Cour de cassation, 11 octobre 1989. 89-81.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.356
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1989 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et a prononcé les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la route, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite ; " alors que, le délit de fuite est un délit intentionnel et que l'arrêt qui n'a pas constaté que le prévenu ait eu connaissance que le véhicule qu'il conduisait venait d'occasionner un accident n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les juges du second degré exposent notamment que Jacques X..., qui venait de causer, avec un camion, un accident de la circulation ne s'est pas arrêté après la collision ; qu'après avoir, ultérieurement, immobilisé son véhicule dans les locaux d'une société, il avait refusé d'établir un constat amiable ce qui implique qu'il avait été mis au courant de l'accident-et quitté alors les lieux, sans donner d'élément permettant son identification ; Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée, que le moyen dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillande de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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