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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-14.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.260

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Application technique et industrielle de l'énergie, société anonyme dont le siège social est ... de l'Arn, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1 / de la Fédération des centres d'études et d'informations oenologiques de la Gironde, dont le siège social est ..., 2 / de M. Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Application technique et industrielle de l'énergie, de Me Copper-Royer, avocat de la Fédération des centres d'études et d'informations oenologiques de la Gironde, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 20 septembre 1989, la Fédération des centres d'études et d'informations oenologiques de la Gironde (la fédération) a consenti à la société en participation constituée entre la société Application technique et industrielle de l'énergie (la société Atie) et M. Jean X... une subvention remboursable de 200 000 francs pour financer la réalisation d'un concentrateur de moût de raisin et a fixé ses frais à 40 000 francs ; que les sommes dues devaient être payées à la fédération en fonction de l'avancement de la réalisation de la machine et de ses ventes ; que, n'ayant reçu aucune indication à ce sujet ni aucun paiement, en dépit des ses mises en demeure, la fédération a assigné la société Atie et M. X... en paiement des sommes de 200 000 et de 40 000 francs et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Atie à dédommager M. X... du règlement de la somme de 200 000 francs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette société s'est appropriée la subvention puisque "dans sa facturation qui comporte l'ensemble des coûts qu'elle estime devoir faire supporter, dans un premier temps, à la société Cefi (M. X... lui-même), puis la société Optimust, elle intègre, comme avance de paiement, une somme de 200 000 francs, "qu'elle a donc reçue ; qu'en vertu de la convention intervenue entre elle et M. X..., "elle devait la gérer" ; que cette gestion l'a conduite à l'intégrer dans son patrimoine et qu'elle "ne peut donc pas prétendre...qu'un autre doive la rembourser" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de société en participation spécifie que la société Atie "recevra et gérera ès qualités de chef de participation les aides, subventions, financements et participations financières diverses..", ce dont il résultait, en l'absence de tout grief de détournement, qu'en encaissant la somme de 200 000 francs, elle avait agi pour le compte de la société en participation et non pour le sien propre, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de société et violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la seule société Atie au paiement de la somme de 40 000 francs, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 3-8 du contrat initial que cette somme lui est facturable ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, après avoir constaté que la convention fixant les frais à 40 000 francs était conclue entre la fédération et les associés en participation et sans rechercher si leur facturation à la société Atie, qui assurait la gestion financière de la société en participation, ne lui serait pas adressée en cette qualité et non à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Atie à divers paiements envers la fédération, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Atie est mal fondée à expliquer qu'il y aurait eu novation, dès lors qu'il ne résulte expressément ni du compte-rendu de réunions établi le 13 mai 1989, ni de la lettre de la fédération en date du 28 août 1989, qu'elle aurait été déchargée de ses obligations ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la novation invoquée ne résultait pas de façon claire et non équivoque des actes produits et analysés par la société Atie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Fédération des centres d'études et d'informations oenologiques de la Gironde et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Fédération des centres d'études et d'informations oenologiques et de la société Atie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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