Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/12622
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/12622
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/12622
N° MINUTE :
Assignation du :
13 et 23 Septembre 2021
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 11]
ET
Monsieur [W] [K]
[Adresse 17]
[Localité 11]
ET
S.A.R.L. TOP 3000 [K]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentés par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778
DÉFENDEURS
S.A. AVANSSUR
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/12622
CPAM de l’Oise
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté
S.A. VERSPIEREN
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représenté
Mutuelle AXA Assurances IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
non représentée
AG2R PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Présidente de la Formation
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 présidée par Laurence GIROUX
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [K] âgé de 48 ans (pour être né le [Date naissance 5] 1968) et sa passagère, Madame [R] [Z] âgée de 54 ans (pour être née le [Date naissance 4] 1963), ont été victimes, au guidon de leur moto assurée auprès de la société AXA, d’un accident de la circulation le 3 juillet 2017 impliquant un véhicule conduit par Monsieur [J] [D] et assuré par la société AVANSSUR.
Monsieur [K] a été transporté aux urgences, où il a été constaté les blessures suivantes :
- Une plaie avec contusion au niveau du genou gauche,
- Une plaie à la cuisse gauche,
- Une contusion à la hanche gauche.
Le 6 juillet 2017, Monsieur [K] a été ensuite examiné dans une unité médico-judiciaire, où il a été constaté les blessures suivantes justifiant une incapacité totale de travail (ITT) de 10 jours :
- Une zone d’ecchymoses ainsi que des dermabrasions au niveau du bras droit,
- Des petites écorchures au niveau de la face dorsale de la main droite,
- Des douleurs importantes à la palpation dans la région inguino-crurale gauche,
- Des dermabrasions au niveau de la cuisse gauche ,
- Une dermabrasion au niveau de la face antérieure de la cheville gauche,
- Une impossibilité de mobiliser le membre inférieur gauche,
- Une impossibilité à effectuer le mouvement de flexion du fémur gauche.
Par ailleurs des examens ultérieurs ont mis en évidence une fracture de L1 sans recul du mur postérieur portant l’ITT à 2 mois.
Madame [Z] a présenté un polytraumatisme caractérisé notamment par :
Une fracture de la base du 4ème et 5ème métacarpien gauche,Une entorse grave du ligament collatéral médial du pouce,Une fracture du cadre obturateur droit.
Une ITT de deux mois a été retenue.
La société AXA a reconnu leur droit à indemnisation et a versé des provisions.
Compte tenu de leurs séquelles, la société AVANSSUR a repris ensuite, conformément à la convention IRCA, le mandat d’indemnisation et a versé de nouvelles provisions.
Le 18 janvier 2019, l’expertise amiable contradictoire a conclu ainsi que suit pour ce qui concerne Monsieur [K] :
- Accident : du 3 juillet 2017
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
À 50 % : du 3 juillet 2017 au 31 juillet 2017
À 25 % : du 1 er août 2017 au 31 décembre 2017
À 10 % : du 1 er janvier 2018 au 3 juillet 2018
- Consolidation : le 3 juillet 2018
- Souffrances endurées : 3/7
- Déficit fonctionnel permanent : 7 %
- Préjudice esthétique temporaire : immobilisation du genou, cannes anglaises
- Préjudice esthétique définitif : 1/7
- Arrêts de travail imputable : du 3 juillet 2017 au 20 août 2017
- Préjudice d’agrément : abandon de la moto, pas reprise de la conduite de véhicule de rallye
- Aménagement du véhicule : boite de vitesse automatique.
Le 18 janvier 2019, l’expertise amiable contradictoire a conclu ainsi que suit pour ce qui concerne Madame [Z] :
Accident : du 3 juillet 2017 Déficit fonctionnel total : du 3 juillet 2017 au 19 août 2017 Déficit fonctionnel temporaire partiel : À 75 % : du 20 août 2017 au 31 octobre 2017
À 50 % : du 1er novembre 2017 au 15 octobre 2018
Consolidation : le 15 octobre 2018 Tierce personne temporaire : Pendant hospitalisation : 3h par semaine,
Pendant DFTP à 75 % : 4h/jour,
Pendant DFTP à 50 % : 2h/jour,
Aide nécessaire aux déplacements, Tierce personne viagère : 5h par semaine Incidence professionnelle : il existera une incidence professionnelle mais qui ne sera évaluée qu’après avis de la Médecine du Travail, Souffrances endurées : 4,5/7 Déficit fonctionnel permanent : 25 % Préjudice esthétique temporaire : corset et canne anglaise, fauteuil roulant, Préjudice esthétique définitif : 2/7 Arrêts de travail imputable Préjudice d’agrément : natation, moto et 4x4 Retentissement sexuel : difficultés, douleurs positionnelles et diminution de la libido
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
***
Par exploit d'huissier du 13 et 23 septembre 2021, Madame [R] [Z], Monsieur [W] [K] et la société TOP 3000 [K] ont assigné la société AVANSSUR, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’OISE, la société VERSPIEREN, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société AG2R PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir indemniser de leur entier préjudice corporel.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
constaté que la compagnie AVANSSUR est adhérente de la convention IRCA ;constaté que l’expertise contradictoire de Monsieur [W] [K] en date du 18 janvier 2019 des docteurs [C] et [X] a été effectuée dans le cadre de la convention IRCA ;débouté la compagnie AVANSSUR de sa demande d’expertise judiciaire ;condamné la compagnie AVANSSUR à payer à Madame [R] [Z] et à Monsieur [W] [K] ainsi qu’à la société TOP 3000 [K] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens ; renvoyé à l'audience de mise en état du lundi 15 Janvier 2024 à 13h30 pour conclusions au fond de la compagnie AVANSSUR,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 8 mars 2024, les requérants demandent au tribunal de :
Juger que Madame [Z] et Monsieur [K] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, Juger que les préjudices subis par Madame [Z] et Monsieur [K] sont imputables à l’accident de la circulation dont ils ont été victimes, Confirmer le droit à indemnisation intégrale de Madame [Z] et Monsieur [K], Juger que la déduction de la créance des organismes sociaux ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge, Evaluer les préjudices de Monsieur [W] [K], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme sauf réserves et à parfaire de 239.582,38 €, se décomposant comme suit : • Au titre des dépenses de santé actuelles : 525,75 €
• Au titre des frais divers : 8.283,50 €
Honoraires médecins-conseils : 1.620,00 €
Frais de déplacements : 299,54 €
Préjudice matériel : 2.948,96 €
