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Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-15.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.101

Date de décision :

2 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ascometal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Usinor Aciers aux droits de laquelle est venue la société Sollac puis la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société Arcelor) de 1971 à 1987, puis de la société Gleser pour laquelle il a travaillé sur le site de la société Ascometal à compter du 2 mars 1988, a déposé, le 17 décembre 2002, une déclaration de maladie professionnelle visant une maladie liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 30 juin 2003 ; que M. X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs ; que la cour d'appel a dit que la maladie de M. X... est la conséquence d'une faute inexcusable de ses employeurs successifs, les sociétés Arcelor et Gleser, dit inopposable à la société Arcelor tout en retenant son opposabilité à la société Glaser, la décision de prise en charge au titre professionnel de la maladie, a mis hors de cause la société Ascometal, dit que la réparation des préjudices sera prise en charge par la caisse et inscrite au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, fixé l'indemnisation des préjudices de la douleur, moral et d'agrément de M. X... et débouté la caisse de son action récursoire à l'encontre des deux sociétés ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société Arcelor la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, tout en constatant qu'en définitive, la société Arcelor (Sollac Atlantique et Lorraine) avait été avertie par la caisse de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte que cet employeur avait été mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 441-10 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en définitive, cet employeur avait effectivement consulté le dossier et émis des observations avant l'expiration du délai imparti par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que lorsque, préalablement à sa décision, la caisse assure l'information d'un précédent employeur alors qu'elle n'y était pas tenue, elle doit attendre l'expiration du délai qu'elle lui a imparti pour présenter ses observations avant de prendre sa décision ; Et attendu que l'arrêt relève que la caisse avait donné à la société Arcelor un certain délai pour faire valoir ses observations, à compter de la réception du courrier et qu'elle a pris sa décision avant le terme du délai qu'elle avait elle-même fixé ; Que de cette constatation, la cour d'appel a déduit à bon droit que, peu important que la société Arcelor ait ou non consulté le dossier, la décision de la caisse était inopposable à cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Gleser : Attendu que la société Gleser fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X..., alors, selon le moyen, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, l'inobservation de ces règles rendant sa décision inopposable à l'employeur ; que l'avis par lequel le médecin-conseil se prononce sur l'origine et la nature de la maladie constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit spontanément être porté à sa connaissance dans le cadre de cette information préalable, sans que la caisse ne puisse s'en abstenir sous prétexte de la possibilité laissée à l'employeur de demander communication du dossier qu'elle a constitué ; qu'en l'espèce, la société Gleser faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pris connaissance de l'avis du médecin-conseil que dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait été informé en temps utile de l'existence et du contenu de l'avis émis par le médecin-conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Gleser a été avisée de la fin de l'instruction et de ce qu'elle disposait d'un certain délai pour consulter les pièces constitutives du dossier, de sorte qu'elle avait été mise en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, notamment l'avis du médecin-conseil dont il n'était pas contesté qu'il figurait au dossier de la caisse ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 452-3, R. 441-11, D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de ce dernier texte ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que même dans le cas où les prestations afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue et auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle émanant de la caisse a été déclarée opposable, le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la caisse de son action récursoire à l'encontre des deux sociétés, l'arrêt énonce que l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit l'affectation au compte spécial des dépenses sans faire la moindre distinction quant à la nature de celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait constaté que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... prise par la caisse était opposable à la société Gleser et que la faute inexcusable de cette dernière était reconnue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque de son action récursoire à l'encontre de la société Gleser, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Gleser aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré opposable à la société SOLLAC ATLANTIQUE, aux droits de laquelle est venue la société SOLLAC ATLANTIQUE ET LORRAINE, la décision de la CPAM de DUNKERQUE de reconnaître la maladie professionnelle de Michel X... ; AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle à la société ARCELOR, si, comme l'a retenu le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la CPAM a, à la lecture des documents échangés, respecté le principe du contradictoire de la procédure d'instruction du dossier en informant l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, en lui transmettant les éléments recueillis à l'issue de l'enquête, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai donné à la société pour faire valoir ses observations puisque, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2003, elle donnait à l'employeur un délai de 15 jours pour ce faire à compter de la réception du courrier alors qu'elle prenait sa décision le 30 juin 2003, soit avant la date butoir du 30 juin 2003 ; que le respect strict du délai, choisi par la CPAM elle-même, est le garant du respect du principe du contradictoire devant exister entre les parties dans la mesure où elles entraînent des conséquences importantes pour l'employeur ; que dans ces conditions, il y a lieu, infirmant en cela le jugement déféré, de déclarer la reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à la société ARCELOR ; ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi par un motif inopérant, tout en constatant qu'en définitive, la société ARCELOR (SOLLAC ATLANTIQUE