Texte intégral
N° RG 23/02661 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNXV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 15 Juin 2023
DEMANDEUR :
Maître [G] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL MAGIE RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010527 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame BERGERE, conseillère à la Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Madame WERNER, greffière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me [G] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl MAGIE RESTAURATION enregistrée au greffe le 31 juillet 2023 ,
Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2023,
Vu les dispositions prévues par l'article 462 du Code de procédure civile,
Le greffe a sollicité les observations des parties pour le 16 août 2023. Aucune d'entre elles n'en a formulé.
En l'espèce, il est mentionné dans la motivation de ladite décision que ' Le jugement entrepris est infirmé sur ce point, la créance de Mme [D] étant fixée à ce titre à la somme de 12 000 euros, statuant dans les limites de la demande.'
Or, il est indiqué dans le dispositif de cette même décision : ' Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Magie Restauration la créance de Mme [Z] [D] aux sommes suivantes :
[...]
- indemnité pour travail dissimulé : 12 0000 euros'
Il s'agit incontestablement d'une erreur matérielle, cette somme ne correspondant pas à la demande présentée par Mme [D], la cour ayant statué dans les limites de sa demande. Il s'en suit qu'il convient de rectifier ce chef de dispositif comme suit :
' Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Magie Restauration la créance de Mme [Z] [D] aux sommes suivantes :
[...]
- indemnité pour travail dissimulé : 12 000 euros'
PAR CES MOTIFS,
Déclare la requête en rectification d'erreur matérielle recevable.
Rectifie le dispositif de l'arrêt du 15 juin 2023 comme suit :
Lire au lieu et place de 'Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Magie Restauration la créance de Mme [Z] [D] aux sommes suivantes :
[...]
- indemnité pour travail dissimulé : 12 0000 euros' :
la disposition suivante :
'Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Magie Restauration la créance de Mme [Z] [D] aux sommes suivantes :
[...]
- indemnité pour travail dissimulé : 12 000 euros'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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