Frais annulation de voyage : 3.415,00 €
• Au titre de la tierce personne temporaire : 2.617,92 €
• Au titre de la tierce personne définitive : 76.433,24 €
• Au titre des frais de véhicule adapté : 83.987,44 €
• Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 0,00 €
• Au titre de l’incidence professionnelle : 15.000,00 €
• Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.134,50 €
• Au titre des souffrances endurées : 12.000,00 €
• Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
• Au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
• Au titre du déficit fonctionnel permanent : 12.600,00 €
• Au titre du préjudice d’agrément : 20.000,00 €
Condamner AVANSSUR à payer en réparation de l’accident de la circulation susvisé, à Monsieur [W] [K] la somme, sauf réserves et à parfaire, de 239.582,38 €, €, Evaluer le préjudice financier de la Société Top 3000 [K], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme sauf réserves et à parfaire de 3.446,77 € ; Condamner AVANSSUR à payer en réparation de l’accident de la circulation susvisé, à la Société Top 3000 [K] la somme, sauf réserves et à parfaire, de 3.446,77 €, Evaluer les préjudices de Madame [R] [Z] au vu des observations développées ci-dessus, à la somme, sauf réserves et à parfaire, de 701.780,17 € : • Au titre des dépenses de santé actuelles : 309,72 €
• Au titre des frais divers : 7.874,92 €
Honoraires médecin-conseil : 2.460,00 €
Frais de déplacements : 929,74 €
Frais de copie de dossier médical :11,12 €
Frais de poste :26,35 €
Frais de stationnement :33,30 €
Frais de télévision et de téléphone :172,00 €
Préjudice matériel : 4.035,80 €
Frais d’annulation d’un voyage : 206,61 €
• Au titre de la tierce personne temporaire : 25.786,44 €
• Au titre de la tierce personne définitive : 187.647,50 €
• Au titre des pertes de gains professionnels : 297.651,99 €
• Au titre de l’incidence professionnelle : 50.000,00 €
• Dépenses de santé futures, sauf réserves : 192,10 €
• Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.317,50 €
• Au titre des souffrances endurées : 32.000,00 €
• Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €
• Au titre du préjudice esthétique permanent : 7.000,00 €
• Au titre du déficit fonctionnel permanent : 50.000,00 €
• Au titre du préjudice d’agrément : 15.000,00 €
• Au titre du préjudice sexuel : 15.000,00 €
Condamner AVANSSUR à payer à Madame [R] [Z] la somme, sauf réserves et à parfaire, de 701.780,17€ Evaluer les préjudices de Monsieur [W] [K], en tant que victime par ricochet, au vu des observations développées ci-dessus, à la somme, sauf à parfaire, de 25.000,00 € : • Au titre du préjudice d’affection : 10.000,00 €
• Au titre du préjudice sexuel : 15.000,00€
Condamner AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [K] la somme, sauf à parfaire, de 25.000,00 € Juger que l’évaluation qui sera faite du préjudice de MADAME [R] [Z], créance de la CPAM de l’Oise de la mutuelle VERSPIEREN et provisions incluses, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 3 mars 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir, Juger que l’évaluation qui sera faite du préjudice de Monsieur [W] [K], créance de la CPAM de l’Oise venant aux droits du RSI et de la mutuelle et provisions incluses, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 3 mars 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir, Juger que les sommes dues par AVANSSUR porteront intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2017 (date de l’accident), sinon à compter du 3 mars 2018 (date obligation de formuler une offre), en tout état de cause avec anatocisme à compter de cette date, Condamner AVANSSUR à régler à Madame [R] [Z] de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner AVANSSUR à régler à Monsieur [W] [K] de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner AVANSSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Irann, Avocat aux offres de droits, Juger qu’AVANSSUR supportera l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus aux articles R 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui pourraient être supportés par les requérants,Déclarer la décision commune à la CPAM de l’Oise, à la Mutuelle VESPIERIEN et à la complémentaire santé AXA Assurances IARD Mutuelle ainsi qu’à AG2R, Juger que rien ne justifie que l’exécution provisoire de la décision soit écartée ou aménagée.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 août 2024, la société AVANSSUR demande au tribunal de :
Recevoir la Compagnie AVANSSUR en ses écritures.Sur les préjudices de Monsieur [K]
Liquider le préjudice corporel de Monsieur [K] comme suit : o Dépenses de santé actuelles : 525,74 €.
o Frais divers : 5.282,13 €.
o Assistance par tierce personne temporaire : DEBOUTER.
o Pertes de gains professionnels actuels : PAS DE DEMANDE.
o Assistance par tierce personne permanent : DEBOUTER. Subsidiairement :
37322,20 €.
o Frais de véhicule adapté : DEBOUTER. Subsidiairement : 3 547,5 €.
o Incidence professionnelle : DEBOUTER.
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.778,75 €.
o Souffrances endurées : 5.000 €.
o Préjudice esthétique temporaire : 500 €.
o Déficit fonctionnel permanent : 9.800 €.
o Préjudice esthétique permanent : 1.000 €.
o Préjudice d’agrément : DEBOUTER.
Juger que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour à Monsieur [K] (7.000 €).Sur les demandes de la société TOP 3000 [K]
Débouter la société TOP 3000 [K] de l'ensemble de ces demandes fin et prétention dirigée à l'encontre de la Compagnie AVANSSUR.Sur les préjudices de Madame [Z] en qualité de victime directe
Surseoir à statuer au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle dans l'attente de la production d'une créance définitive réactualisée de la CPAM.Liquider le préjudice corporel de Madame [Z] comme suit : o Dépenses de santé actuelles : 309,72 €.
o Frais divers : 2.913,38 €.
o Assistance par tierce personne temporaire : 17 871,42 €.
o Pertes de gains professionnels actuels : 3.356,07 €.
o Assistance par tierce personne permanent : 129 643,71 €.
o Pertes de gains professionnels futurs : RESERVER. Subsidiairement :
209 025,62 €.
o Incidence professionnelle : RESERVER. Subsidiairement : 30.000 €.
o Dépenses de santé futures : DEBOUTER.
o Déficit fonctionnel temporaire : 6.931,25 €.
o Souffrances endurées : 16 000 €.
o Préjudice esthétique temporaire : 1000 €.
o Déficit fonctionnel permanent : 40.000 €.
o Préjudice esthétique permanent : 2.500 €.
o Préjudice sexuel : 3.000 €.
Juger que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour à Madame [Z] (114.000 €).Sur les préjudices de Monsieur [K] en qualité de victime indirecte
Liquider le préjudice de Monsieur [K], en qualité de victime indirecte, comme suit : o Préjudice d’affection : 4.000 €.
o Préjudice sexuel : 1.000 €.
En tout état de cause
Débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à obtenir le doublement des intérêts au taux légal entre le 3 mars 2018 et la date à laquelle le jugement intervenir sera définitif.Dire concernant Madame [Z], que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ne pourront courir que sur la période allant du 19 juin 2019 au 21 juin 2019 et que l’assiette de calcul sera constituée par l’offre de la Compagnie AXA France IARD du 21 juin 2019.Ecarter l'exécution provisoire de droit.Faire droit à la proposition formulée par la Compagnie AXA France IARD consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Monsieur [K] et à Madame [Z].Rapporter à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [K] et Madame [Z] au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AG2R PREVOYANCE, par écritures signifiées le 26 avril 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande de :
Constater que l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE est subrogée dans les droits de Madame [Z] à l’encontre de la société AVANSSUR En conséquence, condamner la société AVANSSUR à payer à l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE la somme de 60 063,12 € en remboursement de la rente invalidité versée ; Dire et juger que les intérêts courront à compter du dépôt des premières conclusions de la concluante et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la société AVANSSUR à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Me SIMON, avocat, sur son affirmation de droit ;
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 27 août 2024. L’affaire a été fixée en plaidoiries le 5 novembre 2024 et mise en délibéré, à cette date, au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Le droit de Monsieur [K] et de Madame [Z] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 3 juillet 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Il n’est pas contesté par la société AVANSSUR, qui sera ainsi condamnée à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [K] EN TANT QUE VICTIME DIRECTE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] né le [Date naissance 6] 1968 et commerçant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 au taux d'intérêt de 0 %, conformément à la demande des requérants, qui est plus adapté aux données sociologiques et économiques actuelles que le BCRIV 2023 sollicité par le défendeur.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [K] sollicite l’allocation de la somme totale de 525,75 euros dans son dispositif et de 525,74 euros dans le corps de ses écritures correspondant à divers frais non pris en charge, ainsi qu’aux franchises de la CPAM.
La société AVANSSUR accepte la demande à hauteur de 525,74 euros.
Aux termes du relevé de créance daté du 18 mars 2019, le montant des débours définitifs du RSI s’élève à la somme totale de 546,13 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques.
Tenant compte des justificatifs et de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 525,74 euros à ce titre.
- Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite la somme totale de 8 283,50 euros.
Les défendeurs s’y opposent partiellement en offrant la somme totale de 5 282,13 euros.
Sur ce, d’une part, il est justifié d’une somme de 1 620 euros au titre des frais de médecins-conseils et de 3 415 euros au titre de frais de voyage annulé.
Au vu de l’accord des parties et des pièces produites, il sera fait droit à la demande sur ces points.
D’autre part, s’agissant des frais de déplacement pour se rendre à divers rendez-vous (médecins ou médecins-conseils) imputables à l’accident, il ne peut qu’être constaté un accord entre les parties sur l’essentiel des trajets pour un montant de 247,13 euros. En l’absence de justificatif d’un de ces rendez-vous, le surplus de la demande sera rejeté.
Enfin, s’agissant du préjudice matériel sollicité, les factures produites sont insuffisantes pour établir la perte ou la dégradation de l’équipement et des vêtements, telles qu’alléguées par Monsieur [Z]. Dans ces conditions, la demande insuffisamment justifiée sera rejetée.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 5 282,13 euros.
-Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [K] demande une somme de 2 617,92 euros en retenant un tarif horaire de 18 euros pour un besoin de 2 heures par jour durant la période avec un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et un besoin d’une heure par jour durant la période avec un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
La société AVANSSUR s’oppose à toute demande considérant que le rapport a exclu ce poste de préjudice.
Or, si ce poste ne figure pas dans les conclusions du rapport d’expertise, il ressort du corps du rapport ce qui suit : « Il a bénéficié d’une immobilisation du genou gauche pendant trois semaines. Il n’a pas pu regagner sa chambre à l’étage avant la fin du mois de juillet 2017. Pendant toute cette période, il était très dépendant car il avait d’importantes douleurs du membre inférieur gauche, de la région inguino-scrotale et testiculaire. Il avait également une impotence douloureuse de l’épaule gauche.
Sa sœur, qui habite à proximité, est venue s’occuper de lui pendant cette période pour l’aide à la toilette, aux repas et aux courses. ».
Dans ces conditions, le besoin d’assistance est avéré et sera évalué tel que proposé par le requérant, ce qui est d’ailleurs en cohérence avec les conclusions d’expertise concernant Madame [Z].
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il est alloué la somme de 2 617,92 euros, soit : (29joursx2heuresx18euros)+(21,86semainesx4heuresx18euros).
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt de travail en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance daté du 18 mars 2019, le montant des débours définitifs du RSI s’élève à la somme totale de 1 773,42 euros au titre des indemnités journalières.
Monsieur [K] ne formule pas de demande.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à statuer.
Préjudices patrimoniaux permanents
- Assistance tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu de tierce personne pérenne. De plus, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 7% tenant compte des séquelles psychologiques et somatiques. Sur ce dernier point, l’expert a relevé : « Il persiste une sensibilité douloureuse de la région inguinale gauche avec une sensation de raideur et une limitation des rotations de hanche gauche, ainsi qu’une douleur à la mise en tension du rectus femoris et du psoas ».
Or, Monsieur [K] sollicite une indemnisation pour une somme totale de 76 433,24 euros correspondant au coût d’entretien viager de son jardin sur la base d’un montant annuel de 2 453,05 euros, soit la moyenne de deux devis produits.
Le défendeur s’y oppose.
Or, s’agissant du jardin lui-même, dont la taille précise n’est pas justifiée, il est uniquement produit quelques photographies permettant de constater la présence de pelouses et de quelques arbustes bas en pots, ainsi que d’une importante partie terrasse extérieure en dalles maçonnées.
S’agissant des devis, le plus élevé comprend des prestations distinctes de l’entretien du jardin et ne peut donc être retenu. Les prestations d’entretien n’apparaissent au surplus pas en cohérence avec le jardin du requérant. Il est, par exemple, mentionné la taille de haies, qui ne sont pas sur les photographies, ou le ramassage de feuilles à l’automne, alors qu’aucun arbre n’est visible.
Dès lors, tenant compte de séquelles somatiques légères et d’un jardin ne présentant pas, en l’état des pièces, des contraintes importantes d’entretien, il n’est pas justifié de besoin en assistance tierce personne pérenne pour y faire face.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
- Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
En l’espèce, il est relevé dans l’expertise : « non reprise de la conduite avec boîte manuelle et véhicule de rallye ».
Le requérant sollicite une somme de 83 987,44 euros au titre de la capitalisation viagère d’un surcoût de 10 207 euros. Il précise que cette somme a été retenue par analogie avec un véhicule comparable au sien, celui-ci (Dodge type Ram) acheté en remplacement de son ancien véhicule n’existant qu’en boîte automatique. Le défendeur s’oppose principalement à la demande considérant que le rapport d’expertise n’est pas affirmatif sur le besoin d’une boîte automatique et que le requérant a pu reprendre les rallyes. Subsidiairement, il propose une somme de 3 547,50 euros sur la base d’un surcoût à 1500 euros avec renouvellement tous les sept ans.
Sur ce, il convient de relever que le rapport d’expertise a constaté l’absence de reprise de la conduite avec boîte manuelle, que ce soit pour son véhicule ordinaire ou pour ses loisirs de rallye. De plus, les séquelles somatiques, notamment aux membres inférieurs, sont en cohérence avec la nécessité d’une boite automatique.
En revanche, la base de calcul sollicitée, qui n’est pas justifiée par le surcoût réel de son véhicule, ne peut être retenue. La somme allouée sera calculée pour un surcoût moyen de 2 000 euros avec renouvellement tous les 7 ans à compter d’un premier achat en 2017.
Tenant compte d’un surcoût de 2 000 euros avec un premier achat en 2017 et d’un renouvellement tous les 7 ans, il convient de capitaliser la somme en 2024, soit un taux de 25,761 euros pour un homme de 56 ans. La somme allouée est, en conséquence, de 9 360,28 euros, soit : 2000 +((2000/7)x25,761).
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, il est demandé la somme de 15 000 euros et il n’est rien offert.
Aux termes du relevé de créance définitif daté du 18 mars 2019, aucun débours imputable sur ce poste n’a été versé par le RSI.
L’expert n’a pas conclu à l’existence d’un retentissement professionnel.
Monsieur [K] n’apporte pas de pièce particulière quant aux incidences de ses séquelles sur son emploi de commerçant, qu’il a pu reprendre dans les mêmes conditions matérielles. Il n’en reste pas moins que ses douleurs résiduelles et ses quelques limitations physiques sont de nature à caractériser une pénibilité légère.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 1 500 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expertise a retenu les éléments suivants :
À 50 % : du 3 juillet 2017 au 31 juillet 2017
À 25 % : du 1 er août 2017 au 31 décembre 2017
À 10 % : du 1 er janvier 2018 au 3 juillet 2018
Le demandeur sollicite une somme de 2 134,50 euros et le défendeur offre la somme de 1 778,75 euros. Ils s’opposent uniquement sur le montant de base de calcul de l’indemnisation, 30 euros pour le demandeur et 25 euros pour le défendeur.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [K] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1 921,05 euros (29 jours x27 euros x 50% + 153 jours x 27 euros x 25 % +184jours x 27 euros x 10%).
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, il est demandé une somme de 12 000 euros et offert 5 000 euros.
Ces souffrances ont été cotées à 3/7 incluant le retentissement psychologique.
Eu égard à ces éléments, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers jusqu’à la date de consolidation.
Il est demandé la somme de 3 000 euros et offert 500 euros.
L’expert a retenu : « immobilisation genou gauche, cannes anglaises.”
Le requérant produit, par ailleurs, des photographies montrant des plaies suturées et des ecchymoses sur les membres supérieurs et inférieurs.
Eu égard à ces éléments, il sera octroyé la somme de 800 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l’espèce, il est demandé 12 600 euros. Il est offert 9 800 euros.
Monsieur [K] souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% par l’expert tenant compte des séquelles orthopédiques et psychologiques.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% par l’expert et étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité calculée sur la base d’un point d’incapacité de 1 800 euros conformément à la demande.
Il sera donc fixé la somme de 12 600 euros (1 800x7).
- Préjudice esthétique
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est demandé la somme de 3 000 euros et il est offert 1 000 euros.
Fixé à 1/7 par l’expert, celui-ci a pris en compte l’existence de différentes cicatrices. Il a noté des lésions psoriasiques, qui n’existaient pas avant l’accident, mais sans conclure précisément sur leur imputabilité.
Eu égard à ces seuls éléments, il sera alloué la somme de 1 500 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé 20 000 euros eu égard à la limitation des activités sportives et à l’abandon de la pratique des rallyes 4x4. Le défendeur s’y oppose relevant que des compétitions de voiture ont été réalisées après la consolidation.
L’expert a retenu qu’il existe un préjudice : « non reprise de la conduite avec boîte manuelle et véhicule de rallye, abandon de la moto ».
Or, Monsieur [K] produit plusieurs attestations de membres de son association de course, qui indiquent qu’il n’a pas participé aux rallyes dans les années suivant l’accident. Néanmoins, le défendeur produit pour sa part l’extrait d’un site internet commentant une course réalisée en Pologne en 2020, au sujet de laquelle il relevé le « retour » de Monsieur [K].
Au regard de tous ces éléments, seule une gêne dans les activités sera retenue, qui sera indemnisée par une somme de 2 000 euros.
III/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE MADAME [Z] EN TANT QUE VICTIME DIRECTE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [R] [Z] née le [Date naissance 4] 1963 et maroquinière lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 au taux d'intérêt de 0 %, conformément à la demande des requérants, qui est plus adapté aux données sociologiques et économiques actuelles que le BCRIV 2023 sollicité par le défendeur.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [Z] sollicite l’allocation de la somme totale de 309,72 euros correspondant à divers frais non pris en charge, ainsi qu’aux franchises de la CPAM.
La société AVANSSUR accepte l’intégralité de la demande.
Aux termes du relevé de créance daté du 20 juin 2019, le montant des débours définitifs de la CPAM de l’Oise s’élève à la somme totale de 32 845,06 euros pour les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’appareillage et de transport. Elle sollicite ainsi la somme totale de 986,75 euros.
Tenant compte des justificatifs et de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 309,72 euros à ce titre.
- Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite la somme totale de 7 874,92 euros.
Les défendeurs s’y opposent partiellement en offrant la somme totale de 2 913,38 euros.
D’une part, il est justifié d’une somme de 2 460 euros au titre des frais de médecins-conseils intervenus aux côtés de la requérante, d’une somme de 11,12 euros au titre de frais de copie, d’une somme de 26,35 euros au titre de frais de poste, une somme de 37,30 au titre de frais de stationnement, d’une somme de 172 euros pour des frais de télévision et de téléphone durant son hospitalisation et de 206,61 euros au titre de frais de voyage annulé.
Au vu de l’accord des parties et des pièces produites, il sera fait droit à la demande sur ces points.
D’autre part, s’agissant des frais de déplacement pour se rendre à divers rendez-vous, il ne peut qu’être constaté que la requérante ne produit aucune pièce sur le véhicule utilisé de nature à justifier son calcul des frais kilométriques. Il résulte d’ailleurs de l’attestation d’une amie l’ayant véhiculé, que ces coûts n’ont pas nécessairement été supportés par elle-même. Dans ces conditions, la demande insuffisamment justifiée sera rejetée.
S’agissant du préjudice matériel sollicité, les factures produites, y compris le devis de réparation de la bague établi par la bijouterie de son conjoint, sont insuffisantes pour établir la perte ou la dégradation de l’équipement et des vêtements, tel qu’allégué par Madame [K]. Dans ces conditions, la demande insuffisamment justifiée sera rejetée.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 2 913,38 euros.
-Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a évalué le besoin de la manière suivante :
Pendant hospitalisation : 3h par semaine,
Pendant DFTP à 75 % : 4h/jour,
Pendant DFTP à 50 % : 2h/jour,
Aide nécessaire aux déplacements.
Madame [Z] demande une somme de 25 786,44 euros en retenant un tarif horaire de 18 euros. Elle considère qu’un besoin évalué par ses soins à 1 heure par jour doit être retenu entre le 19 août 2017 (date de sortie du centre de rééducation) jusqu’à la consolidation pour l’assister dans ses déplacements.
Le défendeur propose une somme totale de 17 871,42 euros sur la base d’un tarif horaire de 15 euros et d’un besoin de trois heures par semaine pour l’aide aux déplacements.
Au regard des conclusions d’expertise, mais aussi des attestations de proches ayant aidé la requérante notamment pour ses déplacements, le besoin est justifié. En revanche, il n’est pas démontré qu’il soit quotidien. Aussi, il pourra être évalué à 3 heures par semaine sur 422 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il est alloué la somme de 21 445,32 euros, soit : ((48 jours / 7) x 3 heures x 18 euros) + (73 jours x 4 heures x 18 euros) + ( 349 jours x 2 heures x 18 euros ) + ((422jours / 7 ) x 3 heures x 18 euros).
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu des arrêts de travail imputables jusqu’à la consolidation en octobre 2018. Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, Madame [Z] occupait un emploi de maroquinier/préparation depuis le 3 avril 1989.
Madame [Z] formule une demande unique au titre des pertes de gains professionnels avant et après consolidation pour un montant total de 163 884,88 euros. Elle formule également de manière indifférenciée sur ces deux périodes une demande au titre d’une perte de primes de participation et d’intéressement pour un montant de 58 262,18 euros.
Le défendeur offre pour sa part une somme de 3 356,07 euros au titre des pertes de gains sur la période avant consolidation. Il ne propose aucune somme au titre des primes sur ce poste.
Sur ce, il convient d’examiner de manière distincte les périodes avant et après consolidation et ce, sur l’ensemble de la perte de gains professionnels soit le salaire, mais également les primes.
S’agissant du salaire de référence, les parties s’accordent pour se baser sur les avis d’imposition, mais le défendeur fait une moyenne des deux dernières années. Or, au moment de l’accident, Madame [Z] occupait de longue date un emploi en contrat à durée indéterminée. Il n’y a donc pas lieu de retenir une moyenne pour le salaire de référence, mais le revenu de la dernière année complète soit une somme de 36 031 euros touchée en 2016 selon avis d’imposition correspondant.
En revanche, contrairement à ce qu’allègue la requérante sur la seule comparaison entre le revenu de l’année 2015 et celui de l’année 2016 selon avis d’imposition correspondants, il n’y a lieu de considérer que son revenu augmentait de 3% chaque année.
Sur la base du revenu de référence annuelle, son revenu journalier net était de 98,71 euros (36031/365jours). La période entre l’accident et la consolidation étant de 470 jours, le revenu qu’elle aurait dû percevoir est de 46 393,70 euros (470x98,71).
La CPAM de Picardie a versé une somme totale de 20 591,76 euros au titre des indemnités journalières du 4 juillet 2017 au 25 octobre 2018 avec un montant journalier de 43,26 euros. Madame [Z] a également perçu des sommes de son employeur, qui ne sont pas isolées sur la période considérée. En revanche, selon prorata des revenus déclarés en 2017 et 2018 sur la période considérée, elle a touché 14 850 euros en 2017 (29 783/365joursx182 jours) et 27 823,93 euros en 2018 (35 301/365 joursx288jours), soit un total de 42 703,93 euros.
Dès lors, la perte de gains au titre des salaires est de 3 689,77 euros (46 393,70-42 703,93).
S’agissant des primes perçues (prime de participation, prime d’intéressement et supplément participation), il ressort des attestations détaillées transmises par son employeur les différentes sommes non perçues du fait de son arrêt.
Il sera donc fait droit à ses demandes pour la somme de 313,45 euros en 2017 et 5046,70 euros jusqu’à la consolidation le 15 octobre 2018 (6396,15/365joursx288 jours), soit un total de 5 360,15 euros.
En conséquence, il lui sera alloué la somme totale de 9 049,92 euros (3 689,77 +5 360,15 euros).
Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [Z] sollicite la somme de 192,12 euros au titre de différents frais de santé restés à sa charge en 2019. Elle produit des factures et des relevés de prestations au soutien de cette demande (deux consultations auprès d’un psychologue, une consultation avec un podologue et une orthèse plantaire).
La société AVANSSUR s’y oppose faisant valoir que le principe de dépenses de santé futures n’a pas été retenu par l’expertise.
Aux termes du relevé de créance définitif daté du 20 juin 2019, la CPAM de l’Oise n’a pas indiqué de débours au titre des frais futurs.
Sur ce, aucun soin futur n’a été retenu dans l’expertise. De plus, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25% incluant la raideur dans le rachis, des séquelles importantes d’algodystrophie avec enraidissement de la main gauche et un syndrome de stress post-traumatique. Dès lors, si les deux consultations avec une psychologue peuvent être considérées comme imputables à l’accident, il n’apparaît pas de lien évident entre, d’une part, la consultation de podologue et l’orthèse plantaire et, d’autre part, les séquelles somatiques imputables de l’accident essentiellement au niveau des membres supérieurs. Il n’est pas davantage médicalement démontré que ces soins soient liés à la raideur du rachis.
Dans ces conditions, il sera uniquement indemnisé les deux consultations de psychologue pour un montant, dont l’absence de remboursement est justifiée, de 110 euros.
- Assistance tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient le besoin suivant : 5h par semaine.
Madame [Z] sollicite une indemnisation pour une somme totale de 187 647,50 euros correspondant aux arrérages échus, outre un calcul viager en mars 2024 sur la base d’un besoin de 5 heures par semaine sur 59 semaines et d’un taux horaire de 20 euros.
Le défendeur propose une somme de 129 643,71 euros retenant un autre barème, un taux horaire de 15 euros et un calcul sur 52 semaines.
Sur ce, il conviendra de distinguer les arrérages échus depuis la date de consolidation et la période postérieure à la présence décision. Un taux horaire de 20 euros pour cette aide non spécialisée sera retenu conformément à la demande et ce, sur 59 semaines pour l’avenir.
1) Arrérages échus (du 16 octobre 2018 au 17 décembre 2024)
Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 4491 jours, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [Z] la somme de 32 214,28 euros ((2255 jours/7) semaines x 5 heures x 20 euros).
2) A compter du 18 décembre 2024
L’indemnité correspondant à la nécessité d’être assistée de manière pérenne par une tierce-personne sera calculée sur la base du taux horaire précisé ci-dessus et capitalisée en tenant compte de l’âge de la victime lors de la capitalisation, soit 61 ans, et du coût annuel sur 59 semaines. L’indemnité sera donc ainsi calculée : 5 heures x 20 euros x 59 x 26,144 = 154 249,60 euros.
Il lui sera donc alloué la somme totale de 186 463,88 euros à ce titre.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l'espèce, Madame [Z] formule une demande unique au titre des pertes de gains professionnels avant et après consolidation pour un montant total de 163 884,88 euros. Elle formule également de manière indifférenciée sur ces deux périodes une demande au titre d’une perte de primes de participation et d’intéressement pour un montant de 58 262,18 euros. Elle demande encore une somme de 75 505,33 euros au titre des pertes sur ses retraites à compter du 1er septembre 2025.
La défenderesse s’oppose, à titre principal, à la liquidation de ce poste considérant qu’il n’est pas produit de créance de la CPAM avec les indemnités journalières versées jusqu’en 2020 et la pension d’invalidité versée depuis cette date. Subsidiairement, elle offre une somme totale de 209 025,62 euros.
Enfin, la société AG2R PREVOYANCE sollicite la somme de 60 063,12 euros en remboursement de la rente invalidité versée jusqu’au départ en retraite.
Sur ce, il n’est pas contesté que Madame [Z] n’a jamais pu reprendre son emploi, malgré une période à mi-temps thérapeutique en 2019 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 30 juin 2020. Le médecin du travail a indiqué : « l’état de Madame [Z] fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Par la suite, elle a été placée en invalidité catégorie 2 et a perçu une pension d’invalidité à compter du 1er mars 2020 pour un montant annuel de 17 536,48 euros selon notification de la CPAM du 11 février 2020. Elle a également reçu de la société AG2R PREVOYANCE une rente invalidité d’un montant mensuel de 968,76 euros à compter du 1er juillet 2020.
Or, si les indemnités journalières versées entre la consolidation et le placement en invalidité, ainsi que la pension d’invalidité ne figurent pas dans la notification définitive des débours de la CPAM de l’Oise, les relevés produits permettent de déterminer les sommes imputables et, ainsi, d’apprécier la perte de salaires et primes après la consolidation.
Par ailleurs, il peut être retenu un consensus entre les parties sur le départ à la retraite de Madame [Z] à compter du 1er septembre 2025, date à laquelle elle aura atteint l’âge de 62 ans.
S’agissant des pertes de salaire de la consolidation jusqu’au 31 août 2025, il convient de retenir le même revenu de référence que précédemment, soit un revenu net journalier de 98,71 euros (36031/365jours), dans la mesure où la requérante ne justifie pas de l’augmentation continue et systématique demandée pour chaque année de 3%.
Par ailleurs, les sommes effectivement perçues varient selon les périodes.
En effet, elle a perçu jusqu’au 28 février 2020 des salaires et des indemnités journalières. Ces sommes n’étant pas isolées et identifiables sur les pièces produites, il sera comme précédemment effectué les calculs sur la base du revenu figurant sur les avis d’imposition.
Le revenu qu’elle aurait dû percevoir est de 49 453,71 euros sur la période du 16 octobre 2018 au 28 février 2020, soit 501 jours (98,71x501). De plus, selon prorata des revenus déclarés sur la période considérée, elle a touché 7 350,34 euros en 2018 (35 301/365 joursx76jours), 24 124 euros en 2019 et 4 942,99 euros en 2020 (30 579,54/365 joursx59jours), soit un total de 36 417,33 euros.
Dès lors, la perte de gains au titre des salaires est de 13 036,38 euros (49 453,71 -36 417,33).
Sur la période suivante, du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, soit 121 jours, son revenu aurait dû être de 11 943,91 euros (98,71 euros x121 jours). Elle a alors perçu une pension d’invalidité d’un montant journalier de 44,27 euros net, conformément au calcul proposé par la requérante sur la base des pièces, soit un montant total sur la période de 5 357,83 euros (44,27 euros x121 jours).
Dès lors, la perte de gains au titre des salaires est de 6 586,08 euros (11 943,91 -5 357,83).
Sur la dernière période du 1er juillet 2020 jusqu’à son départ à la retraite le 31 août 2025, soit 1 887 jours, son revenu aurait dû être de 186 265,77 euros (98,71 euros x1 887 jours). Outre la pension d’invalidité déjà évoquée, elle a perçu également une rente invalidité versée par son organisme de prévoyance, dont le montant mensuel brut est de 968,76 euros et le montant mensuel net est de 937,76 euros.
A cet égard, il convient de préciser que la victime percevra la différence entre son salaire de référence net et les indemnités nettes (58 141,12 euros en totalité), tandis que la société AG2R PREVOYANCE percevra au titre de son recours subrogatoire le montant brut des prestations versées (60 063,12 euros en totalité).
Il revient à Madame [Z] la somme de 44 587,16 euros (186 265,77 euros – ((44,27x1887) +58 141,12).
En totalité, la perte de salaires peut donc être évaluée à 64 209,62 euros. La somme allouée sera fixée à hauteur de 86 558,87 euros au regard de l’offre.
S’agissant des pertes de primes jusqu’au 31 août 2025, la somme totale sollicitée est de 58 262,18 euros, étant précisé qu’une somme de 5 360,15 euros a déjà été allouée au titre des primes antérieures à la consolidation.
Dans le cadre de ce poste, le défendeur ne s’oppose pas à cette demande au regard des justificatifs versés même si ceux-ci ne prennent pas en compte les années postérieures à 2020.
Il sera donc alloué une somme de 52 902,03 euros (58 262,18 -5 360,15).
S’agissant des pertes de droits à la retraite à compter du 1er septembre 2025, le tribunal ne dispose pas d’éléments précis et suffisants de la requérante pour apprécier sa demande au titre des pertes de droits à la retraite. En effet, alors que le défendeur produit une note technique financière, celle-ci se contente de produire un relevé de ses cotisations édité le 4 octobre 2018 et des éléments généraux sur le calcul de la retraite, qui ne permettent pas de corroborer ne serait-ce que le calcul de sa retraite prévisionnelle.
Le tribunal relève, en tout état de cause, que le principe d’une indemnisation n’est pas contesté et que les bases de calcul des parties sont proches. Madame [Z] fait état d’une perte annuelle de retraite de 2 988,18 euros et le défendeur de 2 496,29 euros.
Dans ces conditions, l’offre du défendeur sera considérée satisfactoire. Il sera, ainsi, capitalisé une indemnité viagère selon le point retenu à 25,268 euros pour une femme âgée de 62 ans, soit 63 076,25 euros (2 496,29x25,268). La somme allouée sera fixée à hauteur de 64 204,57 euros au regard de l’offre.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Z] la somme de 203 665,47 euros (86 558,87 +52 902,03 +64 204,57).
Enfin, il revient à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 60 063,12 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 50 000 euros et offert 30 000 euros.
Toutes les sommes versées par des tiers ayant déjà été imputées, il n’y a lieu de les rappeler.
Ce préjudice est caractérisé par l’inaptitude de Madame [Z] à son ancien emploi, qu’elle a dû abandonner, et sa dévalorisation générale sur le marché du travail. Il doit également être rappelé qu’elle a bénéficié d’un classement en invalidité catégorie 2, soit une situation reconnaissant son incapacité à travailler.
Tenant compte de son âge au moment de l’accident, mais également de la durée et de la stabilité de sa carrière, il lui sera alloué une somme de 40 000 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expertise a retenu les éléments suivants :
Déficit fonctionnel total : du 3 juillet 2017 au 19 août 2017 Déficit fonctionnel temporaire partiel : À 75 % : du 20 août 2017 au 31 octobre 2017
À 50 % : du 1er novembre 2017 au 15 octobre 2018
Il est demandé au tribunal de fixer le taux journalier à 30 euros pour un montant total de 8 317,50 euros, les défendeurs offrant la somme de 6931 euros sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [Z] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 7 485,75 euros (48x27+73x27x75%+349x27x50%).
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, il est demandé une somme de 32 000 euros et offert 16 000 euros.
Ces souffrances ont été cotées à 4,5/7 par l’expert, qui a tenu compte de l’opération chirurgicale, de la longueur de la rééducation en centre spécialisé, de la prise en charge par une psychologue au regard des séquelles psychiques et des douleurs somatiques importantes.
Eu égard à ces éléments, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 20.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est demandé la somme de 5 000 euros et offert 1 000 euros.
L’expert a retenu un tel préjudice sans le chiffrer en relevant : « corset et canne anglaise, fauteuil roulant ».
La requérante produit, par ailleurs, des photographies.
Eu égard à ces éléments et la durée de plusieurs mois durant laquelle le matériel était nécessaire, il sera octroyé la somme de 2 000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l’espèce, il est demandé 50 000 euros. Il est offert 40 000 euros.
Madame [Z] souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 25% incluant la raideur dans le rachis, des séquelles importantes d’algodystrophie avec enraidissement de la main gauche et un syndrome de stress post-traumatique.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 25% par l’expert et étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2 000 euros conformément à la demande.
Il sera donc fixé la somme de 50 000 euros (2 000x25).
- Préjudice esthétique
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est demandé la somme de 7 000 euros et il est offert 2 500 euros.
Fixé à 2/7 par l’expert, celui-ci a relevé : « séquelles d’algodystrophie de la main gauche avec raideur et cicatrices ».
La requérante fait, par ailleurs, état d’une prise de poids de 10 kg depuis l’accident, qui a également été relevée par l’expert. Elle ne produit pas de pièces au soutien des autres éléments allégués.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme offerte de 3 000 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé 15 000 euros eu égard à l’abandon de diverses activités pratiquées avec son compagnon. Le défendeur s’y oppose considérant l’absence de preuve d’un tel préjudice.
L’expert n’a pas retenu de préjudice relevant simplement dans la discussion que Madame [Z] pratiquait avant l’accident de la moto, du 4x4 et des activités de club avec son compagnon.
Cependant, il n’est produit aucune pièce au soutien de la demande.
Dans ces conditions, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Il est demandé 15 000 euros et offert 3 000 euros.
L’expertise a relevé : « difficultés, douleurs positionnelles et diminution de la libido”.
La requérante produit, par ailleurs, une attestation de son compagnon, qui est cependant indemnisé en son nom propre.
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
IV / SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [K] EN TANT QUE VICTIME PAR RICOCHET
Monsieur [W] [K] est le conjoint de Madame [Z].
- Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence
Le préjudice d’affection tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
Le poste de préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence tend à réparer les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée
En l’espèce, il est demandé la somme de 10 000 euros au titre de ces deux postes. La société AVANSSUR offre la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] et Madame [Z] formaient déjà un couple au moment des faits, dans lesquels ils ont d’ailleurs été tous les deux blessés. Ainsi, les répercussions sur leur vie quotidienne sont liées tant aux séquelles de l’un, qu’à celles de l’autre et les troubles dans les conditions d’existence ne peuvent donc être retenus.
En revanche, il ressort des conclusions de l’expertise, mais également des attestations produites, de proches et de membres de la famille, l’importance des répercussions physiques et psychologiques de l’accident sur la requérante, celle-ci étant devenue angoissée et moins mobile.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection.
- Préjudice sexuel
Ce poste tend à réparer le préjudice sexuel du conjoint (ou concubin) consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
En l’espèce, il est demandé 15 000 euros et il est offert la somme de 1 000 euros.
Monsieur [K] produit une attestation indiquant que leur intimité reste possible avec essentiellement les conséquences de la perte de libido et des gênes positionnelles de Madame [Z].
