Cour de cassation, 12 février 2014. 12-29.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.849
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 août 2002 en qualité de conducteur d'engins par l'entreprise Deschiron, aux droits de laquelle vient la société Vinci construction terrassement pour la durée du chantier de l'autoroute A 85 ; qu'à l'issue de ce chantier, la relation de travail entre les parties s'est poursuivie, le salarié exerçant son activité sur divers chantiers autoroutiers ou ferroviaires en France métropolitaine ; qu'à la suite du refus de deux mutations respectivement dans les Landes et les Pyrénées-Atlantique, il a été licencié pour faute grave à la date du 11 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui ne peut invoquer au vu de ses propres écrits des décisions d'affectation temporaire, a entendu éluder l'application du régime des grands déplacements dont M. X... bénéficiait depuis le début de la relation contractuelle ; qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail du salarié, qui ne pouvait lui être imposée et qu'ainsi, celui-ci ne pouvait être légitimement licencié du fait de son refus d'une telle modification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait allégué devant elle l'existence d'une modification du contrat de travail résultant du changement de la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction terrassement
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Éric X..., d'AVOIR condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à lui payer les sommes de 1.847,57 ¿ brut à titre d'indemnité représentative de préavis, 184,75 ¿ brut au titre des congés afférents, 2.431,87 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 11.500 ¿ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Éric X... jusqu'à la date de l'arrêt dans la limite de six mois, d'AVOIR dit qu'en application de l'article R.1235-2 du Code du travail, copie du présent arrêt serait adressée par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne, d'AVOIR débouté la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à payer à Maître Sylvie MARTIN, avocat d'Éric X..., la somme de 1.794 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tout en rappelant que l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée et que, s'il la perçoit, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que, s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat, et qu'à l'issue du délai de douze mois susvisé, l'avocat qui n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat est sensé y avoir renoncé et d'AVOIR condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le principe du licenciement
Attendu qu'Éric X... a été licencié aux termes d'une lettre ainsi rédigée :
« Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de vos refus suite aux deux mutations qui vous ont été proposées (A65 T3 le 29/04/09 et A63 le 05/05/09).
Le 22 avril 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception, la Direction des Ressources Humaines vous demandait de revoir votre position dans les plus brefs délais. Sans réponse de votre part, 29 avril 2009 une lettre de convocation à un entretien préalable vous a été envoyée.
Compte tenu de la forte activité dans l'Ouest de la France et de vos compétences et du fait que nous ne pouvons pas vous proposer une affectation dans une autre région, et du fait que la mobilité est d'usage dans les travaux publics, nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour le motif indiqué ci-dessus.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, soit le samedi 13 juin 2009, sans indemnité de préavis ni de licenciement »;
Attendu que l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise;
Attendu que le salarié entend que la décision entreprise soit infirmée en faisant valoir à titre principal la nullité de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail et d'autre part la modification apportée à son contrat de travail, par ce qui constitue une mutation définitive et non, comme le prétend l'employeur, une mutation temporaire ;
Attendu que le régime des grands déplacements, prévu par les articles 8-10 et suivants de la convention collective des travaux public, expressément visé à la fiche d'embauche tenant lieu pour Éric X... de contrat de travail, est lié à la nature de l'activité de la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT et à la spécificité des fonctions d'Éric X...; qu'ainsi que prévu par l'article 8-10 de la convention collective, ce régime s'applique sur tout le territoire métropolitain'; qu'une clause contractuelle s'y référant est donc valide, sans qu'il soit nécessaire que le contrat apporte d'autres précisions ;
Mais attendu que c'est contre l'évidence que l'intimée soutient que le salarié a refusé des propositions d'affectation temporaire'; qu'en effet, les deux affectations signifiées par l'employeur l'ont été sur un support pré imprimé distinguant le cas de la mutation de celui de la mission temporaire'; que, dans l'un et l'autre cas, c'est la rubrique « 'fiche de mutation' » qui a été cochée'; que la lettre de licenciement, si besoin était le confirme, puisqu'elle mentionne expressément que le salarié est licencié pour avoir refusé successivement deux mutations ;
Que la pièce n° 9 de l'intimée, constituée par les réponses de la direction aux délégués du personnel lors d'une réunion le 1er février 2005, précise que mutation et affectation temporaire diffèrent sur un point fondamental :
En cas de mutation définitive (sans retour) le transfert de chantier à chantier est payé, le salarié perçoit une majoration d'IGD au cours des 30 premiers jours de la nouvelle affectation ;
Qu'Éric X..., s'il avait accepté sa mutation, aurait bénéficié de l'indemnité de grand déplacement qu'il avait jusque-là toujours perçue pour une durée limitée à trente jours et en aurait été privé au-delà'; Que cette façon de procéder qui aboutit à éluder l'application du régime des grands déplacements constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié (Soc. 6 avril 1993, 89-43198);
Que le salarié ne pouvait donc être licencié légitiment du fait de son refus de voir modifier son contrat de travail unilatéralement par l'employeur ;
Qu'aussi, la cour infirmant le jugement entrepris dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'Éric X... ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu qu'Éric X... ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de percevoir une indemnité représentative de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'Éric X... comptant à la date de son licenciement, un peu moins de sept ans d'ancienneté, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail et l'article 10-1 de la convention collective, il serait en droit de percevoir une indemnité représentative de préavis correspondant à deux mois de salaire'; que cependant, il sollicite à ce titre une somme ne correspondant qu'à un peu plus d'un mois de salaire'; que la cour statuant donc dans les limites de la demande dont elle est saisie, condamne son ex employeur à lui payer la somme de 1.847,57 ¿ brut à titre d'indemnité représentative de préavis, outre celle de 184,75 ¿ brut au titre des congés afférents ;
