Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° S 19-11.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. D... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.154 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cosysnow, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est chez son syndic l'[...], [...] ,
3°/ à M. F... M..., domicilié [...] , à l'enseigne BET thermiques et fluides,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur DO,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur décennal de la société Baldo-Villalon,
6°/ à la société Boisson, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Groupama Sud,
8°/ à la société Esaj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... S..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cosysnow,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. K..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de Me Le Prado, avocat de la société Cosysnow, du syndicat des copropriétaires [...] et de la société Esaj, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. M... et la société Axa France IARD.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. K....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. D... K..., in solidum avec les sociétés Boisson et Groupama Méditerranée, à payer au syndicat des copropriétaires de [...] les sommes de 123 037,64 €, avec réactualisation, et de 500 000 € en réparation des troubles de jouissance subis par les copropriétaires,
Aux motifs que « le syndicat des copropriétaires réclame paiement d'une somme de 251 694,92 €, au titre de la réparation matérielle des désordres en se fondant sur les conclusions non contradictoires de l'expert privé Nouailles intervenu à la demande de la société Cosysnow.
Cet expert a commenté le compte-rendu de clôture de l'expert judiciaire en date du 13 juillet 2012 et son rapport a été soumis à l'examen de ce dernier qui a relevé que l'expert privé n'avait visiblement pas bénéficié de tous les éléments présentés au cours des réunions d'expertise auxquelles il n'avait pas participé.
En conséquence les conclusions de cet expert intervenu à la seule demande de la société Cosysnow, de manière non contradictoire, ne peuvent être retenues puisqu'elles ne sont pas fondées sur tous les éléments techniques dont l'expert G... a bénéficié de la part des différentes parties et lors de ses constatations sur les lieux.
En conséquence c'est le coût total des travaux préconisés par l'expert judiciaire, soit 123 037,64 € avec indexation depuis la date de dépôt du rapport (après correction d'une erreur d'addition en page 16 du rapport) au paiement duquel seront condamnés in solidum D... K... la SARL Boisson et son assureur Groupama Méditerranée qui ne discute pas sa garantie obligatoire sans application de franchise, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu'il a dit que la société Groupama pourra opposer la franchise contractuelle à son assuré la société Boisson.
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, demande la réparation de préjudice de jouissance subi par les copropriétaires dans leurs parties privatives.
Si dans le dispositif de ses conclusions il ne reprend pas le montant chiffré de sa demande il réclame expressément l'indemnisation des préjudices immatériels subis par les copropriétaires. Cette prétention figure donc sans équivoque dans le dispositif des conclusions et doit donc être prise en considération dans son montant indiqué dans les motifs.
Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des préjudices individuels ayant leur origine dans les parties communes.
Cependant l'action du syndicat en réparation de ces préjudices personnels est admise lorsque ces derniers, par leur importance et leur étendue, affectent tous les copropriétaires avec la même acuité.
Le syndicat indique dans ses conclusions que l'incapacité d'alimenter la résidence en eau chaude a affecté le taux de remplissage des appartements dans une proportion de 40 à 45 %. Même si certains appartements n'ont pas été l'objet d'une location, tous les propriétaires ont nécessairement subi un préjudice de jouissance en raison de la défaillance de l'alimentation en eau chaude trouvant son origine dans les parties communes. Par ailleurs le spa et le bassin de la piscine n'ont pas été chauffés correctement, le traitement de l'air et la déshumidification de leurs locaux n'ont pas été assurés pendant quatre années.
Il convient donc de constater que chaque copropriétaire a subi un préjudice de jouissance identique et ainsi la somme allouée au titre des préjudices immatériels sera répartie également entre eux ainsi que le propose le syndicat des copropriétaires.
Les 60 copropriétaires ont subi un préjudice de jouissance pendant quatre ans et la demande en paiement de la somme de 500 000 € doit être accueillie puisqu'elle correspond seulement à une indemnisation annuelle de 2083,33 € par copropriétaire » (arrêt p. 11 & 12) ;
Alors que M. K... a invoqué, dans ses conclusions d'appel (du 1er juin 2017 p.4), la nullité du jugement pour défaut d'habilitation du syndic ; qu'en le condamnant à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires sans répondre à cette argumentation pertinente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. D... K... à payer à la SARL Cosysnow la somme de 150 337,66 € en réparation de son préjudice,
Aux motifs que « la société Cosysnow est recevable à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison des manquements contractuels lui ayant causé un dommage.
L'architecte [...] en n'accomplissant sa mission contractuelle de maîtrise d'oeuvre que partiellement, a commis une faute contractuelle qui a causé un dommage à l'exploitant de la résidence hôtelière puisque celui-ci a dû supporter un surcoût pour l'entretien et la maintenance de l'exploitation ainsi qu'un surcoût énergétique.
De même les fautes d'exécution de la SARL Boisson ont entraîné les mêmes dommages.
La société Cosysnow est donc bien fondée à demander réparation de ces dommages sur le fondement délictuel à l'encontre des locateurs d'ouvrage.
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L'expert judiciaire a retenu, pendant 4 ans, un surcoût d'entretien des surfaces, la nécessité d'un entretien technique et d'un suivi obligatoire, outre des réparations ponctuelles ; qu'il était en effet impératif d'éponger les sols et les parois de la condensation provoquée par les dysfonctionnements du traitement de l'air, l'absence de déshumidification et de renouvellement d'air neuf ; que cette condensation provoquait également des moisissures et des corrosions nécessitant des reprises régulières. Ce préjudice est fixé pour 4 ans par l'expert à la somme totale de 134 759,77 euros.
La société Cosysnow a également dû supporter la charge de paiement de factures supplémentaires d'eau, d'électricité et de gaz pour pallier aux fuites d'eau sur le circuit hydraulique et à la température insuffisante des bassins de la piscine ; que ce préjudice est estimé pour 4 ans par l'expert à la somme de 115 803 euros.
Ces préjudices, qui s'élèvent au montant total de 250 562,77 €, ont été calculés sur 4 années à compter de la réception de l'ouvrage mais ont été limités par l'expert aux deux premières années d'exploitation en raison de la difficulté à déterminer l'origine des problèmes et à trouver des réponses adaptées.
Toutefois seules les fautes conjuguées de l'architecte et de l'entrepreneur sont à l'origine des dysfonctionnements et l'exploitant n'est ni responsable ni compétent pour déterminer la cause des désordres et préconiser des travaux de réparation. En conséquence aucun motif n'autorise la limitation à deux années de l'indemnisation des dommages qu'il a supportés.
Par ailleurs, l'expert judiciaire souligne que les équipements litigieux nécessitaient un entretien régulier qui n'a pas été mis en place à la fin des travaux.
La société Cosysnow a négligé cette maintenance malgré la proposition de contrat par la société Boisson.
Les obligations légales du règlement sanitaire départemental n'ont pas été respectées : les appareils de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les tuyaux de raccordement doivent être, au moins une fois par an, vérifiés, nettoyés et réglés par les utilisateurs.
L'obligation de maintenance annuelle de l'équipement de déshumidification n'a pas été respectée.
Selon l'expert la mise en place d'une maintenance effective aurait permis de mieux appréhender les problèmes lors de leur survenance et d'assurer une meilleure gestion des solutions pour leur traitement.
Mais la maintenance régulière des équipements n'aurait pas pallié l'insuffisance de production d'eau chaude sanitaire (stockage insuffisant, mauvais raccordement des équipements complémentaire, puissance insuffisante de la chaudière, défaut d'isolation des réseaux de distribution), à l'insuffisance de chauffage des bassins de la piscine (fuites d'eau sur le circuit hydraulique) et au mauvais fonctionnement de la centrale de traitement d'air et de déshumidification du hall de la piscine entraînant une absence de ventilation et un défaut d'amenée d'air neuf.
En outre le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage constitue un lien entre la conception et la maintenance. Or il n'existe pas de plans de récolement des ouvrages réalisés pour la chaufferie ni de dossier permettant le pilotage des installations avec les critères de température et de débit à respecter ainsi que les réglages des équipements pour y parvenir. La société Cosysnow ne disposait donc pas de ces éléments nécessaires pour l'exploitation et la maintenance des ouvrages.
Dans ces conditions c'est à tort que le premier juge a retenu à la charge de l'exploitant une faute limitant son droit à indemnisation, seules les fautes de l'architecte et de l'entrepreneur étant à l'origine de ses dommages » (arrêt p.15 à 17) ;
1/ Alors que dans ses conclusions d'appel (p.4 alinéa 7), M. K... a soutenu que dans ses écritures devant les premiers juges, la société Cosysnow avait individualisé ses recours et, après avoir fixé son préjudice, avait demandé que la part de responsabilité de M. K... soit retenue à hauteur de 19 % ; que dans ses conclusions d'appel, la société Cosysnow s'est bornée à demander la condamnation in solidum des constructeurs sans solliciter subsidiairement une part de condamnation de M. K... supérieure à 19 % ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la demande de condamnation in solidum, ne pouvait fixer la part de responsabilité de M. K... à un pourcentage supérieur à 19 % ; qu'elle a pourtant jugé que M. K... devait réparer le préjudice de la société Cosysnow à hauteur de sa part de responsabilité, soit 60 % ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'auteur d'une faute doit être exonéré au moins en partie de sa responsabilité en raison de la faute de la victime même si cette faute a simplement aggravé le dommage ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Cosysnow n'avait pas respecté son obligation de maintenance annuelle des équipements et qu'une maintenance régulière aurait permis de mieux appréhender et solutionner les désordres (arrêt p. 16, § 2), la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu que la faute de la société Cosysnow limitait partiellement son droit à indemnisation au motif qu'une maintenance régulière des équipements n'aurait pas pallié les désordres (p. 16, § 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la faute seulement contributive de la victime limite au moins partiellement son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 [devenu 1240] du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3/ Alors que la faute commise par la victime en lien de causalité avec son dommage réduit son droit à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les préjudices invoqués par la société Cosysnow étaient constitués sur une période de 4 ans par un surcoût d'entretien des surfaces, la nécessité d'un entretien technique et d'un suivi obligatoire, outre des réparations ponctuelles (arrêt p.15 pénultième alinéa) ; que la cour a retenu par ailleurs la faute de la société Cosysnow qui, en dépit des propositions de la société Boisson, n'a pas mis en place à la fin des travaux un entretien régulier des équipements ; qu'en décidant cependant, par arrêt infirmatif, que cette faute n'était pas en lien de causalité avec les dommages subis par la société Cosysnow (arrêt p. 16), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 [devenu 1240] du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.