Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/00201 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7VC
N° MINUTE : 24/00129
AFFAIRE
[J] [S]
C/
[U] [N]
DEMANDEUR
Madame [J] [S]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 17]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-92050-2023-00173 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
représentée par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
Né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] (OISE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [S] et Monsieur [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 9] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Hauts-de-Seine).
De leur union sont issus :
- [X] [N], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) ;
- [I] [N], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
- [T] [N], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ;
- [Y] [N], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ;
- [O] [N], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
Par assignation en date du 12 décembre 2023 remise le 05 janvier 2024, Madame [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d'orientation rendue le 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales a notamment:
- Déclaré l'action régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
- Débouté Madame [J] [S] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
- Constaté qu'aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal concernant [X] [N] et [I] [N] ;
- Constaté que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application concernant [T] [N], [Y] [N] et [O] [N] eu égard à l'absence de discernement requis par les enfants ;
- Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives ;
- Constaté que Madame [J] [S] et Monsieur [U] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- Dit qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de les enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent
- Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [S] ;
- Accordé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [N] à l'égard des enfants selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
- Concernant [X] [N], [I] [N], [T] [N] et [Y] [N]: un droit de visite simple chaque samedi de 10 heures à 20 heures, uniquement en dehors des périodes de vacances scolaires ;
- Concernant [O] [N] : un droit de visite simple qui s'exercera exclusivement au domicile maternel, chaque samedi de 10 heures à 20 heures et uniquement en dehors des périodes de vacances scolaires ;
À charge pour Monsieur [U] [N] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [J] [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
- Précisé que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile,
- Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
- Réservé le droit de visite de Monsieur [U] [N] en période de vacances scolaires ;
- Réservé le droit d'hébergement de Monsieur [U] [N] ;
- Fixé à 187 euros par mois et par enfant, soit 935 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [U] [N] à Madame [J] [S] à compter de la présente décision puis toute l'année, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de [X] [N], [I] [N], [T] [N], [Y] [N] et [O] [N] et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
- Assortit la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;
- Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision,
- Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
- Dit que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
- Rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
- Dit qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [N], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), [I] [N], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), [T] [N], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), [Y] [N], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), [O] [N], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- Rappelé que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier ;
- Rappelé que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Suivant conclusions signifiées par exploit du 27 août 2024, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'ordonnance d'orientation en date du 20 juin 2024
Vu les articles 242 et suivants du Code civil
- Dire que les faits de violence non contestés et validés par ordonnance de composition pénale de mars 2023 et non contestés, le fait de vivre avec une tierce personne et d'avoir un enfant de cette personne, l'abandon matérielle constituent des injures graves et renouvelées aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune
- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [N] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil
- Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage des époux [S]-[N] en date du 29 avril 2013 et de tout autre acte prévu par la loi
- Donner acte à Madame [J] [S] ép. [N] de ce qu'elle sollicite de conserver l'usage du nom de son époux à l'issue du divorce en application de l'article 264 du Code civil
- Dire qu'il n'y a pas de biens immobiliers ni mobiliers à liquider dans le sens de l'article 257-2 du Code civil
- Ordonner à Monsieur [U] [N] de restituer à Madame [J] [S] son véhicule sous astreinte de 50€ par jour de retard
- Fixer la date des effets du divorce au 11 mars 2023 date de cessation de la communauté
Constater la révocation des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis en application de l'article 265 du Code civil
- Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les époux [S]-[N] avec la résidence des enfants chez la mère
- Dire que le père aura un droit de visite chaque samedi de 10 h à 20H concernant les quatre enfants plus âgés, [X], [I], [T], [Y] qu'il pourra chercher au domicile de la mère et les y ramener pour 20 H, lui-même ou par une personne de confiance choisie par les deux parents. Le plus jeune, [O] restera à la maison étant trop petit pour circuler
Il y a lieu de réserver le droit d'hébergement du père tant que le père ne justifie pas d'un domicile pour les recevoir
- Dire que Monsieur [U] [N] devra verser pour l'entretien et l'éducation de ses 5 enfants mineurs [X] [N], [I] [N], [T] [N], [Y] [N] [O] [N] une somme de 187€ par enfant par mois soit 935€ au total et en tant que de besoin l'y condamne
- Cette pension sera versée le premier de chaque mois au domicile de la mère et indexée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice INSEE d'un ménage parisien dont le mari. Elle sera due même en cas d'hébergement, jusqu'à la majorité de chaque enfant et après en cas d'études, jusqu'à ce qu'il perçoive une rémunération mensuelle égale au moins au SMIC A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de divorce faire application de l'article 253 du Code civil
- Fixer la contribution aux charges du ménage dû par Monsieur [U] [N] à la somme de 950€ (neuf cent cinquante euros) par mois, exigible le premier de chaque mois et indexé chaque année sur la variation de l'indice de la consommation d'un ménage dont le mari est ouvrier, dire que chaque époux aura le domicile de son choix
- Fixer l'autorité parentale conjointe sur les 5 enfants mineurs avec résidence chez la mère. Fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme indiqué dans l'ordonnance d'orientation et tel que demandé par la mère
- Statuer de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition n'est parvenue concernant [X] et [I].
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que [T], [Y] et [O] ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, mise en délibéré au 28 novembre 2024 et prorogé au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce de Madame [J] [S] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 17], et de Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16], aux torts exclusifs de Monsieur [U] [N],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2013 à [Localité 13].
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 29 avril 2013 à [Localité 13], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [J] [S] sa demande de condamnation de Monsieur [N] à lui restituer le véhicule sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 mars 2023,
REJETTE la demande tendant à autoriser Madame [S] à faire usage de son nom marital,
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [S] perdra l'usage du nom marital,
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Madame [J] [S] et Monsieur [U] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de les enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu ou se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [S] ;
ACCORDE le droit de visite à Monsieur [U] [N] à l'égard des enfants selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
- Concernant [X] [N], [I] [N], [T] [N] et [Y] [N]: un droit de visite simple chaque samedi de 10 heures à 20 heures, uniquement en dehors des périodes de vacances scolaires ;
- Concernant [O] [N] : un droit de visite simple qui s'exercera exclusivement au domicile maternel, chaque samedi de 10 heures à 20 heures et uniquement en dehors des périodes de vacances scolaires ;
À charge pour Monsieur [U] [N] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [J] [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
RÉSERVÉ le droit de visite de Monsieur [U] [N] en période de vacances scolaires;
RÉSERVÉ le droit d'hébergement de Monsieur [U] [N] ;
DIT que Monsieur [U] [N] versera, à compter de la présente décision, une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants [X] [N], [I] [N], [T] [N], [Y] [N] et [O] [N] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 187 euros par mois et par enfant, soit 935 euros au total, payable entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [N],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES