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Cour de cassation, 13 avril 1995. 92-41.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.335

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Buchmann France, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de de la société Buchmann France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Buchmann France fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 1992) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'illégitimité de la rupture en l'absence de motivation de la lettre de licenciement cède lorsque le salarié a eu connaissance des motifs justifiant cette décision au cours de la procédure ou en réponse à sa demande d'énonciation de la cause du congédiement ; qu'en l'espèce, suite à la demande d'énonciation des motifs de Mme X..., l'employeur avait confirmé, par courrier du 4 septembre 1990, la cause de la rupture constituée par son inaptitude physique, laquelle lui avait d'ailleurs été indiquée lors de l'entretien préalable ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motivation de la lettre de licenciement la ruputre était présumée être dénuée en cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule obligation qui pèse sur l'employeur en cas d'inaptitude physique du salarié victime d'un accident ou d'une maladie non professionnels est de tenter de le reclasser dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Buchmann France avait établi avoir satisfait à son obligation de reclassement en affectant Mme X... à un autre poste conforme aux propositions du médecin du Travail ; que, dès lors, en déclarant illégitime le licenciement de Mme X... qui, reclassée, n'avait pu néanmoins assurer sa nouvelle tâche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buchmann, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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