Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1919 F-D
Pourvoi n° R 15-17.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Laser propreté, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Geerssen, M. Maron, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laser propreté, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C], qui travaillait pour le compte de la société Laser propreté depuis le 1er avril 2009, a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre suivant en qualité d'ouvrier ; qu'il a reçu un blâme le 17 décembre 2009 puis un avertissement le 26 janvier 2010 ; que s'étant trouvé en arrêt de travail du 1er au 23 février 2010 à la suite d'un accident du travail, il a repris le travail sans passer de visite médicale de reprise ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2010 ; que contestant la validité des sanctions et de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles applicables à la visite médicale, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié demandait réparation du préjudice causé par l'absence de visite d'embauche et par le défaut de visite de reprise régulière ; qu'en rejetant cette demande sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer cette demande rejetée par les motifs énoncés au deuxième moyen, en retenant que la visite de reprise n'avait pas eu lieu à raison de la carence du salarié qui ne s'y était pas présenté, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas été mis en connaissance ni de la tenue de la visite de reprise, ni de sa date, la cour d'appel, pour n'avoir pas recherché si le salarié avait été mis en mesure de connaître la date et le lieu de la visite de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1226-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité de son licenciement formée par le salarié, l'arrêt retient que l'employeur justifie de l'envoi le 15 février 2010 d'une convocation pour une visite médicale le 22 février 2010 avec invitation à se munir de tout élément médical relatif à l'arrêt du travail et rappel du caractère obligatoire de cette visite médicale, que l'absence de dossier médical conservé par l'association inter entreprises de médecine du travail Service de santé au travail de [Localité 2] ne constitue pas la preuve de l'absence de convocation et qu'en conséquence, il est établi par l'employeur que la visite médicale de reprise après accident du travail a bien été programmée et que si elle n'a pas eu lieu, c'est uniquement du fait de la carence du salarié ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité, ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail dans un délai maximum de huit jours ; que le contrat de travail reste suspendu tant que cette visite obligatoire n'a pas eu lieu, de sorte que l'employeur ne peut le rompre que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le salarié avait été licencié sans que la visite de reprise ait eu lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par les troisième et quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, annule le blâme du 17 décembre 2009 notifié par la société Laser propreté à M. [C], déboute M. [C] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 26 janvier 2010 notifié par la société Laser propreté, condamne la société Laser propreté à payer à M. [C] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et déboute M. [C] de ses demandes en paiement de primes de disponibilité et de qualité, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 1] ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Laser propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laser propreté à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la sanction prononcée 26 janvier 2010 était justifiée et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts liées à l'annulation de la sanction.
AUX MOTIFS QUE de même, par lettre datée du 26 janvier 2010 la société Laser Propreté prononçait une autre sanction à l'encontre de M. [C], motivée comme suit : « Suite à un contrôle effectué par notre coordinatrice de l'agence de [Localité 1] dans la nuit du 7 au 8 janvier 2010 et aux directives qu'elle vous a données, vous avez refusé d'effectuer votre travail. Ces faits constituent une faute qui porte préjudice à notre entreprise et nous amène en conséquence, à vous signifier ici, un avertissement écrit qui sera versé à votre dossier personnel » ; par lettre datée du 2 février 2010, M. [C] contestait également cette seconde sanction en soulignant que cet avertissement faisait suite à sa lettre du 19 janvier réclamant l'application des primes conventionnelles mensuelles qu'il ne touchait pas ; qu'il ajoutait qu'une "pression et une agression" à son encontre était engagée chaque fois que la coordinatrice de l'agence se présentait sur le chantier et qu'en matière de distribution des tâches il n'acceptait pas de remplacer "au pied levé" ; il résulte de la propre version de M. [C] que la coordinatrice de l'agence de propreté s'est présentée sur son lieu de travail et lui a demandé d'effectuer une autre tâche à l'improviste comme l'indique l'expression "au pied levé", ce qu'il a refusé de faire comme il ne le conteste pas, puisqu'il estimait dans sa lettre précitée que la responsable du personnel ne l'accepterait pas davantage ; la société Laser Propreté produit le rapport écrit de Mme [R] transmis par courrier électronique le 25 janvier 2010, relatant que dans la nuit du 7 au 8 janvier 2010 elle avait constaté un" auto contrôle" déplorable et un refus de travail de la part de toute l'équipe sauf deux salariés mais que M. [C] était bien concerné comme présent ce soir-là ; que ce rapport circonstancié, établi préalablement à la notification de la lettre d'avertissement le 26 janvier 2010, confirme la matérialité du fait reproché à M. [C] ; le témoignage de M. [L] est inopérant puisqu'il n'était pas présent sur les lieux le jour des faits reprochés ; en conséquence que la matérialité des faits reprochés est établie et justifie la sanction prononcée dont J'intensité est proportionnée à la nature et la consistance de la faute ; en conséquence le jugement entrepris sera réformé sur ce point et la sanction d'avertissement confirmée.
