Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°439
N° RG 23/00005
N° Portalis DBVL-V-B7H-TMPE
M. [O] [L]
C/
M. [F] [S], [B], [V] [N]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PAYEN
- Me QUESNEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 24 Septembre 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/156 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [F] [S] [N]
né le 12 Novembre 1954 à [Localité 5] (92) (92)
[Adresse 6]
EMIRATS ARABES UNIS [Localité 3]
Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 20 et 21 janvier 2005 à effet au 1er décembre 2004, M. [K], aux droits duquel se trouve M. [F] [N], a donné à bail à M. [O] [L] et Mme [R] [H] une maison située [Adresse 1] (44), moyennant un loyer mensuel de 460 euros indexé.
Par jugement du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
constaté la résiliation du bail,
ordonné l'expulsion de M. [L] et celle de tous occupants de son chef s'il ne libère pas les lieux spontanément suite à la signification du jugement, avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
condamné M. [L] à payer à M. [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 554,69 euros à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la sortie des lieux,
condamné M. [L] à payer à M. [N] la somme de 18 769,61 euros, novembre 2021 inclus, au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés,
débouté M. [L] de ses demandes de délais de paiement et de délais pour partir,
condamné M. [L] à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2021.
M. [L] a relevé appel de ce jugement, mais, par ordonnance du 29 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 23 mars 2022, en cantonnant néanmoins les effets, s'agissant de la condamnation au paiement de l'arriéré de loyer, à la somme de 4 000 euros.
Entre-temps, poursuivant l'exécution de la décision du 23 mars 2022, M. [N] a, le 19 avril 2022, fait délivrer à M. [L] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 juin 2022.
Par courrier reçu le 13 juin 2022, M. [L] a saisi le juge de l'exécution de Saint-Nazaire d'une demande de délai pour quitter les lieux, puis, après renvoi à l'audience du 17 novembre 2022, il a demandé un délai de 12 à 24 mois pour se reloger, ainsi que des délais de paiement de sa dette locative.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
accordé à M. [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
rejeté la demande de délai supplémentaire présentée par M. [L] pour quitter les lieux situés [Adresse 1],
rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [L],
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que M. [L] supportera la charge des dépens,
dit que le jugement sera notifié au préfet de Loire-Atlantique par lettre simple et communiqué au bureau d'aide juridictionnelle, accompagné des pièces produites.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 2 janvier 2023, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
lui accorder un délai de grâce, avec échelonnement des paiements par mensualités de 200 euros sur un échéancier de 20 mois,
lui accorder un sursis à expulsion de huit mois pour quitter les lieux et se reloger,
en tout état de cause, condamner M. [N] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
M. [N] a constitué avocat devant la cour, mais n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [L] le 8 février 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Lors de l'audience, l'avocate de M. [L] a indiqué que celui-ci avait été expulsé, de sorte qu'il retirait sa demande de sursis à expulsion devenue sans objet et ne maintenait que sa demande de délai de paiement, ce dont la cour prend acte.
En toute hypothèse, le juge de l'exécution avait, par d'exacts motifs, pertinemment rejeté cette demande de sursis à expulsion.
D'autre part, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé ne conclut pas, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [L] fait valoir qu'il ne perçoit qu'un revenu mensuel de 1 360,46 euros pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants, qu'il ne possède aucune épargne, et qu'il n'est pas en mesure de régler en une seule fois la somme de 4 000euros à laquelle a été cantonnée l'exécution provisoire du montant de la condamnation en principal des loyers échus.
Cependant, le juge des contentieux de la protection avait d'ores et déjà, dans sa décision du 23 mars 2022, refusé l'octroi de délais de paiement, au regard du montant de l'arriéré locatif et de l'absence de reprise de paiement des loyers courants.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement toujours pendant devant cette cour, mais, par ordonnance du 29 novembre 2022, le premier président a cantonné les effets de l'exécution provisoire, s'agissant de la condamnation au paiement de l'arriéré de loyer de 18 769,61 euros, à la somme de 4 000 euros, tenant ainsi compte de la situation financière et familiale du débiteur.
Dans ce contexte judiciaire, et au regard de l'ancienneté de la créance de M. [N], la cour considère, à l'instar du juge de l'exécution, qu'il n'y a pas matière à octroi d'un délai de grâce concernant le paiement de cette somme cantonnée à 4 000 euros.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
M. [L], qui succombe, supportera les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge de l'exécution de Saint-Nazaire ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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