Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-15.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.303
Date de décision :
26 mai 2016
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 858 F-D
Pourvoi n° U 15-15.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [W], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 22 janvier 2015), que M. [D], salarié de la société [W] (l'employeur), a été victime, le 3 juillet 2008, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, annexé, pris en sa première branche :
Mais attendu que les motifs critiqués ne sont pas de nature à faire peser, à eux seuls, un doute sur l'impartialité des magistrats composant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, annexé, pris ses autres branches :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 455 et 458 du code de procédure civile, L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [W]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail dont M. [D] avait été victime le 3 juillet 2008 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société [W], D'AVOIR fixé au maximum la majoration de rente, D'AVOIR ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices de la victime, D'AVOIR alloué à celle-ci une provision de 2 000 euros et D'AVOIR dit que la cpam de [Localité 3] ferait l'avance des sommes allouées et en récupèrerait le montant auprès de la société [W]
AUX MOTIFS QU' A titre liminaire, la cour ne peut que regretter que l'avocat de l'employeur ait déposé à I'audience un troisième jeu de conclusions que ne justifiaient pas les dernières conclusions du salarié, qui se bornaient à rectifier une erreur de plume, comme indiqué par courrier officiel du 13 novembre 2014 ; que le caractère oral de la procédure ne dispense pas de la contradiction ni de la prise en compte de la nécessité pour la cour de préparer son rapport d'audience ; que, sur la faute inexcusable, en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; que le fait que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ne doit pas se heurter au comportement de l'employeur consistant à faire disparaître les preuves en ne faisant pas intervenir les services de police ou de gendarmerie et l'inspection du travail sur les lieux de l'accident et en procédant à une déclaration d'accident du travail inexacte ; que le tribunal a considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées au vu des version divergentes de l'employeur et de la victime et de l'absence d'éléments corroborant les déclarations de celle-ci ; que le gérant de I' entreprise n' était pas présent sur les lieux lors de l'accident et a été prévenu par les autres salariés, de sorte que la version qu'il a mentionnée sur la déclaration d'accident du travail n'est pas probante, et elle est même mensongère, puisqu'il se mentionne comme seul témoin, alors qu'il n'était pas là et que deux témoins étaient présents ; que cependant, il est désormais acquis au vu des témoignages nouveaux produits en appel de deux personnes, Mme [S] [W] et M. [Y] [C] qui se sont trouvées à une soirée avec la victime et constatant que celui-ci était blessé au bras, un plâtre au bras n'étant pas incompatible avec une sortie amicale quelques jours après, se sont entendu dire par M. [J], le gérant de la société, que M. [M] [D] était tombé d'un échafaudage ; que rien ne permet de mettre en cause la véracité de ces attestations dont la tardiveté résulte de la nécessité pour "l'avertissement" d'étoffer son dossier, l'employeur produisant quant à lui une attestation de la société pour laquelle il travaillait en sous traitance qui se rappelle six ans après l'exact état d'avancement d'un chantier sur lequel elle n'était pas ; que ces témoignages qui auraient pu être utilement contredits pas des témoignages des deux salariés présents lors de l'accident, qui ne sont pas fournis, permettent de considérer que M. [M] [D] est bien tombé d'un échafaudage et ne s'est pas blessé en trébuchant en marchant comme indiqué dans la déclaration d'accident du travail ; qu'ils sont corroborés par la déclaration faite par M. [M] [D] aux services hospitaliers lors de son arrivée : chute de 1,50m et avec les lésions fracture du bras gauche, peu compatible avec une simple chute de sa propre hauteur ; que dès lors les circonstances de la chute ne sont pas indéterminées ; qu'au demeurant, l'employeur est en contradiction avec lui- même dans ses dernières conclusions puisqu'il affirme en page 7 que le niveau de montage des murs était les appuis de fenêtre (cf sa pièce 12 , attestation de la société Soconacq dont l'employeur était le