1° - ALORS QUE, en matière disciplinaire, les juges sont tenus de contrôler, non seulement la matérialité des faits reprochés, mais également leur caractère fautif ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que si il avait effectivement refusé d'effectuer une tâche, ce refus était justifié par le fait qu'on lui avait demandé de réaliser « au pied levé » une tâche qui ne relevait pas de ses attributions, ce qui permettait d'exclure le caractère fautif du refus ; que pour débouter le salarié de ses demandes et considérer que la sanction prononcée était justifiée, la cour d'appel a retenu que les éléments produits par l'employeur permettaient d'établir la matérialité des faits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus n'était pas justifié par la nature de la tâche à accomplir qui ne relevait pas des attributions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
2° - et ALORS QUE une sanction ne peut être justifiée si elle constitue une mesure de rétorsion prise par l'employeur à la suite de l'exercice d'un droit par le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que si il avait effectivement refusé d'effectuer une tâche, la sanction prononcée l'avait en réalité été en réaction à la demande de paiement de primes conventionnelles par le salarié, ce qui emportait de prononcer la nullité de la sanction puisque celle-ci venait sanctionner l'exercice d'un droit ; que pour débouter le salarié de ses demandes et considérer que la sanction prononcée était justifiée, la cour d'appel a considéré que les éléments produits par l'employeur permettaient d'établir la matérialité des faits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la sanction prononcée ne constituait pas une mesure de rétorsion de l'employeur consécutive à la demande de paiement par le salarié de primes conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire nul son licenciement prononcé durant la période de suspension du contrat de travail, et à la condamnation en conséquence de son employeur à des dommages-intérêts à ce titre
AUX MOTIFS QUE M. [C] invoque en premier lieu la nullité du licenciement au motif qu'il a été prononcé alors qu'il se trouvait en arrêt maladie pour cause d'accident de travail du 1er au 23 février 2010, du fait de l'absence de visite médicale au moment de la reprise de travail ; que l'employeur réplique que M. [C] avait été convoqué par le médecin du travail mais qu'il ne s'était pas présenté le 22 février 2010 à 15:40 ; le premier juge a retenu que l'employeur justifiait bien d'une convocation adressée au salarié le 15 février 2010 en vue d'une visite médicale de reprise fixée au 22 février 2010 et que M. [C] n'avait pas répondu à cette demande sans justifier de l'existence de raisons sérieuses et objectives ; il est justifié par l'employeur de l'envoi en date du 15 février 2010 d'une convocation pour une visite médicale devant le Dr [Z] le 22 février 2010 à 15:40, avec invitation à se munir de tout élément médical relatif à l'arrêt du travail et rappel du caractère obligatoire de cette visite médicale ; que l'absence de dossier médical conservé par l'Association inter-entreprises de médecine du travail Service de Santé au Travail de [Localité 2], ne constitue pas la preuve de l'absence de convocation précitée et que la réponse de l'organisme médical mentionne également un examen programmé le 20 mai 2010 par le secrétariat médical et qui n'a pas été honoré ; qu'en conséquence il est établi par l'employeur que la visite médicale de reprise après accident du travail a bien été programmée et que si elle n'a pas eu lieu, c'est uniquement du fait de la carence de M. [C] ; que dans ces conditions le premier juge a débouté à bon droit l'appelant de sa demande de nullité du licenciement.
et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE L'article L. 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt provoqué par cet accident. L'article L. 1226-9 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail pendant la période de suspension que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident. Seule la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension. Il incombe à l'employeur de l'organiser par tout moyen, sans être tenu de convoquer le salarié par lettre recommandée. Cette visite s'impose au salarié dont le refus constitue alors un manquement à ses obligations. En l'espèce, il résulte du bulletin de salaire de février 2010 de Monsieur [C] que ce dernier était en arrêt pour accident du travail du 1er au 23 du même mois, ce que ne conteste pas l'employeur. La société LASER PROPRETE produit la convocation adressée au salarié le 15 février 2010 par la médecine du travail pour une visite de reprise fixée au 22 février 2010. Monsieur [C] ne fournit aucune explication et ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence de raisons sérieuses et objectives pour lesquelles il n'aurait pu se rendre à cette convocation. En application de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, il est mal fondé à invoquer l'absence de visite de reprise pour voir déclarer nul le licenciement disciplinaire intervenu pendant la période de suspension. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
1° - ALORS QUE la réalisation effective de la visite de reprise met seule fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que le contrat de travail de M. [C] n'était plus suspendu à la date de la rupture du contrat de travail, que la visite de reprise avait bien été programmée, tout en constatant que cette visite n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail.
2° - ALORS en outre QU'il ne peut être reproché à un salarié de ne pas s'être présenté à une visite de reprise s'il n'a pas été informé de la date à laquelle elle devait avoir lieu ; qu'en retenant que la visite de reprise n'avait pas eu lieu à raison de la carence du salarié qui ne s'y était pas présenté, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas été mis en connaissance ni de la tenue de la visite de reprise, ni de sa date, la cour d'appel, pour n'avoir pas recherché si le salarié avait été mis en mesure de connaître la date et le lieu de la visite de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail.
3° - et ALORS en tout état de cause QUE la programmation de la visite de reprise ne peut mettre fin à la période de suspension du contrat de travail qu'à la condition que le salarié ait délibérément refusé de s'y soumettre ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que le contrat de travail de M. [C] n'était plus suspendu à la date de la rupture du contrat de travail, que la visite de reprise avait bien été programmée, sans constater que le salarié s'était sciemment abstenu de se rendre à la visite médicale, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à voir son employeur condamné à lui verser une indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. [C] conteste la matérialité des faits invoqués à l'appui de son licenciement, à savoir l'abandon du poste de travail vendredi 26 février 2010 à 3 heures 15 (au lieu de 4 heures), reconnu lors de l'entretien ainsi qu'un comportement agressif et un manque de respect inadmissible vis-à-vis de son supérieur hiérarchique le 1er mars 2010, comportement faisant craindre pour leur sécurité plusieurs agents travaillant sur le même site ; l'abandon de poste à 3:15 le 26 février 2010 résulte du compte-rendu écrit le 26 février 2010 par Mme [R], directrice de l'agence Laser Propreté de [Localité 1], et que pour contrer cette affirmation l'appelant produit une attestation établie par M. [K] et précisant que le 26 février ils étaient tous partis à 3:15 à la demande de Mme [S] comme cela se produisait fréquemment, dès lors qu'ils travaillaient pendant la demi-heure de pause ; cependant cette attestation concerne M. [A] [U] et non pas M. [C] et si M. [K] précise bien qu'il travaillait dans la même équipe que M. [U], il ne mentionne nullement la présence de M. [C] et que même si Mme [R] dans sa liste de personnes concernées n'a pas mentionné M. [K], le témoignage de ce dernier est insuffisant pour établir que M. [C] avait aussi bénéficié de la même complaisance pour quitter plus tôt son lieu de travail ; lors de son entretien préalable, M. [C] était assisté d'un délégué syndical et qu'il a aussi reconnu être parti plus tôt alors que son travail n'était pas achevé ; dans ces conditions, le grief de l'employeur est parfaitement établi et doit être retenu comme cause de licenciement réelle et sérieuse ; l'appelant conteste également le deuxième grief soit le manque de respect et le comportement agressif en soutenant que le témoignage de M. [H] (pièce adverse n° 16) était indirect puisque le témoin ne faisait que relater une conversation téléphonique avec Mme [R] et que l'attestation de Mme [R] mentionne seulement la présence de M. [U] et d'un groupe d'agents, mais sans citer nommément M. [C] ; si le deuxième grief doit être écarté faute de preuve suffisante de la matérialité des faits, le premier grief est parfaitement établi et caractérisé et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, à l'exclusion cependant d'une faute grave ; en conséquence que l'employeur doit verser au salarié licencié une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à 1178,38 € outre 117,83 € au titre des congés payés afférents ; qu'en revanche M. [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ALORS QUE, en matière disciplinaire, les juges sont tenus de contrôler, non seulement la matérialité des faits reprochés, mais également leur caractère fautif et leur imputabilité ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que si effectivement il avait quitté son poste plus tôt que prévu, c'était sur autorisation de sa hiérarchie ; que pour débouter le salarié de ses demandes et considérer que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel a considéré que les éléments produits par l'employeur permettaient d'établir la matérialité des faits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits, à les supposer établis, étaient fautifs et imputables au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'assiduité et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à voir l'employeur condamné à lui verser de ce chef la somme de 385 € outre 38,50 € au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE l'appelant demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à sa demande à hauteur de 385 € outre 38,50 € au titre des congés payés y afférents ; la société Laser Propreté réplique qu'il ne peut pas bénéficier de cette prime qui n'a été instituée que lors de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 2011, alors qu'il avait été licencié le 16 mars 2010 ; le premier juge a relevé qu'une prime d'assiduité avait été versée à un autre salarié, M. [X] travaillant sur le même site pour la période d'octobre 2009 à décembre 2010, soit avant les 31 mars 2011, et que dans la mesure où les bulletins de salaire de l'appelant ne faisaient apparaître aucune retenue pour absence injustifiée, la prime d'assiduité était bien due ; cependant qu'il a été retenu ci-avant que dans la nuit du 7 au 8 janvier 2010, M. [C] avait refusé le travail et qu'il avait reçu un avertissement pour ce motif et que le 26 février 2010 il avait abandonné son poste avant l'heure ; que dans ces conditions, le salarié ne justifie pas d'une assiduité suffisante permettant de lui verser une prime à ce titre et que le jugement sera réformé sur ce point
ALORS QUE pour débouter le salarié de ses demandes liées à la prime d'assiduité, la cour d'appel a considéré que le salarié, du fait de son abandon de poste dans la nuit du 7 au 8 janvier 2010, ne justifiait pas d'une assiduité suffisante pour permettre le versement de la prime d'assiduité ; que la cassation à intervenir sur le fondement des motifs ayant reconnu la faute d'abandon de poste du 7 au 8 janvier 2010 entrainera par identité de motifs la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, du chef de l'arrêt ayant refusé de faire droit aux demandes du salarié fondées sur la prime d'assiduité.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles applicables à la visite médicale
AUX MOTIFS éventuels énoncés au premier moyen,
1° - ALORS QUE le salarié demandait réparation du préjudice causé par l'absence de visite d'embauche et par le défaut de visite de reprise régulière ; qu'en rejetant cette demande sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
2° - et ALORS QUE à supposer cette demande rejetée par les motifs énoncés au deuxième moyen, en retenant que la visite de reprise n'avait pas eu lieu à raison de la carence du salarié qui ne s'y était pas présenté, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas été mis en connaissance ni de la tenue de la visite de reprise, ni de sa date, la cour d'appel, pour n'avoir pas recherché si le salarié avait été mis en mesure de connaître la date et le lieu de la visite de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail.