Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/01522 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBO6
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [V] [N]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
ayant élu domicile chez Me Thierry GICQUEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 08 Mars 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Mai 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 13 février 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a dénoncé à Mme [V] [N] (née [S]) une saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer le 8 février 2023 entre les mains du LCL CREDIT LYONNAIS pour avoir paiement de la somme totale de 5438,23 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'une requête et ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Pontoise le 27/6/2006 rendue exécutoire le 7/9/2006.
Le même jour une saisie-attribution a également été pratiquée à l'encontre de M. [E] [N], son époux, dans les livres de la même banque pour avoir paiement de la même créance.
Par assignation du 10 mars 2023, Mme [V] [N] (née [S]) a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 8 mars 2024.
A cette audience, Mme [V] [N] (née [S]), est représentée par son avocat qui a déposé son dossier et ses dernières conclusions et a déclaré oralement s'en rapporter à ses écritures, par lesquelles elle demande au Juge de l'exécution de :
A titre principal :
- prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer « du 5/7/2006 »
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 février 2006 sur son compte bancaire et portant sur le montant de 699,51 euros
- condamner INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
A titre subsidiaire :
- lui accorder 24 mois de délais de paiement pour régler la somme de 5438,23 euros.
Elle fait valoir que le titre exécutoire qui devait être exécuté dans les 10 ans de l'entrée en vigueur de loi du 17 juin 2008 et sur lequel repose la saisie-attribution, est prescrit.
Elle soutient ensuite que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est nulle dans la mesure où elle a été faite à l'étude à une adresse à laquelle les époux [N] ne résidaient pas puisqu'ils étaient en MAURITANIE à cette époque, y ont travaillé et y ont résidé pendant plusieurs années, et que dès lors le créancier poursuivant ne peut se prévaloir à son encontre d'un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
A titre subsidiaire, elle rappelle les dispositions légales permettant au juge d'accorder des délais de paiement à un débiteur.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, est représentée par son avocat qui a déposé son dossier et ses dernières conclusions et a déclaré oralement s'en rapporter à ses écritures, par lesquelles elle demande au Juge de l'exécution de :
- juger que les demandes de Mme [V] [N] sont irrecevables
- la débouter de l'intégralité de ses demandes
- la condamner à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, ainsi que 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle objecte que le titre exécutoire dont l'exécution se prescrivait dans un délai de 10 ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, n'est pas prescrit puisque ce délai a été interrompu par des mesures d'exécution intervenues en avril 2018 et de nouveau en 2021, que les époux [N] ont contestées devant le juge de l'exécution.
Elle estime par ailleurs que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement effectuée à l'adresse déclarée des époux [N] par remise de l'acte à l'étude de l'huissier qui a relaté toutes les diligences accomplies pour s'assurer de la réalité du domicile, ainsi que l'a déjà jugé le juge de l'exécution dans le jugement qu'il a rendu entre les mêmes parties en 2022, de sorte que la présente saisie-attribution, opérée pour avoir paiement du solde de la dette, repose bien sur un titre exécutoire.
Elle considère enfin être victime d'une résistance et d'une procédure abusives de la part de Mme [V] [N] et réclame réparation.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie vente est fondée sur une ordonnance par laquelle, le 27 juin 2006, le tribunal d'instance de Pontoise a enjoint à M. [E] [N] et Mme [V] [N] née [S] solidairement de payer à la SA SOGEFINANCEMENT, au titre du solde d'un prêt impayé, la somme de 1584,70 euros avec intérêts au taux de 10,363% à compter du 8 mars 2006, 38 euros de frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 juillet 2006 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier.
L'ordonnance rendue exécutoire le 7 septembre 2006 a été signifiée le 21 septembre 2006 selon les mêmes modalités.
Il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que suivant bordereau du 17 mars 2017 la société SOGEFINANCEMENT a cédé sa créance à la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et que cette cession a été notifiée aux époux [N] le 3 mai 2017.
Aux termes d'un jugement en date du 9 décembre 2022, le juge de l'exécution de ce siège, saisi par M. et Mme [N] de contestations relatives à de précédentes mesures d'exécution forcée pratiquées par la société INTRUM DEBT FINANCE AG sur le fondement de cette même ordonnance, a débouté les intéressés de l'intégralité de leurs prétentions.
Sur la prescription du titre :
L'article 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin, 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l'article L 111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L'ordonnance d'injonction de payer, qui est une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, constitue un titre exécutoire au sens de l'article L111-3-1° du code des procédures civiles d'exécution.
A l'époque de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 27 juin 2006, la prescription de l'exécution des décisions de justice était de 30 ans. A compter du 19 juin 2008, le délai de 30 ans n'était pas expiré et il restait plus de 10 ans à courir.
La prescription applicable était donc de 10 ans à compter du 19 juin 2008 et le délai d'exécution de cette décision de justice expirait le 19 juin 2018, sauf interruption de la prescription.
Selon l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par des actes conservatoires ou d'exécution forée.
Or il ressort des pièces versées aux débats que la prescription a été interrompue par une précédente saisie-attribution pratiquée à l'encontre des débiteurs le 6 avril 2018 dénoncée le 13 avril suivant, faisant courir une nouvelle prescription de 10 ans, puis de nouveau par un itératif commandement aux fins de saisie-vente en date du 27 septembre 2021 suivi d'un PV de saisie vente signifié le 8 novembre suivant.
M. et Mme [N] ont bien eu connaissance de ces mesures d'exécution forcée puisqu'ils ont alors élevé une contestation devant le juge de l'exécution ayant abouti à un jugement rendu le 9 décembre 2022 dont ils n'ont pas relevé appel. A l'appui de leur contestation de la saisie-vente ils avaient d'ailleurs soulevé la prescription du titre exécutoire et le juge de l'exécution, relatant l'existence des mêmes actes interruptifs, a déjà rejeté ce moyen.
La prescription n'est dès lors pas encourue et la mainlevée de la saisie-attribution ne peut être ordonnée pour ce motif.
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer :
Selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence. Si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte celui-ci est déposé à l'étude de l'huissier qui laisse un avis de passage dans la boîte à lettres du débiteur.
Dans tous les cas, l'huissier de justice doit mentionner les diligences accomplies, notamment la réalité du domicile du destinataire.
Au cas présent, les significations de l'ordonnance d'injonction de payer ont été effectuées à l'égard de M. et Mme [N] demeurant [Adresse 3], qui était l'adresse indiquée dans la requête en injonction de payer.
L'huissier relate que personne n'a répondu à ses appels et qu'il a remis l'acte à son étude en laissant un avis de passage, après avoir vérifié la certitude du domicile caractérisé par :
- confirmation du domicile par le voisinage
- présence du nom du nom des destinataires sur la boîte aux lettres
- confirmation du domicile par le gardien
- interphone.
La vérification du nom sur la boîte à lettres et sur l'interphone constitue une constatation personnelle de l'huissier instrumentaire et vaut jusqu'à inscription de faux.
Si ces seules vérifications ne sont pas toujours suffisantes pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire, en l'espèce, la relation par l'huissier instrumentaire de ses démarches complémentaires telles que la confirmation du domicile par le gardien et par les voisins révèle qu'il a bien accompli toutes les diligences requises pour avoir confirmation du domicile de M. et Mme [N].
Il s'ensuit que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne souffre aucune irrégularité.
Mme. [N] indique que la signification ne peut être valable puisque elle et son époux demeuraient en Mauritanie à cette époque.
Il est produit notamment :
- un certificat de travail attestant que Mme [V] [S] [N] a été employée par la SA Mauritanie Logistique du 7 août 2004 au 30 avril 2007 comme assistante de direction
- un certificat de radiation des français établis hors de France en date du 18 août 2016 indiquant que Mme [S] épouse [N] [V] a résidé à [Localité 6] en Mauritanie du 10 octobre 2006 au 27 juillet 2016
- une déclaration aux fins d'immatriculation au registre du commerce de Nouakchott d'une SARL PETROLEUM CONSULTING AND SERVICES déposée le 21 mars 2006 ayant pour gérant M. [E] [N] demeurant à Nouakchott, les statuts de cette société et une attestation de travail du directeur des ressources humaines de cette entreprise datant de 2018 certifiant que M. [N] a a occupé les fonctions de directeur général du 24 mars 2006 au 31 décembre 2017
- un recensement de la famille [N] auprès de l'ambassade de France en Mauritanie valable jusqu'en 2027.
Il n'est pas démontré que les époux [N] auraient informé leurs créanciers d'un éventuel changement d'adresse et de départ du territoire français, alors que les vérifications précises et détaillées de l'huissier instrumentaire sur place à leur domicile français établissent la réalité de ce domicile et sa connaissance par les voisins et le gardien de l'immeuble.
Par ailleurs, les éléments d'extranéité produits, concernant surtout l'exercice d'activités professionnelles des intéressés, n'établissent pas l'absence de résidence en France au moment de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer car, à l'évidence, les vérifications de l'huissier instrumentaire démontrent que les époux [N] avaient bien conservé un domicile en France et ce domicile était officiel.
Il est par ailleurs exact que l'ordonnance d'injonction de payer n'a jamais été signifiée à personne, ni l'exemplaire revêtu de la formule exécutoire.
Selon l'article 1416 du code de procédure civile, dans ce cas de figure, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Or en l'espèce, alors qu'il est établi que des mesures d'exécution forcée ont été exercées en 2018 et en 2021, régulièrement signifiées aux intéressés, M. et Mme [N] n'ont jamais usé de leur droit consécutif de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'ordonnance d'injonction de payer a ainsi été régulièrement signifiée en son temps à M. et Mme [N] et cette ordonnance constitue bien le titre exécutoire pouvant valablement servir de fondement aux poursuites.
La mainlevée de la saisie-attribution ne peut davantage être ordonnée pour le motif invoqué.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l'espèce, il ressort des écritures de Mme [V] [N] (née [S]) et des pièces produites que la saisie-attribution à son encontre a été fructueuse à hauteur de 2030,57 euros. Cette somme est donc d'ores et déjà attribuée au créancier poursuivant.
Pour le surplus, Mme [V] [N] ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation personnelle, économique et financière et ne met donc pas le tribunal en mesure d'apprécier ses difficultés et sa capacité à régler sa dette en une seule fois ou de manière échelonnée.
En outre, faisant l'objet de poursuites d'exécution forcée depuis avril 2018, elle n'a jamais tenté de verser la moindre somme au créancier.
En conséquence, sa demande de délais sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG réclame 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives.
Outre qu'elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, la INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas que la défaillance de Mme [V] [N] et son comportement procédural auraient dégénéré en abus et ne rapporte pas davantage la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant des frais exposés pour le recouvrement de sa créance et pour se défendre en justice.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [V] [N] partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [V] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [V] [N] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [N] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 6 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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