Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/03797
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03797
Date de décision :
2 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUILLET 2025
N° RG 24/03797
N° Portalis DBV3-V-B7I-W5HM
AFFAIRE :
Société APTISKILLS
C/
[S] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 5]
N° de chambre: 4-1
N° RG : 24/01032
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU
M. [J] [C] (défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société APTISKILLS
N° SIRET : 795 589 628
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Valérie BENCHETRIT de la SELARL ELLIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0854
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [K]
né le 13 mai 1993 au Togo
nationalité togolaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [J] [C] (défenseur syndical)
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 12 février 2024, notifié aux parties le 21 février 2024, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. ordonné la clôture de la procédure, avec rejet des pièces et conclusions du défendeur envoyées le 7 février 2024,
. dit en conséquence qu'aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats, conformément à l'article R 1454-19-3 du code du travail,
. dit que la présente affaire sera plaidée lors du bureau de jugement du 9 avril 2024 à 13h30,
. dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation devant le bureau de jugement,
. rappelé que cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire et n'est susceptible d'aucun recours.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 mars 2024, la société Aptiskills a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
. déclaré irrecevable l'appel-nullité formé le 29 mars 2024 par la société Aptiskills
. rejeté la demande formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
. condamné la société Aptiskills à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
. l'a condamnée aux dépens d'appel
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants :
« Par application de l'article 914, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891du 6 mai 2017, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Au visa de cet article, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Versailles a rendu le 3 avril 2024 une ordonnance par laquelle il ordonne la clôture de la procédure, avec rejet des pièces et conclusions du défendeur envoyées le 7 février 2024, dit en conséquence 'qu'aucune conclusion nouvelle' ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats, conformément à l'article R. 1454-19-3 du code du travail, dit que l'affaire sera plaidée lors du bureau de jugement du 9 avril 2024, rappelle que cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire et n'est susceptible d'aucun recours.
Cette ordonnance de clôture constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, une telle mesure n'ayant pas de caractère juridictionnel, étant ainsi dépourvue de l'autorité de chose jugée, ni en principe d'incidence sur le lien juridique d'instance.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient la société appelante qui se réfère à mauvais escient à un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (Civ. 2ème n° 21-70.006) et à un arrêt de celle-ci du 22 novembre 2023 (Com. n°21-24.839), il ne s'agit pas, au cas particulier, pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité de cette ordonnance de clôture, de se prononcer sur l'existence ou non d'un excès de pouvoir et d'examiner ainsi un moyen de fond ou de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en première instance.
Il n'en résulte aucune violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès au juge n'étant pas atteint dès lors que la mesure d'administration judiciaire contestée n'affecte pas le droit d'appel.
De même, si le principe de la contradiction peut, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, justifier l'annulation d'un jugement dans le cadre de l'exercice d'un appel annulation de droit commun, elle ne peut rendre recevable un appel-nullité lorsque l'appel de droit commun est fermé.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel-nullité du 29 mars 2024.
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de
manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Dès lors que la présente ordonnance met fin à l'instance d'appel, il doit être statué sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'appel, pour hasardeux qu'il soit, n'apparaît pas toutefois constitutif d'un abus de droit caractérisé et ne révèle, en lui-même, aucune attitude dilatoire de la part de la société Aptiskills de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement précité.
Cette demande sera donc en voie de rejet.
