Conseil d'Etat, 08 janvier 1993. 110990
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
110990
Date de décision :
8 janvier 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1985 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique et urgente l'acquisition par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts d'un terrain lui appartenant en vue de la construction d'un cimetière et de l'arrêté de cessibilité du 27 janvier 1986,
2°) annule l'arrêté d'utilité publique du 22 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les travaux dont la réalisation est déclarée d'utilité publique ne peuvent légalement être ni entrepris ni, par suite, autorisés s'ils sont incompatibles avec le plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que le projet de création d'un nouveau cimetière est envisagé dans une zone classée ND 1 au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ; que l'article ND 2 du règlement de ce plan autorise "dans le secteur ND 1 la construction ou l'extension des bâtiments liés à l'exploitation des services publics existant dans la zone" ; qu'il est constant qu'il n'y avait dans cette zone aucune implantation du service public communal des pompes funèbres ; qu'ainsi la construction envisagée sur une parcelle appartenant à Mme X... n'était liée à l'exploitation d'aucun service public existant dans cette zone ND 1 ; que, dès lors, Mme X... est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts du terrain appartenant à Mme X... en vue de la construction d'un nouveau cimetière, ainsi qu'à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1986 déclarant ce terrain cessible ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 1989 du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts d'un terrain appartenant à Mme Y... afin de construire un nouveau cimetière, et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 janvier 1986 déclarant cessible ce terrain, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
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