sous-traitant), ce qui ne nécessitait pas d'échafaudage, et en page 9 que M. [M] [D] était monté sur une brique de chaînage pour réaliser des joints ; que dès lors, il est établi que M. [M] [D] était bien sur un échafaudage ; que celui-ci était dépourvu de garde-corps ; qu'il a dû pour finir les joints du chaînage à une hauteur de 2,8m, l'échafaudage n'étant pas assez haut et lui n 'étant pas assez grand, monter sur une brique de chaînage qui s'est cassée d'où sa chute, et sa chute en arrière en l'absence de garde-corps; l'affirmation de l'employeur selon laquelle il est possible en mesurant 1,68m de travailler à 2,80m sur un échafaudage de l,50m ne prend pas en considération le fait que le travail ne se fait pas à hauteur du haut de la tête mais du torse ; qu'il est notable que les services de secours n'ont pas été appelés sur place, pas plus que l'inspection du travail ou la gendarmerie, pour permettre de constater les mesures prises sur le chantier, l'employeur étant malvenu à se prévaloir d'une absence de plainte par la victime avec laquelle elle était en relation amicale, et que l'employeur a cru bon de faire transporter le blessé à l'hôpital à une soixantaine de kilomètres ([Localité 2]-[Localité 1]) par un collègue, ce qui était de nature à aggraver les lésions ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur qui devait avoir conscience du danger que présentait le travail sur un échafaudage n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection des salariés contre le risque de chute par la mise en place d'un garde-corps ; qu'il est inexact de la part de l'employeur de soutenir que M. [M] [D] était chef d' équipe, dès lors que son bulletin de salaire de juillet 2008, mois de l'accident porte la qualification OP (ouvrier professionnel) ; que l'attestation d'un salarié produite par l'employeur (M. [I] en lien de subordination et non présent sur le chantier le jour de l'accident) sur le niveau de préoccupation de M. [J] à l'égard des règles de sécurité est contredite par celle d'un ancien salarié (M. [U]) et les photos d'un autre chantier dépourvu de mesures de protection ; qu'il n'est pas établi que les notes au personnel produites, qui visent essentiellement les EPI (équipements de protection individuels), la conduite des véhicules, l'alcool et les travaux par basse température, mais sont plus que discrètes sur l'obligation de mettre en place des garde-corps, aient été portées à la connaissance des salariés ; que les factures de 2002 et 2006 de tréteaux et de planches ne démontrent pas que l'échafaudage sur lequel était M. [M] [D] était pourvu d'un gardecorps de nature à éviter une chute en arrière ; que l'existence d'un PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) est inopérante, dès lors que cette obligation ne s'applique qu'aux chantiers de plus d'un an ou de 50 salariés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un petit pavillon de particulier, et que ledit plan ne comporte aucune disposition particulière au chantier en cause ; que le jugement sera réformé et il est jugé que l'accident du travail dont M. [M] [D] a été victime le 3 Juillet 2008 est dû à la faute inexcusable de l'employeur"
ALORS DE PREMIERE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant, à titre liminaire, qu'elle ne pouvait que regretter que l'avocat de l'exposante ait déposé un troisième jeu de conclusions que ne justifiaient pas les dernières écritures du salarié qui se bornaient à rectifier une erreur de plume, que le caractère oral de la procédure ne dispensait pas de la contradiction ni de la prise en compte de la nécessité pour la cour d'appel de préparer son rapport d'audience, en déclarant encore que le fait que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur pèse sur le salarié ne devait pas se heurter au comportement de l'employeur consistant à faire disparaître les preuves en ne faisant pas intervenir les services de police ou de gendarmerie ou l'inspection du travail sur les lieux de l'accident et en procédant à une déclaration d'accident du travail inexacte, et en estimant ensuite que la version mentionnée par la société exposante dans la déclaration d'accident du travail n'était pas probante et était même mensongère, et également qu'il était notable que les services de secours n'avaient pas été appelés sur place, pas plus que l'inspection du travail ou la gendarmerie, pour permettre de constater les mesures prises sur le chantier, l'employeur étant malvenu de se prévaloir de l'absence de plainte de la victime avec laquelle il était en relation amicale, et que l'employeur avait cru bon de faire transporter le blessé à l'hôpital à une soixantaine de kilomètres par un collègue, ce qui était de nature à aggraver les lésions, la cour d'appel a statué en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que, pour considérer que M. [D] avait chuté d'un échafaudage, la cour d'appel qui a dénié toute valeur probante à l'attestation de la société Soconaq qui avait sous-traité à la société exposante le chantier de construction sur lequel s'était produit l'accident, versée aux débats par la société [W], au motif que cette société se rappelait six ans après l'exact état d'avancement du chantier sur lequel elle n'était pas, tandis qu'elle accordait foi aux attestations produites par M. [D] établies en avril 2014 par des proches de celui-ci qui n'avaient pas été témoins de l'accident et qui rapportaient des propos attribués au gérant de la société exposante et prétendument tenus six ans plus tôt, et qui a écarté systématiquement tous les éléments de preuve produits par la société exposante tandis que, tout aussi systématiquement, elle attribuait valeur probante à ceux versés aux débats par M. [D], a usé de son pouvoir d'appréciation dans des conditions faisant peser un doute sur son impartialité, violant l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE tout jugement doit être motivé, un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motif ; que la société [W] ayant exposé que Mme [W] et M. [C] étaient respectivement la belle-soeur et le beau-frère de M. [D], lien de parenté tu dans les attestations qu'ils avaient émises et qui devaient être regardées comme étant de pure complaisance, la cour d'appel qui a accordé foi à ces attestations sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une simple affirmation équivalant à une absence de motif ; que pour dire que l'accident du travail dont M. [D] avait été victime le 3 juillet 2008 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel, après avoir considéré que M. [D] était tombé d'un échafaudage, a affirmé que cet échafaudage était dépourvu de garde corps, sans préciser les éléments du débat susceptibles de justifier une telle assertion et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une simple affirmation équivalant à une absence de motif ; que pour dire que l'accident du travail dont M. [D] avait été victime le 3 juillet 2008 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel, après avoir considéré que M. [D] était tombé d'un échafaudage et affirmé que cet échafaudage était dépourvu de garde corps, a encore procédé par voie d'affirmation pour dire que M. [D] devait finir des joints de chaînage situés à 2,80m du sol et que l'échafaudage n'étant pas assez haut et lui pas assez grand, il avait dû monter sur une brique de chaînage qui s'était cassée, entraînant sa chute en arrière, violant de nouveau les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié qui s'en prétend victime, une telle preuve n'étant pas établie lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ; que pour réfuter l'argumentation de la société exposante qui avait souligné l'incohérence de la relation des circonstances de l'accident faite par M. [D], la cour d'appel qui a énoncé que l'affirmation selon laquelle il était possible, en mesurant 1,68m de travailler à 2,80m sur un échafaudage de 1,50m ne prenait pas en considération le fait que le travail ne se fait pas à hauteur du haut de la tête mais du torse, n'a pas déduit de sa propre constatation la conséquence légale qui s'en évinçait nécessairement au regard de la preuve des circonstances de l'accident et, partant, de l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, violant les articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié qui s'en prétend victime ; qu'après avoir procédé par voie d'affirmation pour dire que l'échafaudage n'était pas pourvu de garde-corps, la cour d'appel qui a énoncé que les factures de matériel produites par l'exposante n'établissaient pas que l'échafaudage sur lequel M. [D] se trouvait en aurait été équipé, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE le juge doit statuer dans les limites du litige dont il est saisi tel que ce litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant qu'il était inexact de la part de la société exposante de soutenir que M. [D] était chef d'équipe dès lors que son bulletin de salaire de juillet 2008, mois de l'accident, portait la qualification d'ouvrier professionnel, quand ce dernier n'avait pas contesté sa qualité de chef d'équipe, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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