En équité, la société appelante sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante. »]
Par requête aux fins de déféré du 12 novembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Aptiskills demande à la cour de :
. Réformer et infirmer l'ordonnance sur incident du 28 novembre 2024 en ce que le conseiller de la mise en état :
. s'est déclaré compétent pour trancher la question ayant trait à la recevabilité de l'appel-nullité ;
. a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé le 29 mars 2024 par la société Aptiskills ;
. a condamné la société Aptiskills à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. a condamné la société Aptiskills aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur déféré avec les pouvoirs du conseiller de la mise en état, la Cour doit :
A titre principal,
. Déclarer incompétent le conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la question de la recevabilité de l'appel nullité ;
. Se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles statuant au fond ;
Si par extraordinaire, la Cour statuant à nouveau sur déféré avec les pouvoirs du Conseiller de la Mise venait tout de même à déclarer compétent le Conseiller de la Mise en État ainsi qu'elle-même pour se prononcer sur la recevabilité d'un appel nullité, elle doit :
A titre subsidiaire,
. Déclarer recevable l'appel nullité formé le 29 mars 2024 par la société Aptiskills ;
En tout état de cause,
. Condamner M. [K] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Elle soutient que la voie de l'appel-nullité est ouverte à l'encontre des décisions du bureau d'orientation et de conciliation dès lors que sa décision est entachée d'un excès de pouvoir. L'excès de pouvoir est caractérisé dès lors qu'il appartient à la formation de jugement d'écarter des pièces et conclusions. Or, en l'espèce, c'est le bureau de conciliation et d'orientation qui a décidé de rejeter ces éléments comme étant tardifs. Par ailleurs, l'irrecevabilité des pièces et conclussions ordonnée par le bureau porte atteinte au droit au procès équitable.
Le défendeur au déféré, M. [K], représenté par un défenseur syndical dans le cadre de l'incident, n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
Le demandeur au déféré expose à titre principal que, par suite d'un revirement de jurisprudence (Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.839), la Cour de cassation juge désormais que l'examen de la recevabilité d'un appel-nullité relève de la compétence de la cour d'appel et non plus du conseiller de la mise en état, que le conseiller de la mise en état et la cour statuant sur déféré de son ordonnance, ne peuvent pas soulever d'office la question de la recevabilité d'un appel nullité ni même l'examiner, que contrairement à ce qu'indique l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la société n'a pas fait référence à un arrêt du 3 juin 2021 (Civ,, 2ème, pourvoi n° 21-70.006) dans ses conclusions sur incident.
La société soutient à titre subsidiaire que la jurisprudence admet la recevabilité d'un appel-nullité pour excès de pouvoir à l'encontre des mesures d'administration judiciaire lorsqu'elles préjudicient par leurs effets concrets aux droits fondamentaux des parties notamment le droit d'appel (Civ 2, 9 janvier 2020, pourvoi n°18.19-301), que la la Cour d'appel de Lyon a déclaré recevable un appel nullité pour excès de pouvoir à l'encontre d'une ordonnance de clôture prononçant le rejet des pièces et conclusions d'une des parties au procès devant le conseil de prud'hommes (CA de Lyon 24 février 2022, RG 21/07957). Elle fait valoir qu'un tel tel rejet porte indéniablement atteinte à un droit fondamental de la partie appelante, à savoir le droit au procès équitable protégé par 6 § 1 de la CEDH, qu'en effet prononcer le rejet de pièces et conclusions cause nécessairement un préjudice et constitue une violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense, qu'une telle décision ne permet plus à la société de faire valoir ses arguments en droit et en fait, qu'elle ne dispose plus d'aucun moyen de défense et ne plus faire valoir ses réponses aux allégations adverses.
**
D'abord, l'article R. 1454-1 du code du travail précise que « En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes. »
Selon l'article R. 1454-19 du code du travail, « Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Selon l'article R. 1454-19-3 du code du travail, alinéa 1, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
Ensuite, par application de l'article 914, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891du 6 mai 2017, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).
Ainsi, le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel (Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.839, publié).
Il est important de relever que l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt précité concernait la modification du plan de cession d'une entreprise, en redressement judiciaire, autorisée par un tribunal, les recours contre une telle décision étant particulièrement limités par les articles L. 661-6 III et IV et L. 661-7 du code de commerce et la décision frappée d'appel était un jugement et non, comme en l'espèce, une mesure d'administration judiciaire.
Or, selon l'article 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Telle est le cas de l'ordonnance de clôture prise par le bureau de conciliation et d'orientation en application de l'article L.1454-1-2, dernier alinéa du code du travail, qui n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir, à la différence des mesures prises par le bureau de conciliation et d'orientation en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail à l'encontre desquelles l'appel immédiat est ouvert en cas d'excès de pouvoir (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.425, publié). L'arrêt de revirement précité, invoqué par la société, n'est donc pas transposable à la présente affaire.
Enfin, l'excès de pouvoir suppose de porter fondamentalement atteinte aux droits et obligations des parties quant à la substance même du litige au fond.
