Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-11.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.434
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société en nom collectif Bondu Tardif, dont le siège social est 9, rue du Centre, Le Pouliguen (Loire atlantique), représentée par son représentant légal, domicilié audit siège,
2°) M. Jacques E..., demeurant ..., Le Pouliguen (Loire atlantique),
3°) Mme Jacqueline C..., demeurant ..., La Baule (Loire atlantique),
4°) M. Jean-Claude F..., demeurant ... à La Baule (Loire atlantique),
5°) Mme Madeleine Z..., demeurant ... à La Baule (Loire atlantique),
6°) Mme Christine B..., demeurant ... à La Baule (Loire atlantique),
7°) Mme Régine A..., demeurant ... à La Baule (Loire atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant place du Marché à La Baule (Loire atlantique),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. D..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Henry, avocat de la société Bondu Tardif, de M. E..., Mme C..., M. F... et Mmes Z..., B... et A..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par accord des 10 et 17 janvier 1987, les pharmaciens de La Baule et du Pouliguen sont convenus de confier à l'un d'entre eux, Mme X..., l'intégralité du service de garde pour 1987 ; que cet accord a été confirmé par le conseil régional de l'Ordre qui, le 7 mai 1987, a enjoint aux pharmaciens, sur réclamation de Mme X..., d'afficher sur leurs officines le nom de la pharmacie de garde de Mme X... "de telle sorte qu'il puisse être lu rapidement et facilement" ; que Mme X... a assigné devant le tribunal de commerce ses sept
confrères en réparation de son préjudice commercial consécutif à l'ouverture, à tour de rôle, les dimanches et jours fériés, d'une autre officine et
de l'insuffisance des indications relatives à la pharmacie de garde ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 novembre 1988), après avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction ordinale, a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir admis la compétence de la juridiction commerciale alors que le litige, portant sur les conditions de réglementation du service public de la garde des pharmaciens, relevait de la compétence de l'Ordre, sous le contrôle du préfet, si bien que la cour d'appel aurait violé l'article L. 588-1 du Code de la santé publique ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que le litige portait, non pas sur l'exercice de la profession ou l'organisation des services de garde ou d'urgence des officines, mais sur le respect d'une
obligation librement consentie et à l'encontre de laquelle aucune critique n'avait été émise par le conseil de l'Ordre ; qu'il s'agissait donc bien d'une contestation relative aux engagements entre commerçants relevant de la compétence du tribunal de commerce ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que s'ils avaient autorisé Mme X... à assurer la permanence de tous les jours non ouverts ou fériés, ils ne s'étaient pas interdits, pour autant et ainsi qu'ils en avaient le droit, d'ouvrir leur officine ces mêmes jours, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait de mentionner en caractères différents la pharmacie de garde et celle de permanence ne constitue pas une faute de sorte que la cour d'appel, en considérant qu'il s'agissait d'actes de concurrence déloyale, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'acte dont la dénaturation est alléguée n'est pas produit ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué retient aussi que "dans un but dissuasif et malicieux, il était parfois indiqué que le pharmacien de garde ne répondait qu'aux appels téléphoniques émanant du commissariat de police, que les tarifs pratiqués étaient des tarifs d'urgence et qu'il fallait se présenter avec une ordonnance" ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et
inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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