ET LORRRAINE) avait été avertie par la CPAM de DUNKERQUE de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte que cet employeur avait été mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles R 441-10 à R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en définitive, cet employeur avait effectivement consulté le dossier et émis des observations avant l'expiration du délai imparti par la caisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 441-10 à R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit opposable à la société GLESER la décision de la CPAM de DUNKERQUE de reconnaître la maladie professionnelle de Monsieur X..., confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la réparation des préjudices de cette victime sera prise en charge par la CPAM de DUNKERQUE pour le compte de l'employeur et inscrite au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, et d'avoir néanmoins, infirmant le jugement sur ce point, débouté la CPAM de DUNKERQUE de son action récursoire à l'encontre de la société SOLLAC ATLANTIQUE, aux droits de laquelle vient la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, et de la société GLESER ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la société GLESER, en première instance, cette société n'avait pas évoqué le moyen tiré de l'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'elle le fait devait la Cour d'appel en faisant valoir qu'elle n'a pas reçu les pièces de la CPAM prévues par l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle ne l'a pas avisée des points susceptibles de lui faire grief ; qu'à cet égard, la caisse justifie avoir adressé à la société GLESER trois lettres par lesquelles elle a mis en demeure et en possibilité la société GLESER de prendre connaissance de l'entier dossier et de faire valoir tout élément utile avant la prise de décision ; que l'article D 461-2 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'établissement d'un avis médical après l'enquête administrative, le médecin conseil donnant un avis sur la nature de la maladie déclarée par le salarié et non sur les conditions de travail ; qu'ainsi la société GLESER ne rapporte pas la preuve d'un non respect par la CPAM de ses obligations, de sorte que la reconnaissance de la maladie professionnelle est opposable à la société GLESER ; que, sur le recours récursoire de la CPAM, en vertu de l'article 2-4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (prévu pour régler certaines difficultés pour le remboursement de la CPAM auprès de l'employeur des indemnités versées au salarié suite à la reconnaissance de la faute inexcusable et prévoyant en ces cas une mutualisation du risque) pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, dès lors que la maladie a été déclarée après le 1er janvier 1996, sont inscrits au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée successivement dans plusieurs entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en l'espèce, il n'a pas même été demandé de déterminer ce fait ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal a dit que la réparation des préjudices serait prise en charge par la CPAM de DUNKERQUE et inscrite au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où cet article parle d'affectation au compte spécial des dépenses sans faire de distinction quant à la nature des dépenses alors que la CPAM veut en faire une en admettant la mutualisation du risque pour la majoration de la rente à l'exclusion des préjudices extra patrimoniaux ; que le jugement sera de ce fait confirmé sur ce point et la CPAM débouté de son action récursoire ; ALORS, D'UNE PART, QU'en disant que la réparation des préjudices de Monsieur X... sera prise en charge par la CPAM de DUNKERQUE pour le compte de l'employeur sans que cette caisse puisse exercer son action récursoire à l'encontre dudit employeur, la Cour d'appel, qui a pourtant admis que la reconnaissance de la maladie professionnelle était opposable à la société GLESER, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 452-3 alinéa 3 et R 411-11 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale à raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs ne prive pas la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, du recours contre l'employeur prévu par l'article L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en disant le contraire, pour débouter la CPAM de DUNKERQUE de son action récursoire à l'encontre de la société GLESER pour l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Gleser. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GLESER de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaître la maladie professionnelle de Monsieur X... ; AUX MOTIFS que la CPAM justifie avoir adressé à la société GLESER une lettre du 31 janvier 2003 avisant cette société de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical, une lettre du 18 avril 2003 précisant qu'un délai complémentaire d'expertise de trois mois était nécessaire et une lettre du 13 juin 2003 l'avisant de la fin de l'instruction et lui donnant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier pour consulter les pièces constitutives du dossier ; que par ces documents, la caisse a mis en demeure et en possibilité la société GLESER de prendre connaissance de l'entier dossier et de faire valoir tout élément utile avant la prise de décision, étant précisé que l'avis du médecin conseil à elle transmis, daté du 4 février 2003, ainsi libellé « AF médical MP 30 B 20. 1ère constatation le 4 novembre 2002. Dossier en attente d'EA », n'a pas à être motivé et qu'en tout état de cause les abréviations y apposées, connues de la société, permettaient à celle-ci de connaître l'origine et la nature de la maladie professionnelle ; qu'ainsi la société GLESER n'apporte pas la preuve d'un non-respect par la CPAM de ses obligations, de sorte que la reconnaissance de la maladie professionnelle est opposable à la société GLESER ; ALORS QU' avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, l'inobservation de ces règles rendant sa décision inopposable à l'employeur ; que l'avis par lequel le médecin conseil se prononce sur l'origine et la nature de la maladie constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit spontanément être porté à sa connaissance dans le cadre de cette information préalable, sans que la caisse ne puisse s'en abstenir sous prétexte de la possibilité laissée à l'employeur de demander communication du dossier qu'elle a constitué ; qu'en l'espèce, la société GLESER faisait valoir dans ses conclusions (p. 4) qu'elle n'avait pris connaissance de l'avis du médecin conseil que dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait été informé en temps utile de l'existence et du contenu de l'avis émis par le médecin conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale.

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