Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1368
Appel des causes le 31 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03941 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WP
Nous, Monsieur [M] [T] [D], Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Madame [I] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de En présence de Maître JACQUARD Joyce, avocat, représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [X]
de nationalité Algérienne
né le 05 Août 1986 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 25 juillet 2024 par M. PREFET DE L’ESSONNE, qui lui a été notifié le 20 janvier 2024 à 16 heures 40.
- un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, daté du 25 juillet 2024 (erreur matérielle), mais prononcé en réalité le 26 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 août 2024 à 20 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [B] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2024 à 17 heures 08 ;
Par requête du 30 Août 2024 reçue au greffe à 10 heures 25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pauline PERDIEU, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai eu un problème d’alcoolémie récemment suite au décès de mon père. Je suis suivi dans un centre et j’ai deux enfants. Je vous prie d’être indulgent envers ma situation, mon état de santé, et mon fils qui est épileptique. Je m’occupe beaucoup de mon fils, sa maman a du mal toute seule, elle panique, elle crie. J’essaie de gérer. Sur les vols que j’ai fait, c’est parce que je ne pouvais pas rentrer alcoolisé devant ma famille.
Maître Pauline PERDIEU entendue en ses observations : Je soutiens l’irrégularité de l’arrêté portant placmeent en rétention du fait de l’erreur de date. Cet arrêté doit être pris à l’expiration de la mesure de retenue dont l’intéressé fait l’objet. Cet arrêté est daté du 25 juillet 2024 et monsieur finit sa mesure le 26 août 2024. C’est une double erreur matérielle.
Je soutiens l’absence réelle d’examen de sa situation personnelle tant au point de la vulnérabilité que concernant la garantie de la représentation. Sur la vulnérabilité et l’état de santé, monsieur vous a expliqué, il a une béquille suite à un accident en mars dernier et a un problème d’addiction à l’alcool. Il a aussi une difficulté d’ordre neurologique. Concernant la garantie de représentation, on a une adresse indiquée dès l’interpellation. Une attestation d’hébergement a été fournie, un contrat de location, deux enfants mineurs en bas âge sont à charge.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Sur l’irrégularité de l’arrêté, sur la mention il s’agit d’une simple erreur matérielle, l’arrêté a été édité à l’occasion de la procédure. Cela peut se vérifier avec la notification. Je vous demande d’écarter ce moyen.
Sur l’absence de prise en compte de la vulnérabilité, le préfet a motivé sur son état de santé et sa vulnérabilité mais en retenant l’absence d’éléments suffisants pour empêcher son placement en rétention. Monsieur peut bénéficier de soins en rétention.
Sur l’état de santé, on a pas de preuve non plus, pas de certificat médical.
Monsieur n’a pas de passeport et a 80€ sur lui. Il ne peut faire respecter la mesure d’éloignement. L’hébergeur est aussi en situation irrégulière. On ne peut pas faire confiance à monsieur pour exécuter la mesure d’éloignement surtout qu’il a déjà indiqué vouloir rester en France et s’est déjà soustrait à des précédentes OQTF. Je demande le rejet de ma requête en contestation de l’arrêté de placement.
Les diligences incombant à l’administration ont par ailleurs été effectuées.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h59.
MOTIFS
1) Sur l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention
L’arrêté du préfet du Nord plaçant l’intéressé en rétention est effectivement daté du 25 juillet 2024. Pour autant, la lecture de celui-ci permet de constater qu’il est fait référence au placement de l’intéressé en retenue administrative le 26 août 2024 et, par ailleurs, la notification de l’arrêté est bien datée du 26 août 2024 entre 20h00 et 20h10.
Il résulte de ce qui précède que la mention de la date du 25 juillet 2024 est une simple erreur matérielle dont l’intéressé ne démontre pas qu’elle lui fait grief.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et en particulier de sa vulnérabilité
L’intéressé dans son audition a fait part de sa situation personnelle et des éléments de vulnérabilité qui sont les siens. Le préfet du Nord dans son arrêté de placement en rétention précise que l’intéressé souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention et qu’il déclare être en cours de traitement pour un problème cérébral. Le préfet indique que l’intéressé ne justifie pas de ses déclarations et n’établit pas que l’unité médicale du CRA n’est pas en état de lui prodiguer les soins dont il a besoin.
Le préfet précise également que l’intéressé aurait eu des enfants avec une femme qui n’est ni ressortissante française ni en situation irrégulière sur le territoire et que la cellule familiale peut se reconstituer hors du territoire français.
En se prononçant ainsi, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté.
3) Sur l’absence d’examen d’une possibilité d’assignation à résidence
L’arrêté de placement en rétention du préfet du Nord reprend les précédentes obstructions de l’intéressé à sa reconduite en Algérie et notamment sur le fondement de l’OQTF du préfet de Haute-Garonne du 20 juin 2015 à l’issue de laquelle un laissez-passez consulaire pour l’Algérie avait été obtenu. Toutefois, ni le vol vers [Localité 1] ni le transport par voie maritime vers [Localité 1] alors envisagés n’ont pu être mis en oeuvre, l’intéressé s’étant couvert de matière fécale pour ne pas embarquer. Par ailleurs, l’intéressé indique clairement qu’il ne souhaite pas repartir en Algérie. Enfin, le préfet reprend qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Pour conclure, l’intéressé ne dispose pas de passeport.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que l’intéressé n’a pas assigné l’intéressé à résidence.
Il résulte de ce qui précède que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03929
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 25 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 11
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03941 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WP
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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