Attendu que les dispositions conventionnelles étant moins favorables que celles de l'article R. 1234-2 du code du travail, le salarié est en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement soit, sur la base des trois derniers mois précédant son licenciement et une ancienneté de six ans et dix mois:
((1.779,42 x 0,2) x 6) + ((1.779,42 x 0,2) x 10/12) = 2.431,87 ¿ , somme que son employeur sera condamné à lui payer ;
Attendu que, selon les éléments produits par l'appelant, licencié à l'âge de 27 ans et comptant un peu moins de sept ans d'ancienneté, il a été pris en charge par Pôle emploi à compter du mois de juillet 2009 ; que cependant, pour justifier de sa situation, il ne fournit que des éléments parcellaires qui ne permettent pas de vérifier si, comme il l'affirme, il n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis son licenciement ;
Qu'au vu de ces éléments, la cour juge qu'il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 11.500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail :
« Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées »;
Qu'en l'occurrence, il y a lieu d'ordonner, la cour statuant d'office, que l'employeur remboursera à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par Éric X... dans la limite de six mois ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT qui succombe au principal doit être déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'au contraire, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2005-1526 du 8 décembre 2005, il est conforme à l'équité de condamner la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'avocat de l'appelant la somme de 1.794 ¿ ;
Sur les dépens
Attendu que la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle » ;
1° - ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, le changement de lieu de travail du salarié constitue un simple changement de ses conditions de travail qu'il n'est pas fondé à refuser ; que pour contester la légitimité de son licenciement, intervenu le 11 juin 2009, par suite de son refus des deux affectations qui lui ont été proposées d'une part le 29 avril 2009, sur le chantier de l'A65 T4 RD933 dans les Landes et d'autre part, le 5 mai 2009, sur un chantier de l'A63 situé dans les Pyrénées Atlantiques, Monsieur X... soutenait que la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail était nulle, faute de définir sa zone géographique d'application (V. conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 4) ; que la Cour d'appel a constaté que cette clause qui s'appliquait sur tout le territoire métropolitain était suffisamment précise et donc valide ; qu'en constatant la validité de la clause de mobilité contenue dans le contrat de Monsieur X..., tout en jugeant qu'il avait fait l'objet d'une modification de son contrat de travail en étant affecté de manière permanente sur deux chantiers situés successivement dans les Landes et dans les Pyrénées Atlantiques, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° - ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'est nécessairement temporaire l'affectation du salarié ouvrier du bâtiment en dehors de son secteur géographique qui a lieu pour la seule durée d'un chantier ; qu'en l'espèce Monsieur X..., embauché par la société VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, qui a pour activité la réalisation de tous les ouvrages d'infrastructures linéaires, lignes à grande vitesse, autoroute, route, port sur l'ensemble du territoire national, en qualité de travailleur déplacé avait été licencié pour avoir successivement refusé les deux affectations qui lui ont été proposés d'une part le 29 avril 2009, sur le chantier de l'A65 T4 RD933 dans les Landes et d'autre part, le 5 mai 2009, sur un chantier de l'A63 situé dans les Pyrénées Atlantiques ; qu'en niant le caractère temporaire des affectations proposées au salarié aux motifs inopérants que le support pré-imprimé sur lequel elles ont été signifiées ainsi que la lettre de licenciement faisaient état de « mutations » et non « d'une mission temporaire », lorsque ces affectations pour la durée de ces deux chantiers étaient par nature temporaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT avait versé aux débats une pièce intitulé « chronologie des ordres de route de M. Eric X... » (cf. production n° 8) qui démontrait que le salarié avait, entre le 5 août 2002 et le 26 septembre 2008, été affecté 7 fois sur des chantiers situés sur l'ensemble du territoire national et que le vocable « mutation » s'entendait d'une affectation temporaire, se distinguant de celui de « mission » par sa durée, les missions ne visant que des affectations de quelques semaines là où les mutations concernaient des affectations de plusieurs mois ; qu'en rejetant le caractère temporaire des affectations proposées, sans viser ni analyser cette pièce régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4° - ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce ni le salarié, ni l'employeur ne soutenant que les deux affectations proposées au salarié et refusées par lui aurait eu pour effet, en cas d'acceptation, de le priver, au-delà d'un délai de 30 jours, de l'indemnité de grand déplacement que le salarié avait jusqu'alors toujours perçue ; qu'en se fondant sur une telle circonstance qu'aucune des parties n'invoquait, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
5° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'il résultait, en l'espèce, de la pièce d'appel n° 9 de l'exposante, constituée par les réponses de la direction aux délégués du personnel lors d'une réunion le 1er février 2005, qu' « en cas de mutation définitive (sans retour) le transfert de chantier à chantier est payé, le salarié perçoit une majoration d'IGD au cours des 30 premiers jours de la nouvelle affectation » (cf. production n° 9) ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ce document qu'en cas d'acceptation, Monsieur X... aurait bénéficié de l'indemnité de grand déplacement qu'il avait toujours perçue mais seulement pour une durée limitée à trente jours quand il résultait de cette pièce que cette limite ne concernait que la « majoration » de l'indemnité de grand déplacement et non son principe, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
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