Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-18.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.542
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X...
Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société VILLARY PNEUS, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société Villary Pneus, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 9 juin 1979 M. Y..., salarié de la société Villary Pneus est tombé d'un toit ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 février 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, qu'en affirmant que l'existence d'un ordre donné par celui-ci à la victime, de monter sur le toit, n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, alors, de deuxième part, qu'en affirmant que la hauteur du toit était inférieure à trois mètres, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert, alors, de troisième part, qu'en affirmant que la hauteur du toit était inférieure à trois mètres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des prescriptions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, alors, de quatrième part, qu'à défaut de rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger encouru par son employé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors, de cinquième part, et enfin, que l'employeur ayant confié l'exécution d'un travail sans prendre les mesures spéciales de protection imposées par la loi avait bien commis une faute inexcusable et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 468 susvisé ;
Mais attendu que les juges du fond, dans un motif non critiqué par le pourvoi, relèvent que les circonstances de l'accident, et, par suite sa cause, sont des plus incertaines ; que ce motif suffit à justifier la décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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