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Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/15846

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/15846

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2008 MZ No 2008/247 Rôle No 07/15846 ASSOCIATION PREMALLIANCE C/ SYNDICAT CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/08658. APPELANTE L'ASSOCIATION PREMALLIANCE dont le siège est 485 avenue du Prado - 13412 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Marie-Josèphe JAULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ LE SYNDICAT CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE dont le siège est 50 avenue de la Timone - 13010 MARSEILLE représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui a constaté le caractère discriminant de la clause figurant à l'article 6 de "l'accord d'entreprise d'harmonisation des statuts" du 11 mars 2005, l'a en conséquence annulé, a rejeté la demande de dommages et intérêts, a condamné l'association PREMALLIANCE à payer au syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, Vu l'appel régulièrement interjeté par l'association PREMALLIANCE , Vu les conclusions déposées le 15 février 2008 par l'appelante, Vu les conclusions déposées le 5 février 2008 par le syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'association PREMALLIANCE, qui a pour objet la prévoyance et l'épargne mutuelle, est issue de la fusion de plusieurs organismes : les groupes PRADO (Marseille) et CIPRA CAPICAF (Grenoble) le 1er janvier 1998, le groupe I.G.I.R.C.A. (Clermont-Ferrand) le 1er janvier 1999, et les groupes IRSON et APSO (Toulouse) le 1er janvier 2002 ; que les salariés de chacune de ces caisses de retraite et de prévoyance ont été transférés à l'association PREMALLIANCE en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ; Attendu que des négociations ont été engagées aux fins d'harmoniser les statuts des personnels de l'ensemble de ces sites, et un accord intitulé "Accord d'entreprise d'harmonisation des statuts" a été signé le 11 mars 2005 ; que le syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE demande que soit prononcée la nullité de l'article 6 de cette convention sur le fondement de la règle "A travail égal, salaire égal" énoncée aux articles L. 133-5 et L. 136-2 8o du Code du travail, qui stipule ; " Les salariés du site de Grenoble, titulaires au jour de la signature du présent accord d'un contrat à durée indéterminée, continueront à bénéficier des 4 jours de congés annuels supplémentaires. Les salariés du site de Grenoble, titulaires au jour de la signature du présent accord, d'un contrat à durée déterminée, continueront à bénéficier des 4 jours de congés annuels supplémentaires jusqu'à la fin de leur contrat en cours. Dans le cas où il leur sera proposé un contrat à durée indéterminée dans le prolongement de leur contrat à durée déterminée, ils continueront à bénéficier des 4 jours de congés annuels supplémentaires. Cette mesure ne concernera donc plus les nouveaux embauchés au jour de la signature du présent accord" ; Attendu qu'au regard du respect de ce principe, la seule circonstance que les salariés aient été embauchés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne peut suffire à justifier des différences de traitement entre eux, à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ces derniers, conformément à l'article L. 132-8 alinéa 6 du Code du Travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages ; Attendu qu'en l'espèce, l'accord collectif conclu au sein du site de Grenoble, a été dénoncé au mois de septembre 1997, ainsi que cela résulte des constatations préliminaires à la conclusion de l'accord collectif relatif au statut unique applicable à l'ensemble du personnel de PREMALLIANCE en date du 18 mai 1999 ; Attendu, outre le fait que l'employeur ne fait pas la démonstration que la dénonciation invoquée de cet accord ait suivi la procédure requise par l'article L. 132-8 du Code du Travail, qu'il convient de relever qu'aucun accord de substitution n'est intervenu dans les délais prescrits par ledit article, soit dans le délai d'un an à compter du préavis de dénonciation d'une durée de trois mois à défaut de stipulation dans l'accord dénoncé, l'accord relatif au statut unique n'étant intervenu que près de deux années plus tard ; Attendu que l'article L.132-8 alinéa 6 du Code du Travail dispose que :"Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais" ; qu'il en résulte que les 4 jours de congés annuels supplémentaires accordés aux salariés du site de Grenoble par les accords d'entreprise pris pour l'application des lois sur la réduction du temps de travail sur ce site, sont devenus des droits acquis intégrés au contrat de travail des salariés du fait de l'absence de conclusion d'un accord de substitution à l'accord dénoncé dans les délais requis à l'article précité ; Attendu que cet avantage étant reconnu aux salariés concernés par l'effet de la loi elle-même, il ne peut être soutenu que leur maintien dans les termes de l'article 6 de l'accord collectif du 11 mars 2005, constitue une discrimination par rapport aux salariés nouvellement embauchés, en sorte qu'infirmant la décision entreprise, le syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE ET PREVOYANCE doit être débouté de l'intégralité de ses demandes ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Déboute le syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE de ses demandes, Condamne le syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE à payer à l'association PREMALLIANCE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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