Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOAY débattue à notre audience publique du 07 Mai 2024 - RG au fond n° 23/01819 - 2ème section
ENTRE
Société SIRIUS INVEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
G.A.E.C. LA MEURAZ, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d'ANNECY
Défenderesse en référé
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Exposé du litige
Saisi par acte d'huissier du 20 juin 2023 délivré par le Gaec La Meuraz à la Sci Sirius Invest, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon-les-Bains a, par ordonnance du 12 décembre 2023 :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Sci Sirius Invest,
- ordonné à la Sci Sirius Invest de cesser, dès la signification de l'ordonnance, tous travaux de terrassement et de construction sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (anciennement cadastrées n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 8] sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour où une infraction sera constatée,
- ordonné à la Sci Sirius Invest de remettre dans leur état initial les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (anciennement cadastrées n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 8] dans les deux mois suivants la signification de l'ordonnance et une fois ce délai écoulé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné la Sci Sirius Invest à payer au Gaec La Meuraz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Sirius Invest aux entiers dépens de l'instance.
La Sci Sirius Invest a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2023 (n° DA 23/1822 et n° RG 23/1819), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement.
Par acte d'huissier signifié le 28 février 2024, la Sci Sirius Invest a fait assigner le Gaec La Meuraz devant Madame la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon-les-Bains le 12 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour échange de pièces et de conclusions. Le dossier a été retenu à l'audience du 07 mai 2024.
La Sci Sirius Invest demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, de :
- arrêter l'exécution provisoire,
- condamner le Gaec La Meuraz à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Gaec La Meuraz aux entiers dépens.
Elle fait valoir que dans la mesure où elle a obtenu un permis de construire sur les parcelles A [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], elle a ainsi entamé les travaux en mai 2023. Elle explique que le gérant du Gaec La Meuraz souhaitait acquérir une partie du tènement et qu'il s'était ainsi engagé à ce titre à résilier le bail oral en mai 2022. Elle estime qu'il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où il y a une disproportion des mesures ordonnées par le juge des référés et une absence de trouble manifestement illicite compte tenu de l'engagement pris par le Gaec La Meuraz de résilier son bail et de son intérêt pour l'acquisition d'une partie de la parcelle agricole. Elle ajoute qu'elle détient un permis de construire valable et que si elle met un terme aux travaux elle perdra le bénéfice de ce permis.
Le Gaec La Meuraz demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, de :
- débouter la Sci Sirius Invest de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- condamner la Sci Sirius Invest à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Sirius Invest aux dépens.
Le Gaec La Meuraz fait valoir qu'il n'y a pas de moyen sérieux de réformation puisque le trouble manifestement illicite retenu par le juge des référés existe. Elle précise que le préfet s'est opposé à la demande de résiliation du bail oral au motif que cela aurait entraîné des conséquences excessives pour le groupement. Elle estime que la Sci Sirius Invest s'est mise elle-même dans cette situation en achetant un bien grevé d'un bail rural alors qu'elle n'était pas tenue d'acquérir toutes les parcelles. Elle énonce que le protocole de mai 2022 est devenu caduc en août 2022.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens.
Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Dès lors que le premier juge ne pouvait écarter l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé, les parties n'avaient pas à formuler d'observations en première instance pour être recevables à contester l'exécution provisoire devant le premier président ;
Il sera relevé que l'audience au fond devant la cour d'appel s'est déroulée le 7 mai 2024 et qu'il a été proposé aux parties une médiation ;
Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon-les-Bains le 12 décembre 2023, la Sci Sirius Invest doit prouver cumulativement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Le premier juge a statué en qualité de juge des référés, juge de l'évidence et juge du trouble manifestement illicite ;
Si aujourd'hui la Sci Sirius Invest conteste le périmètre du bail rural consenti à la Gaec La Meuraz, il n'en reste pas moins qu'il résulte des attestations communiquées que le Gaec exploite l'ensemble des parcelles depuis plusieurs années, que la Sci Sirius a sollicité en septembre 2023 auprès du préfet de Haute Savoie la résiliation du bail rural conclu au profit du Gaec sur les 'parcelles A[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7]", c'est à dire toutes les parcelles, notamment la parcelle [Cadastre 5] contestée aujourd'hui, que le protocole d'accord régularisé le 24 mai 2022 mentionne que monsieur [F] s'engage au nom du Gaec à résilier son bail rural en contrepartie de l'acquisition d'une parcelle de 1000m² environ, sans qu'il soit spécifié que le bail ne porterait que sur une partie des parcelles ;
Ainsi, le premier juge des référés a considéré que l'évidence commandait de constater que le bail rural portait sur l'intégralité des parcelles et que les travaux de construction entrepris constituaient un trouble manifestement illicite du droit de jouissance du bailleur ;
Aussi, les moyens de réformation allégués par la Sci Sirius Invest en référé ne paraissent pas sérieux, sans préjuger de la décision au fond ;
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera par conséquent rejetée.
2. Sur les autres demandes
La Sci Sirius Invest sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros au Gaec La Meuraz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS la Sci Sirius Invest de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon-les-Bains le 12 décembre 2023,
CONDAMNONS la Sci Sirius Invest à verser une indemnité de 1 000 euros au Gaec La Meuraz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sci Sirius Invest à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 04 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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