Tribunal Administratif de Lyon, 20 octobre 2023. 2308862
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308862
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Martine-la-Plaine (42800), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2023 sous le n° 2308862.
La commune de Saint-Martine-la-Plaine demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné en urgence un expert en vue, d'une part, d'examiner le sol des parcelles cadastrées AP 60 et AP 61 situées 12 chemin de Trémolin à Saint-Martin-la-Plaine, appartenant à M. A et Mme F C, sur lesquelles un trou s'est formé, d'autre part de dresser constat de l'état du sol aux alentours du trou mais également sur le périmètre étendu des deux parcelles concernées ainsi que celui des parcelles alentours cadastrées AP 123 et AP 125 situées 6 chemin de Trémolin, appartenant à M. E et Mme D, et de la parcelle AP 63 située 14 chemin de Trémolin, appartenant à Mme B, et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger et à garantir la sécurité des personnes et des biens.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune de Saint-Martin-la-Plaine, relative à l'état du sol, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, qui concernent " les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques ". Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-la-Plaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-la-Plaine.
Prononcé le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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