Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 28 Septembre 2023
(n° 191 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00300 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMCT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge RG n° 11-20-000418
APPELANTS
Monsieur [S] [V] et Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparants
INTIMES
Maitre [D]
SCP HACHE -[D]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparant
[18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
[20] CHEZ [25]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Non comparante
[22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparante
[23]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Non comparante
S.A. [21]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparante
[19]
Agence Relation Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparante
[24]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 27]
[Localité 8]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 septembre 2023, prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [V] et Mme [L] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 10 septembre 2019 déclaré leur demande recevable.
Le 28 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois, au taux de 0,87 % et moyennant des mensualités de 1 049 euros.
M. [V] et Mme [C] ont contesté les mesures recommandées et la capacité de remboursement retenue.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, a :
- dit recevable le recours,
- écarté du passif de la procédure de surendettement, la créance de la société [21],
- arrêté les mesures suivantes :
la capacité de remboursement est fixé à la somme de 590,27 euros,
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 27 mois,
sans taux d'intérêts,
les dettes sont apurées selon le plan annexé.
La juridiction a préalablement relevé que la créance de la société [21] avait été acquittée. Elle a estimé que les ressources de M. [V] et Mme [C] s'élevaient à la somme de 2 891,73 euros, leurs charges à la somme de 2 301,46 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 590,27 euros.
Le jugement a été notifié à M. [V] et Mme [C] le 30 juin 2021.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [V] et Mme [C] ont interjeté appel du jugement en faisant valoir que certaines créances retenues étaient erronées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
Aucune partie n'a comparu.
Par courrier du 16 mai 2023, la société [25], mandatée par la société [20], a réclamé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 20 juin 2023, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Ils ne justifient d'aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort ;
Constate que M. [S] [V] et Mme [L] [C] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment