Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02320 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP2R
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
12 mai 2022
RG :21/00641
CPAM DU GARD
C/
[D]
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
- CPAM GARD
- Me FADILI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°21/00641
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [G] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assistée de Me Hachim FADILI, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 mai 2020, Mme [H] [D], salariée en qualité de directrice de groupe au sein de la [4] de Languedoc Roussillon, a sollicité, auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie 'syndrome anxio-dépressif grave' sur la base d' un certificat médical initial en date du 24 mars 2020 mentionnant un 'syndrome anxio-dépressif (...) Suivi psychologique. Épuisement professionnel'.
L'enquête administrative a été clôturée le 31 juillet 2020 et le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], lequel dans sa séance du 3 décembre 2020 a conclu à l'absence de lien entre la pathologie déclarée par Mme [H] [D] et son travail.
La Caisse Primaire d'assurance maladie par courrier du 4 décembre 2020, a notifié à Mme [H] [D] un refus de prise en charge de la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur saisine de Mme [H] [D] , la commission de recours amiable a, dans sa séance du 25 juin 2021, confirmé le refus de prise en charge.
Mme [H] [D] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale d'un recours à l'encontre de la décision du commission de recours amiable.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard du 25 juin 2021,
- ordonné la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] [D] le 11 mai 2020 sur la base du certificat médical initial du Dr [T], daté du 24 mars 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à verser à 300 euros à Mme [H] [D] au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 juin 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juin 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 02320, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
-infirmer purement et simplement le jugement rendu le 12 mai 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [H] [D].
Au soutien de ses demandes la caisse fait valoir que :
- son acte d'appel a été signé par son directeur en personne et est en conséquence conforme aux exigences légales,
- l'absence de signature sur la décision de la Commission de Recours Amiable est sans incidence dès lors que l'assuré a connaissance de l'organisme qui a rendu la décision et qu'il peut exercer un recours, ce qui est le cas de Mme [H] [D],
- elle n'a aucune obligation de notifier l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles mais seulement de notifier sa décision de refus de prise en charge, ce qu'elle a fait conformément à l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles lequel s'impose à elle,
- par suite, c'est à tort que le premier juge a annulé la décision de la Commission de Recours Amiable,
- au surplus, l'irrégularité de la décision de la Commission de Recours Amiable ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts sous réserve de démontrer l'existence d'un préjudice et n'empêche pas le juge judiciaire de statuer au fond,
- la décision déférée qui a annulé la décision de la Commission de Recours Amiable et a conclu à la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [H] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels sans examiner le fond du dossier doit être réformée,
- l'enquête administrative a été régulièrement diligentée, les dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectées et le refus de prise en charge est la conséquence de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui a rejeté le lien direct et essentiel entre le travail de Mme [H] [D] et l'affection retenue par le certificat médical du 24 mars 2020.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [H] [D] demande à la cour de:
In limine litis,
- juger l'appel irrecevable pour absence de pouvoir d'interjeter appel du jugement du 12 mai 2022 du rédacteur juridique, M. [O] [Y] et d'absence de délégation pour représenter la CPAM du Gard dans la présente procédure,
Statuant à nouveau :
- confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire (Pôle social) de Nîmes le 12 mai 2022,
- annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Maladie du Gard du 25 juin 2021,
- faire droit totalement à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- condamner la Caisse d'Assurance Maladie du Gard à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Assurance Maladie du Gard aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] [D] fait valoir que :
- elle ne soutient plus l'argument relatif à la recevabilité de l'appel,
- la décision de la Commission de Recours Amiable ne respecte pas les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile puisqu'elle n'est pas signée et ne porte pas la signature de l'agent qui l'a prise,
- il en résulte pour elle un grief qui est la non prise en charge de sa maladie professionnelle,
- au surplus la décision de refus de prise en charge est dépourvue de toute motivation, se contentant de faire allusion à l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
- l'enquête administrative présente de graves lacunes, et de nombreuses incohérences,
- la décision de refus de prise en charge doit être annulée, les pièces médicales qu'elle produit attestant du lien entre sa pathologie et sa profession.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la décision de la Commission de Recours Amiable
Par application des dispositions de l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale,
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : ' secret médical'. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. - Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend:
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de ces textes que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation qui n'a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable. En l'absence de recours gracieux préalable, l'action engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable. La juridiction étant saisie d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable, ou de la décision de rejet implicite, il en résulte que seuls les points contestés devant elle sont susceptibles d'être à nouveau contestés devant la juridiction de sécurité sociale.
Selon une jurisprudence ancienne et constante, les Commission de Recours Amiable des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais de simples instances administratives, dont les décisions, susceptibles de recours de plein contentieux devant le juge judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La saisine préalable de la Commission de Recours Amiable présente un caractère obligatoire sauf dans les rares cas où elle est exclue par les textes et la méconnaissance de cette obligation constitue une fin de non-recevoir
Mais, dès lors que la Commission de Recours Amiable a été saisie et quels que soient les vices affectant sa décision (défaut ou insuffisance de motivation, absence de notification régulière...), la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours formé par l'assuré, l'employeur, le travailleur indépendant ou l'allocataire, ce recours étant d'ailleurs dirigé non pas contre la décision de la Commission de Recours Amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social dont la Commission de Recours Amiable n'est qu'une émanation.
Par suite, l'irrégularité d'une décision de la Commission de Recours Amiable ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts en cas de grief, et n'a pas pour conséquence de reconnaître le droit qui a été refusé par l'organisme social.
La décision déférée qui a statué en ce sens sera en conséquence infirmée.
Par ailleurs, Mme [H] [D] ne présentant aucune demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la décision de la Commission de Recours Amiable dont elle demande l'annulation, la cour n'a pas à se prononcer sur la régularité de cette décision.
* sur le fond
Par application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [H] [D] a été instruite par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre d'une maladie hors tableau, laquelle devait obligatoirement être soumise à un avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, lequel a rendu un avis négatif.
Pour contester cet avis il sera observé que Mme [H] [D] ne sollicite pas la consultation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, laquelle aurait été de droit si elle avait été sollicitée.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à la caisse qui ne pouvait eu égard à l'avis rendu concernant Mme [H] [D] que décider d'un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [H] [D] reproche au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de n'avoir pris en compte aucun des éléments médicaux qu'elle produit avant de conclure, sans aucune motivation, à l'absence de lien entre sa pathologie et son travail habituel.
Ceci étant, l'examen de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles mentionne l'ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance, soit:
- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- l'avis motivé du médecin du travail,
- le rapport circonstancié de l'employeur,
- les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire,
- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire,
étant précisé que la Caisse Primaire d'assurance maladie justifie du contenu du dossier joint à son enquête administrative qui comprend outre les pièces initiales et les questionnaires victime et employeur, les procès-verbaux du demandeur et de l'employeur, l''ensemble des documents demandeurs' récupérés par le demandeur les 19 juin et 8 juillet 2020, le 'questionnaire demandeur +PJ' et le ' mail+ documents employeur'.
Le fait que le comité, organe indépendant par rapport à la Caisse Primaire d'assurance maladie au sein duquel siègent un médecin inspecteur du travail et un praticien hospitalier, ne rende pas un avis conforme à l'analyse de sa propre situation effectuée par Mme [H] [D] ne signifie pas pour autant qu'il n'ait pas pris en compte l'ensemble des documents qui lui ont été soumis.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [H] [D], l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est motivé en référence aux pièces qui lui ont été soumises et répond aux exigences de motivation imposées par les textes.
Pour démontrer le lien entre sa pathologie et son travail, Mme [H] [D] se réfère aux attestations de suivi, certificats médicaux qui se fondent que sur les explications et déclarations de Mme [H] [D] quant à l'origine de son stress mais ne permettent pas d'établir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [H] [D].
Seuls les éléments résultant de la médecine du travail peuvent caractériser le lien existant entre pathologie et profession.
A ce titre, l'attestation de suivi établie le 4 janvier 2019 par le médecin du travail conclut ' limiter dans la mesure du possible les longs trajets professionnels en voiture' ce qui ne caractérise par l'existence d'un stress traumatique en lien avec le travail, et l'édition du dossier médical détenu par la médecine du travail fait mention d'entretiens infirmiers en 2016 au cours desquels Mme [H] [D] évoque une charge de travail importante.
Ainsi, les éléments produits par Mme [H] [D] ne permettent pas de remettre en cause l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [H] [D] et le travail habituellement exercé par elle.
La décision de refus de prise en charge de la pathologie ainsi déclarée par Mme [H] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels sera en conséquence confirmée et Mme [H] [D] déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Confirme la décision de refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de la pathologie de Mme [H] [D] visée au certificat médical initial en date du 24 mars 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Déboute Mme [H] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [H] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,