre ou d'un suicide, survenu dans l'établissement assuré, ou d'une intoxication alimentaire survenue ou trouvant son origine dans l'établissement assuré' et dans lequel l'assureur exclut les pertes et dommages consécutifs à une épidémie, à une pandémie ou une épizootie.
Elle affirme que la clause d'exclusion est inapplicable parce qu'elle doit être interprétée excluant ainsi son caractère formel et limité.
Elle précise que :
- la formule 'quelle que soit sa nature ou son activité' est d'une généralité extrême et n'énumère aucune hypothèse,
- la formule 'cause identique' est peu claire,
- la clause d'exclusion vide la garantie de sa substance dès lors que le risque épidémique induit à lui seul la fermeture de tous les établissements recevant du public dans la zone géographique concernée.
Elle évalue à 110 000 euros la provision à valoir sur son préjudice.
En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'juger que'qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le périmètre contractuel est constitué des conditions générales et des conditions particulières référencées n° 10175748704.
Les conditions particulières prévoient (en pages 8 et 9) une extension de garantie rédigée comme suit :
'PERTE D'EXPLOITATION
La garantie PERTES D'EXPLOITATION est étendue en cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle, résultant directement d'un dommage matériel garanti au titre de la garantie BRIS DE MACHINES (...).
PERTE D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication (...)
SONT EXCLUES
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'.
En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exception formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
C'est à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie qu'il incombe de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion et c'est à l'assuré, qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion, de supporter la charge de la preuve.
Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non pas par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de garantie.
La compréhension de la clause discutée doit s'apprécier à la date de souscription du contrat. Or au moment de la souscription du contrat, les parties n'ont pu envisager l'existence d'une pandémie au niveau national et international qui n'avait jamais existé. La commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation normale d'un restaurant exposé à des risques biologiques notamment, risques pour lesquels les restaurateurs suivent une formation et subissent des contrôles de la part de l'administration.
La société Axa France Iard conclut à juste titre que les pertes d'exploitation résultant des mesures gouvernementales sont le résultat d'une fermeture collective et constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas de la garantie individuelle de droit privé telle que prévue par le contrat.
Il convient de noter que la clause d'exclusion litigieuse ne contient aucun terme technique difficile à appréhender.
La cour observe que le terme 'épidémie' n'est pas mentionné dans la clause d'exclusion. L'absence de définition de ce terme n'affecte pas ainsi la validité de la clause d'exclusion.
Ce qui est important, ce n'est pas la nature, l'origine et l'étendue de l'épidémie, mais sa conséquence. Le risque couvert est celui des pertes d'exploitation subséquentes à une fermeture administrative et non le risque de survenance d'une épidémie.
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture pour une cause identique à celles énumérées par la clause d'extension de garantie (soit une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication), de sorte que l'ambiguïté alléguée par l'assuré du terme 'épidémie' est sans incidence sur la compréhension par l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait.
Les autres termes de la clause d'exclusion doivent être entendus dans leur sens commun.
La notion d'établissement peut être traduite, par un non-juriste comme la société Sajo, à toute catégorie de restaurant, ferme, cantine, commerce de bouche susceptible de faire l'objet d'une mesure administrative.
Les termes 'quelle que soit la nature et l'activité des établissements' sont certes généraux mais ils ne font pas obstacle au caractère précis et clair de la clause en ce qu'ils désignent un ensemble défini sans exception à savoir les autres établissements au sens de la totalité de ceux-ci, permettant à l'assuré de connaître l'étendue de sa garantie. La nature et l'activité de ces établissements importent peu.
Le périmètre départemental ne peut constituer une difficulté au demeurant non soulevée.
La 'cause identique' figurant la clause d'exclusion renvoie nécessairement aux mêmes événements que ceux figurant dans la clause de garantie à savoir 'une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication'. Ce terme 'cause identique' se suffit à lui-même et est donc parfaitement compréhensible sauf à vouloir, comme le fait l'intimée, à compliquer à l'extrême toute situation de manière très subjective.
Les observations de la société Axa France Iard sur l'antériorité ou la simultanéité des fermetures d'établissement sont inopérantes puisque l'assurée ne soulève pas cette difficulté.
Selon une jurisprudence constante, toute exclusion de garantie ne peut être que formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler pratiquement toutes les garanties prévues sauf pour une catégorie de dommage très réduite.
Il a été dit que la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives non pas en raison d'une épidémie, mais d'une fermeture de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Contrairement aux écritures de l'intimée, la clause d'extension et son exclusion ne peuvent être appréciées par rapport à la seule pandémie de Covid-19 mais doivent s'apprécier au regard des 5 événements susceptibles d'entraîner une fermeture que sont la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, l'intoxication ou l'épidémie.
La société Axa France Iard fait remarquer utilement que l'extension de garantie a vocation à être mobilisée également lorsque le foyer de l'épidémie se situe à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'établissement concerné, le critère d'application de l'exclusion est seulement la nature isolée de la fermeture administrative.
L'assureur démontre à l'appui d'une documentation circonstanciée, que la fermeture d'un seul établissement dans un même département fondée sur des cas de listériose, salmonellose, grippe aviaire, légionellose ou fièvre typhoïde, donnant lieu à des épidémies, est avérée. Il est d'ailleurs établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (au nombre desquelles figure la salmonellose), dont il peut être le foyer alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaire, susceptibles d'entraîner une fermeture administrative. L'assureur justifie qu'une épidémie peut toucher un nombre restreint de personnes dans un établissement tel qu'un Ehpad ou un hôpital, ou un pensionnat, le terme épidémie ne renvoyant pas nécessairement aux notions de contagion ou de propagation généralisée de la maladie.
Ainsi contrairement au postulat de l'intimée, le risque de fermeture individuelle, qui a pour origine une épidémie, est possible et reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable.
Ainsi, la clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.
La proposition d'un avenant à l'assuré par la société Axa France Iard, qui exclut de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est indifférente quant à l'analyse du contrat litigieux, si ce n'est qu'elle atteste que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de Covid-19.
En conséquence, il convient de juger que la clause d'exclusion de garantie litigieuse est formelle et limitée et donc opposable à la société Sajo.
La société Axa France Iard est fondée à refuser la garantie sur les pertes d'exploitation.
La société Sajo doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement est infirmé à ce titre (sans qu'il ne soit besoin d''annuler l'expertise ordonnée').
* Sur les autres demandes.
Succombant en toutes ses demandes, la société Sajo est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Sajo de toutes ses demandes ;
Condamne la société Sajo aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sajo à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sajo aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique