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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00265

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00265

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Juillet 2025 N° RG 25/00265 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGC DEMANDERESSE : Association syndicale libre SITI dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Fabrice LEPEU, avocat plaidant au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR : Monsieur [X] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Juin 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, lors du délibéré. Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance de référé du 2 août 2024 ayant désigné M. [H] [N] en qualité d’expert judiciaire ; Vu l’assignation délivrée le 4 avril 2025 à la requête de l’association syndicale libre SITI ; Vu les conclusions prises dans les intérêts de l’association syndicale libre SITI le 3 juin 2025 ; Vu les conclusions prises dans les intérêts de M. [X] [K] le 23 mai 2025, s’opposant à la demande d’extension des opérations d’expertise ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile. A l’audience du 6 juin 2025, l’association syndicale libre SITI a maintenu ses demandes. M. [K] a déclaré ne plus soutenir es moyens d’irrecevabilité. Copies conformes le : à : expertises (x2), régie, Me Boscher, Me Pesme L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que la société FICRA CONSEIL est intervenue en qualité d’assistant à maitrise d’ouvrage sur le chantier faisant l’objet de l’expertise, que son gérant est M. [K] et que celui-ci a déclaré lors de l’ouverture du chantier être assuré dans le cadre de sa mission travaux, ce qui s’est avéré ne pas être le cas, pouvant ainsi être susceptible d’engager sa responsabilité personnelle. Par conséquence, en l’absence de motifs sérieux d’opposition, il sera fait droit à la demande de l’association syndicale libre SITI tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à M. [K]. L’instance intervenant dans les intérêts de l’association syndicale libre SITI, il convient de laisser à sa charge les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. De plus, il serait inéquitable de faire droit à la demande de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce sens sa demande de condamnation sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [H] [N] par ordonnance en date du 2 août 2024, à M. [X] [K] ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ; DIT que le demandeur communiquera sans délai au défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DIT que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’association syndicale libre SITI sauf transaction ou action ultérieure au fond. REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, Président, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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