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1 000 euros.
V / SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE TOP 3000 [K]
Monsieur [K] est gérant d’un commerce d’horlogerie-bijouterie, dont la désignation sociale est TOP 3000 [K]. Cette société considère avoir subi un préjudice financier à raison de l’arrêt de travail de Monsieur [K] et de la nécessité de l’emploi d’une salariée en remplacement. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 3 446,77 euros.
La société AVANSSUR conteste l’imputabilité à l’accident de cette embauche et critique les pièces présentées.
Sur ce, il n’est pas contesté que l’expertise a retenu l’imputabilité à l’accident de l’arrêt de travail de Monsieur [K] du 3 juillet 2017 au 20 août 2017.
Par ailleurs, le certificat de travail Madame [I] [B] mentionne une embauche comme vendeuse du 6 juillet au 12 août 2017. Différents documents (bulletins de paie et attestations) confirment également le coût de cette embauche.
En revanche, la seule attestation de Madame [B], qui indique être intervenue pour remplacer Monsieur [K], est insuffisante pour considérer que son embauche réalisée à peine quelques jours après l’accident lui est imputable. Le contrat de travail avec la date de signature des parties n’est, notamment, pas produit.
Dans ces conditions, la demande insuffisamment étayée sera rejetée.
VI / SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, les requérants sollicitent que l’évaluation du préjudice porte intérêt au double du taux légal du 3 mars 2018 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif.
Le défendeur s’oppose à la demande concernant Monsieur [K] et sollicite qu’elle soit cantonnée s’agissant de Madame [Z].
Sur la demande de Monsieur [K]
L’accident a eu lieu le 3 juillet 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu'il a été fixé au 3 juillet 2018. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 3 mars 2018 dans le délai de 8 mois, puis une offre définitive avant le 18 juin 2019 dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Or, s’agissant de l’offre provisionnelle, il ne peut qu’être constaté qu’aucune offre n’a été faite dans le délai légal, le versement d’une indemnité provisionnelle, par ailleurs d’un montant très limité de 2 000 euros, le 20 novembre 2017 ne valant pas offre. Les procès-verbaux transactionnels et les indemnités provisionnelles encore très limitées produits par la suite ne valent, d’ailleurs, pas davantage offre.
S’agissant de l’offre définitive, une offre a été faite le 12 juin 2019 à Monsieur [K], soit avant l’expiration du délai légal. Cependant, il ne peut qu’être relevé que, hors même les postes mis en mémoire dans l’attente de pièces justificatives, aucune offre n’est formulée sur un poste pourtant retenu dans l’expertise à savoir les frais de véhicule adapté. Tel est également le cas de l’offre faite le 23 juin 2020. Une offre insuffisante étant équivalente à une absence d’offre, l’assureur n’a pas respecté ses obligations.
Il sera donc condamné à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 5 août 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 3 mars 2018 et jusqu'au 5 août 2024.
Sur la demande de Madame [Z]
L’accident a eu lieu le 3 juillet 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu'il a été fixé au 3 juillet 2018. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 3 mars 2018 dans le délai de 8 mois, puis une offre définitive avant le 18 juin 2019 dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Or, s’agissant de l’offre provisionnelle, il ne peut qu’être constaté qu’aucune offre n’a été faite dans le délai légal, le versement d’une indemnité provisionnelle, par ailleurs d’un montant très limité de 4 000 euros, le 20 novembre 2017 ne valant pas offre. Les procès-verbaux transactionnels et les indemnités provisionnelles encore très limitées produits par la suite ne valent, d’ailleurs, pas davantage offre.
S’agissant de l’offre définitive, une offre a été faite le 21 juin 2019 à Madame [Z], soit juste après l’expiration du délai légal. Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé que, hors même les postes mis en mémoire dans l’attente de pièces justificatives de la requérante, les postes des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle sont mis en mémoire dans l’attente d’un rapport complémentaire des médecins, ce qui ne correspond à la teneur des conclusions de l’expertise. Une offre insuffisante étant équivalente à une absence d’offre, l’assureur n’a pas respecté ses obligations. Tel est également le cas de l’offre faite le 19 juin 2020, l’assureur ne démontrant pas les circonstances insurmontables l’ayant empêché de faire une offre au titre des préjudices professionnels retenus par l’expertise.
Il sera donc condamné à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 5 août 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 3 mars 2018 et jusqu'au 5 août 2024.
VII / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société AVANSSUR, qui est condamnée, supportera les dépens de la présente instance. Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de 2 000 euros chacun à Monsieur [K] et Madame [Z] et de 1500 euros pour la société AG2R PREVOYANCE.
Les intérêts des sommes allouées à Monsieur [K] et Madame [Z] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et à compter de la première demande, soit la communication de leurs écritures le 26 avril 2022, pour la société AG2R PREVOYANCE et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [K] et de Madame [R] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 juillet 2017 est entier ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [K], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 525,74 euros,
- frais divers : 5 282,13 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 2 617,92 euros,
Patrimoniaux permanents :
- frais de véhicule adapté : 9 360,28 euros,
- incidence professionnelle : 1 500 euros,
Extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 921,05 euros,
- souffrances endurées: 6 000 euros,
- préjudice esthétique : 800 euros,
Extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent: 12 600 euros,
- préjudice esthétique permanent: 1 500 euros,
- préjudice d’agrément : 2 000 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne pérenne ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [R] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 309,72 euros,
- frais divers : 2 913,38 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 21 445,32 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 9 049,92 euros,
Patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : 110 euros,
- assistance par tierce personne permanente : 186 463,88 euros,
- pertes de gains professionnels futurs : 203 665,47 euros,
- incidence professionnelle : 40 000 euros,
Extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 7 485,75 euros,
- souffrances endurées : 20 000 euros,
- préjudice esthétique : 2 000 euros,
Extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent: 50 000 euros,
- préjudice esthétique permanent: 3 000 euros,
- préjudice sexuel: 3 000 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [K] en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
La somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection,La somme de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE la société TOP 3000 [K] de sa demande de préjudice financier ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 60 063, 12 euros au titre de la rente invalidité ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [K] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 5 août 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 3 mars 2018 et jusqu'au 5 août 2024 ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [R] [Z] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 5 août 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 3 mars 2018 et jusqu'au 5 août 2024 ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de l’Oise, à la société VERSPIEREN et à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
CONDAMNE la société AVANSSUR aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Cyril IRRMANN et Maître SIMON pour ceux dont ils ont respectivement fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [K] et à Madame [R] [Z] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à la société AG2R PREVOYANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique