Cour d'appel, 26 octobre 2023. 22/00157
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00157
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 484 DU 26 OCTOBRE 2023
R.G : N° RG 22/00157
N° Portalis DBV7-V-B7G-DM7T
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de Basse-Terre du 10 Février 2021, enregistrée sous le n° 20-000357
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MOLLET de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
A l'audience de la Cour du 5 juin 2023 composée de :
Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, par suite de l'empêchement du président et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre de contrat de crédit en date du 06 avril 2017, M. [G] [X] a conclu avec la société BRED BANQUE POPULAIRE (la BRED) un contrat de prêt ayant pour objet le rachat et le regroupement de prêts externes et trésorerie pour un montant de 25 250 euros, remboursable en 84 mensualités de 389.82 euros assurance comprise au taux d'intérêt débiteur fixe de 6.27% (TAEG 6,59%).
Suite à plusieurs incidents de paiement, les 4 juin 2019 et 11 octobre 2019, la BRED a mis en demeure M. [X] de s'acquitter du montant des échéances restées impayées.
Le 25 juin 2020, la BRED a adressé à ce dernier une lettre recommandée portant déchéance du terme et mise en demeure de régler sous quinze jours la somme totale de 22 943,29 euros sous réserve des intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 novembre 2020, la BRED a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de 23 325.75 euros, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 6.27% l'an sur la somme de 20 978,59 euros à compter du 29 octobre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :
-déclaré la BRED recevable en son action,
-constaté que la déchéance du terme n'est pas acquise,
-condamné M. [G] [X] à payer à la BRED la somme de 3 508,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,27% outre la somme de 05 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du contrat de crédit n°083-00004820,
-autorisé M. [G] [X] à s'acquitter de la somme due au moyen de 8 versements mensuels de 450 euros, le dernier pour le solde, payable et portables le 1er de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ou engagement d'une procédure de surendettement,
-dit que la dette deviendra immédiatement exigible en cas de non respect d'une seule échéance mensuelle,
-rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-condamné M. [G] [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 février 2022, la BRED a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement à l'exception de celle portant sur la recevabilité de son action.
Suite à l'avis du greffe en date du 18 mars 2022, la BRED, par acte du 14 avril 2022 a fait signifier cette déclaration d'appel et ses conclusions à M. [X] (en l'étude de l'huissier instrumentaire) lequel n'a pas constitué avocat.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023 a été retenue à l'audience de dépôt du 5 juin 2023 puis mise en délibéré au 26 octobre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, la BRED sollicite de la cour, de :
-infirmer la décision entreprise,
-condamner M. [X] à payer à la BRED la somme de 23 325,75 euros (en principal, intérêts et indemnité de résiliation dus au 28 octobre 2020) outre les intérêts au taux contractuel de 6,27% sur la somme de 20 978,59 euros à compter du 29 octobre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement,
-débouter M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-y ajoutant, condamner M. [G] [X] à verser à la BRED la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La BRED fait valoir la validité de sa créance tant dans son principe que dans son quantum en précisant qu'elle verse aux débats les avis de dépôt et de réception de la mise en demeure envoyée à M. [X] ayant précédé la déchéance du terme.
MOTIFS
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour dire que la déchéance du terme n'était pas acquise et condamner M. [X] à payer la somme de 3 508,38 euros et lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de cette dette, le premier juge s'est fondé sur l'absence de production de la mise en demeure infructueuse exigée par les dispositions de l'article 1225 du code civil.
En cause d'appel, au soutien de son argumentaire, la BRED verse au dossier :
-le contrat de crédit n° 2017061823 conclu le 6 avril 2017 entre elle et M. [X], la consultation FICP, la fiche de renseignements sur la situation familiale et financière du débiteur faisant apparaître un revenu mensuel disponible de 1 114 euros, le tableau d'amortissement y afférent,
-l'historique des remboursements au 17 septembre 2018,
-la mise en demeure (LRAR) en date du 4 juin 2019 adressée à M. [X] dont accusé de réception signé le 7 juin 2019 invitant ce dernier à régulariser sous huitaine conformément au contrat applicable sa situation à défaut de rendre exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt outre celle en date du 11 octobre 2019 aux mêmes fins,
-le courrier (LRAR) du 25 juin 2020 portant déchéance du terme et lui demandant paiement de la somme de 22 943,29 euros - accusé de réception signé le 11 juillet 2020,
-un décompte pour la période du 30 avril 2019 au 28 octobre 2020 faisant état de la somme totale due de 23 325, 75 euros dont le principal à hauteur de 20 978,59 euros.
L'ensemble de ces pièces -dont la preuve de l'expédition de la mise en demeure du 4 juin 2019 produite à hauteur de cour- justifient de l'acquisition de la déchéance du terme ainsi que du principe de la créance réclamée sauf à réduire ainsi que l'a fixé le premier juge en raison de son caractère excessif à hauteur de 5 euros le montant de la clause pénale contractuelle.
Aussi, vu les pièces du dossier, il est justifié du montant de cette créance à hauteur de la somme totale de 21 630, 01 euros et il sera fait droit à la demande en condamnation de M. [X] outre les intérêts au taux contractuel de 6,27% sur la somme de 20 978,59 euros à compter du 29 octobre 2020 conformément aux dispositions de l'article 9 du contrat en cause.
Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [G] [X] à régler à la BRED la somme de 21 630, 01 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,27% sur la somme de 20 978,59 euros sans que la situation du débiteur telle qu'elle résulte de la fiche de renseignements précitée puisse permettre, au regard au surplus du montant de la dette ainsi actualisée, le maintien des délais de paiement octroyés par le premier juge.
Sur les mesures accessoires
Il n'est pas inéquitable à hauteur de cour que la BRED supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Succombant, M. [G] [X] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme n'est pas acquise, condamné M. [G] [X] à payer à la BRED la somme de 3 508,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,27%, autorisé M. [G] [X] à s'acquitter de la somme due au moyen de 8 versements mensuels de 450 euros, le dernier pour le solde, payable et portables le 1er de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ou engagement d'une procédure de surendettement, dit que la dette deviendra immédiatement exigible en cas de non respect d'une seule échéance mensuelle, rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [G] [X] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 21 630, 01 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,27% sur la somme de 20 978,59 euros à compter du 29 octobre 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement ;
Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [X] au paiement des dépens d'appel ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseiller par suite de l'empêchement du président et par Yolande Modeste, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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