Il en va ainsi, par exemple, en cas de déni de justice, de méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ou encore de violation d'une immunité de juridiction.
L'excès de pouvoir suppose que le juge ait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel (1 Civ. 20 février 2007, n°06-13134, Bull. I n°61). Il est retenu lorsqu'un juge sort du cadre des fonctions qui lui sont propres au sein de la juridiction principale dont il émane :
- soit qu'il prenne une mesure relevant d'une autre formation de cette juridiction (Civ. 1, 10 mai 1995, n° 93-14.375, Bull. civ. I, n° 192 ; Civ. 1 , 29 juin 1994, n° 92-18.084, Bull. civ. I, n 224),
- soit qu'il sorte du champ d'appréciation limité qui lui est assigné pour entrer dans celui dévolu à une autre formation (Civ. 1, 16 févr. 1994, n° 88-14.685, Bull. civ. I, n° 67 ; Civ. 2 , 24 févr. 1993, n° 91-17.230, Bull. civ. II, n° 77).
La violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir susceptible de rendre un appel-nullité recevable (1re Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-11.697, Bull. 2009, I, n° 129). De même, la méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne caractérise pas un excès de pouvoir (Com., 19 juin 2012, n° 11-20.066, Bull. civ. IV, n° 130).
Enfin, l'existence d'un excès de pouvoir ne peut résulter du fait qu'une ordonnance de clôture aurait été rendue de façon prématurée et sans qu'une partie en soit informée (Civ. 2 , 29 janv. 2004, n° 02-13.439, Bull. civ. II, n° 31).
Dans un tel cas, il n'y a pas de place pour l'appel-nullité. Ainsi, lorsqu'un juge de la mise en état fixe un délai pour conclure sous peine de clôture ou de rejet des conclusions tardives, il n'affecte que la situation des parties dans leurs rapports processuels. Il ne porte pas véritablement atteinte à leurs droits et obligations sur le fond.
En l'espèce, l'appel a été formé contre une ordonnance du 12 février 2024 du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes clôturant la mise en état avec rejet des pièces les pièces et conclusions de la société envoyées le 7 février 2024, et renvoyant l'affaire pour plaidoiries devant le bureau de jugement du 9 avril 2024. Cette mesure d'administration judiciaire ne met pas fin à l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes. A ce titre, elle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Si l'appel formé contre cette ordonnance était déclaré recevable, cela n'aurait donc pas pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel dans la mesure où, celle-ci étant une mesure d'administration judiciaire, ainsi qu'il a été dit précédemment elle n'est précisément pas susceptible d'appel, même en cas d'excès de pouvoir du bureau de conciliation lequel, en tout état de cause, dispose des pouvoirs de mise en état de l'affaire et donc de clôturer l'affaire.
En conséquence, le conseiller de la mise en état et partant la cour statuant sur déféré de sa décision, est compétent pour examiner la recevabilité de l'appel-nullité formé contre cette ordonnance.
S'agissant de cette recevabilité, il ressort des pièces du dossier que les parties ont été convoquées le 26 janvier 2023 à une première audience du bureau de conciliation prévue le 2 mars 2023, à laquelle a été fixé le calendrier suivant de communication des pièces et conclusions :
« 4 mai 2023 : communications de pièces et conclusions en demande,
4 septembre 2023 : communications de pièces et conclusions en défense,
4 novembre 2023 : réplique en demande,
4 janvier 2024 : réplique en défense,
Audience de clôture de la mise en état : 12/02/2024 »
et que le salarié a adressé ses conclusions à la société le 2 mai 2023.
A l'audience du bureau de conciliation du 12 février 2024 à laquelle l'employeur indique qu'il ne s'est pas présenté, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu le même jour, au visa de l'article L. 1454-1-2 précité, une ordonnance par laquelle il ordonne la clôture de la procédure avec rejet des pièces et conclusions du défendeur (l'employeur) envoyées le 7 février 2024, dit qu'en conséquence aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats conformément à l'article R. 1454-19-3 du code du travail, et dit que l'affaire sera plaidée devant le bureau de jugement le 9 avril 2024, ce qui caractérise l'excès de pouvoir selon la société appelante.
Toutefois, ainsi que l'a retenu à juste titre le conseiller de la mise en état, la mesure d'administration judiciaire contestée n'affecte pas le droit d'appel du jugement à intervenir.
Est dès lors inopérant l'argument de l'employeur selon lequel cette ordonnance présente une erreur matérielle concernant la date d'envoi de ses pièces et conclusions n°1 au défenseur syndical, qui est intervenu le le 2 février 2024 et non le 7 février, et la seule constatation d'une communication de ses premières conclusions à dix jours de l'audience du bureau de conciliation et plus d'un an après la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, caractérise le non-respect par l'employeur des délais impartis pour communiquer ses écritures.
Enfin, il n' apparaît pas, en tout état de cause, que le bureau de conciliation et d'orientation ait violé les textes précités.
La société soutient, sur ce point, que le bureau de conciliation et d'orientation ne pouvait écarter ses pièces et conclusions communiquées en dehors du calendrier fixé par la juridiction, ce pouvoir revenant au seul bureau de jugement selon l'article R.1454-19 du code du travail précité.
Cependant, le pouvoir de clôturer, ici dévolu au bureau de conciliation et d'orientation en application de l'article L.1454-1-2, implique celui d'écarter des pièces et conclusions. Il suffirait en effet d'une production tardive pour empêcher toute clôture, ce qui paralyserait toute mise en état devant le bureau de conciliation et d'orientation qui en est chargé et rendrait vain tout calendrier de procédure.
Le renvoi par l'article R.1451-1 du code de travail aux règles du livre premier du code de procédure civile, et donc à l'article 446-2, dernier alinéa dont s'inspire l'article R.1454-1, accrédite cette solution, ces textes permettant, en matière de procédure orale, au juge qui a fixé les délais d'écarter les conclusions et pièces qui ne les respectent pas.
La compétence dévolue par l'article R.1454-19 du code du travail au bureau de jugement pour écarter des pièces et conclusions apparaît spécifique et limitée. Elle suppose en effet que l'affaire ait été directement portée devant le bureau de jugement ou que celle transmise par le bureau de conciliation et d'orientation ne s'avère pas prête, ce qui n'était pas le cas ici et imposait à ce bureau de régler la difficulté dont il était saisi.
La compétence édictée par l'article R.1454-19 ne peut donc être vue comme réservant au profit exclusif du bureau de jugement le pouvoir d'écarter et de clôturer.
Le bureau de conciliation et d'orientation a tiré les conséquences du non-respect du calendrier de procédure par la société, reconnu d'ailleurs par cette dernière, qui l'impute aux conclusions tardives du demandeur lui-même, lequel, en l'absence de l'employeur à l'audience de mise en état du bureau de conciliation du 12 février 2024, a lui-même sollicité le rejet des conclusions tardives de l'employeur communiquées hors calendrier, mais avant l'ordonnance de clôture, soit à une date à laquelle le bureau de conciliation et d'orientation restait chargé d'assurer la mise en état de l'affaire.
Il résulte de l'application combinée des textes précités que le bureau de conciliation et d'orientation pouvait, d'une part, écarter des pièces et conclusions communiquées tardivement et, d'autre part, clôturer la procédure, le fait qu'il ait procédé ainsi dans une seule et même décision apparaissant certes peu commun mais non contraire aux textes précités.
Il sera ici rappelé in fine que la mise en état devant le conseil de prud'hommes est empreinte d'un certain particularisme, qui vise à assurer une réelle effectivité des règles procédurales devant la juridiction prud'homale au regard du volume d'affaires dont elle est saisie et de l'impératif de célérité de toute juridiction résultant de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'État étant régulièrement condamné en application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, au titre du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, pourtant imputable dans cette hypothèse au manque de diligences des parties.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu que l'appel-nullité formé par la société contre l'ordonnance de clôture du 21 février 2024 est irrecevable.
Il convient de mettre les éventuels dépens du déféré à la charge de la société
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
SE DECLARE COMPETENTE pour trancher la question ayant trait à la recevabilité de l'appel-nullité,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 novembre 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Aptiskills aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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