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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-21.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.163

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° W 19-21.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 Mme V... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.163 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme O..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O... de sa demande tendant à ce que M. M... soit condamné à réintégrer dans l'actif communautaire la somme de 60.141,93 €, sans pouvoir prétendre à aucun droit sur celle-ci ; AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que te jugement de divorce a dit que la date de ses effets entre les époux concernant les biens devait prendre effet au 11 juin 2003 ; qu'il s'ensuit que Mme O... ne peut pas soutenir que son époux aurait utilisé à des fins personnelles des fonds communs à compter du 1er janvier 2003 ; qu'en toute hypothèse, il lui appartient de rapporter cette preuve au regard de la présomption d'un usage communautaire des fonds communs avant le 11 juin 2003 ; que M. M... soutient que des fonds ont été utilisés à des travaux dans le bien immobilier occupé par le couple ; que la réalité des travaux résulte des documents produits aux débats et notamment de l'expertise de M. P... en date du 12 mai 2015 ; que Mme O... ne justifie aucunement d'une volonté effective de son époux de divertir une partie de l'actif communautaire durant le premier semestre 2003 ainsi que de la réalité d'un recel de bien commun de la part de ce dernier ; que sa demande sur ce point sera en conséquence écartée ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer le sens d'une pièce régulièrement produite aux débats ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise déposé le 12 mai 2015 par M. P... établissait que les deniers communs dont Mme O... soutenait qu'ils avaient été détournés par M. M..., soit une somme de 60.141,93 €, avaient été utilisés pour réaliser des travaux sur le logement familial entre le 1er janvier et le 11 juin 2003 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 10), cependant que le rapport d'expertise de M. P... ne constate rien de tel (cf. notamment, p. 30 et p. 40), la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut se déterminer au seul visa des documents produits et sans analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, outre le rapport d'expertise de M. P... dont elle a dénaturé les termes, la cour d'appel, pour retenir que les deniers communs avaient été utilisés pour réaliser des travaux sur le logement de la famille, s'est bornée à viser les « documents produits aux débats » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 10) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des documents ainsi visés, et sans les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 75.000 € la récompense due par Mme O... à la communauté pour l'acquisition de l'immeuble ; AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant un procès-verbal d'huissier de justice en date du 5 décembre 2006 Mme S... a indiqué dans un écrit que les époux M... avaient effectivement emprunté les sommes de 10.000 francs aux époux A..., 7.500 francs aux parents de Mme O... et 20.000 francs aux époux B... ; que ces sommes étaient destinées à financer l'achat de leur part dans le bien immobilier de Mme O... ; qu'il ressort d'une attestation devant notaire en date du 22 juillet 2003 que ces prêts ont été remboursés par les époux M... au début de l'année 1971 et que ces derniers avaient bien contribué à l'achat total du bien à hauteur de la somme de 37.500 francs ; que Mme A... a attesté de la réalité du prêt dans un courrier manuscrit du 19 novembre 2006 et qu'un acte de Maître I..., notaire, en date du 24 janvier 1964 reprend la réalité du prêt des époux O... au bénéfice des époux B... à hauteur d'un montant de 20.000 francs ; qu'il est constant que l'ensemble de l'immeuble avait été acquis 50.000 francs ; que les époux M... ont emprunté et remboursé 37.500 francs à ce titre ; que Mme O... ne présente aucun élément probant permettant de combattre la réalité de ce constat ; qu'il y a donc lieu de confirmer te jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'immeuble devait être retenu pour un prix de 100.000 €, au regard de l'état du marché local, et que la récompense due à la communauté par Mme O... devait être fixée à la somme de 75.000 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la récompense due à la communauté doit être calculée eu égard à la valeur totale de la copropriété et non seulement des lots qui avaient été attribués au couple, eu égard à l'importance du financement et alors que les parents de V... O..., X... et Q... O..., ont rédigé un écrit indiquant que la décision avait été d'acheter par moitié chacun une maison à rénover pour créer deux logements pour chaque couple ; que l'expert a considéré que le bien immobilier dans son ensemble avait à la date de son expertise une valeur comprise entre 85.000 € et 100.000 € ; que le marché immobilier n'a pas évolué depuis lors, une simple reprise des transactions étant mise en évidence depuis plusieurs mois, ce qui entraînera une diminution du stock de biens à vendre, et ce n'est donc qu'à l'issue de plusieurs mois qu'une éventuelle augmentation des prix pourrait être constatée ; que l'immeuble sera donc retenu pour un prix de 100.000 € et par conséquent, la récompense due à la communauté pour l'acquisition de l'immeuble sera fixée à 75.000 € ; ALORS QUE la récompense éventuellement due par l'un des époux à la communauté doit s'apprécier à la date des effets patrimoniaux du divorce et non au jour où le juge statue ; qu'en évaluant l'immeuble litigieux, pour calculer le montant de la récompense due par Mme O..., au prix de 100.000 €, et en se plaçant pour cela à la date où le premier juge avait déterminé ce montant après avoir actualisé l'évaluation de l'expert judiciaire, soit à la date du 27 janvier 2017 (cf. jugement entrepris, p. 9 in fine et p. 10 in limine), tout en constatant que la date des effets du divorce entre les époux avait été fixée, concernant leurs biens, au 11 juin 2003 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 262-1 du code civil.

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