Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/03979
N° MINUTE :
Assignation du :
13 et 20 Mars 2023
SURSIS A STATUER
RENVOI
GCHARLES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1388 et par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0531
CPAM DE SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Decision du 27 Février 2024
19ème chambre civile
N°RG 23/03979
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 27 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 décembre 2023, prorogé au 06 février et de nouveau prorogé au 27 février 2024 pour plus ample délibéré et surcharge du greffe.
ORDONNANCE
- Prononcée en audience publique
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2020, une voiturette de golf s’est renversée dans le domaine « CHATEAUFORM » de [Localité 7] (Eure). Ses trois occupants étaient tous salariés de la société CHATEAUFORM, le véhicule étant conduit par Monsieur [K] [P] [S], Monsieur [L] [T] étant passager, Monsieur [I] [O], se trouvant debout sur le marche-pied gauche extérieur.
Lors de l’accident, Monsieur [I] [O] a été projeté au sol, son bras gauche subissant un écrasement. Son interruption totale de travail a été fixée, le 1er juillet 2020, à 10 mois, par le Docteur [R]. Il a été placé en situation d’arrêt de travail du 5 mars 2020 au 3 septembre 2021 et a dû abandonner le hand-ball qu’il pratiquait en milieu semi-professionnel.
Le véhicule était assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal correctionnel d’Evreux a déclaré :
-Monsieur [K] [P] [S] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois au préjudice de Monsieur [I] [O], en répression, l’a condamné à une peine de 3000 € d’amende entièrement assortie du sursis ;
-Monsieur [I] [O] irrecevable en sa constitution de partie civile, « étant salarié de la société CHATEAUFORM’FRANCE au sein de laquelle l’accident s’est produit dans le cadre de son travail et avec un véhicule de l’entreprise, conformément à l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal correctionnel étant incompétent ».
Par acte du 18 octobre 2022, Monsieur [I] [O] a interjeté appel du dispositif civil de la décision du tribunal judiciaire devant la chambre des appels correctionnels de Rouen.
Sans attendre le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, Monsieur [I] [O], par actes des 13 et 20 mars 2023, a assigné devant la juridiction de céans la société AREAS DOMMAGES et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime aux fins d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 Mai 2023, la société AREAS DOMMAGES soulève, au visa des articles 74, 86 et svt, 100 et svt, 122 du code de procédure civile, L.451-1 et svt, L.455-1 du code de la sécurité sociale, 3 exceptions de procédure et 2 fins de non-recevoir, demandant au juge de la mise en état :
- sur l’exception de litispendance : prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit la chambre des appels correctionnels de Rouen, le même litige étant pendant devant les deux juridictions ;
- sur l’exception de connexité : prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit la chambre des appels correctionnels de Rouen, eu égard au lien existant entre les deux affaires dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
- sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris : relever la compétence du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, exclusivement compétent s’agissant d’un accident du travail soumis à la législation du contentieux de la sécurité sociale ;
- sur la fin de non-recevoir : déclarer irrecevable l’action en réparation formée par Monsieur [I] [O] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que l’accident du 5 mars 2020 est soumis aux dispositions de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale
- sur la seconde fin de non-recevoir : déclarer irrecevable l’action en réparation formée par Monsieur [I] [O] qui a fait le choix de porter son action civile devant le tribunal correctionnel d’Évreux.
Et, en tout état de cause :
- condamner Monsieur [I] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CARRE-PAUPART et à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- déclaré le jugement opposable à la société AREAS DOMMAGES.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, Monsieur [I] [O] réplique, au visa des articles 74 et svt, 100 et svt, 122 et svt du code de procédure civile, 4 et 5 du code de procédure pénale, de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985, pour solliciter du juge de la mise en état, in limine litis, sur l’absence d’exception de procédure :
- débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande de dessaisissement en l’absence d’exception de litispendance
- débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande de dessaisissement au profit de la chambre des appels correctionnels de Rouen, en l’absence d’exception de connexité ;
- débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande d’incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux, cette juridiction étant incompétente à l’encontre d’une compagnie d’assurances ;
- débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande d’irrecevabilité de l’action, Monsieur [I] [O] ayant dirigé son action au visa des dispositions de la loi Badinter et des articles L 451- 1 et L 454-4 du code de la sécurité sociale ;
- débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande de voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [I] [O] dès lors que le tribunal correctionnel d’Évreux par jugement du 10 octobre 2022 n’a pas statué au fond sur l’action civile ;
Et, en tout état de cause :
- condamner la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Pamela ROBERTIERE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 27 octobre 2023 à laquelle les conseils ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre, si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, au vu des pièces versées (conclusions d’appelant pour l’audience du 30 mai 2023), il est constaté que Monsieur [I] [O] n’a pas formé de demande indemnitaire devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen, sollicitant la seule recevabilité de sa constitution de partie civile, contrairement aux présentes demandes qu’ils forment devant le juge civil du tribunal judiciaire de Paris tendant au prononcé d’une expertise avant-dire droit.
En conséquence de quoi, cette exception est irrecevable.
Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces deux juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, c’est à bon droit que la société AREAS Dommages fait valoir le risque d’une contrariété de décision mais l’exception de connexité ne vaut qu’entre deux juridictions civiles, n'étant pas admise entre deux affaires soumises l’une à une juridiction civile, l’autre à une juridiction pénale, tel qu’en l’espèce.
En conséquence de quoi, cette exception est irrecevable.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux
Monsieur [I] [O] a assigné l’assureur adverse au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
La détermination du fondement juridique applicable relevant de l’appréciation du fond, cette exception est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur un fondement juridique erroné
La société AREAS Dommages conteste l’application de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que l’accident du 5 mars 2020 serait soumis aux dispositions de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale.
La détermination du fondement juridique applicable relevant de l’appréciation du fond, la société AREAS Dommages sera déboutée de cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la règle una via electa
La société AREAS Dommages sollicite l’irrecevabilité de l’action en réparation formée par Monsieur [I] [O] qui a fait le choix de porter son action civile devant le tribunal correctionnel d’Évreux.
En l’absence de jugement pénal au fond, Monsieur [I] [O], victime d’un grave accident, impliquant un véhicule terrestre à moteur sur son lieu de travail, peut aussi porter son action devant la juridiction civile de sorte que la société AREAS Dommages sera déboutée de cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la cour d’appel de Rouen doit se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Monsieur [I] [O] et son fondement juridique, aux termes d’un jugement correctionnel de premier ressort qui l’a rejetée pour incompétence du tribunal correctionnel.
L’arrêt de la cour d’appel de Rouen, non rendu à ce jour, est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
Dès lors, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de son prononcé.
S’agissant des demandes accessoires, au vu de la nature du litige et du choix procédural de la victime, chaque partie assumera ses frais irrépétibles tandis que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS IRRECEVABLES les exceptions de litispendance, connexité et incompétence pour fondement juridique erroné;
DÉBOUTONS la société AREAS DOMMAGES des fins de non-recevoir qu’elle a soulevées;
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes qui seront formées par Monsieur [I] [O] dans l’attente de la production, par les parties, de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, du 02 septembre 2024 à 13h30, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 27 février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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