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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2404946

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404946

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 avril et 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant malien, a sollicité une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 9 juin 2022. Par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été remise à M. B le 26 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception communiqué par la défense que l'arrêté a été notifié à l'adresse connue par les services préfectoraux. L'intéressé disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal. Ainsi, à la date du 12 avril 2024 à laquelle la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci était tardive. Par suite, la requête introduite par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 juin 2024. La présidente de la 11e chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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