Texte intégral
ARRET N°406
N° RG 21/03264 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNCA
G.A.E.C. [Adresse 2]
C/
Société CUMA LA BOCAGERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03264 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNCA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
G.A.E.C. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Société CUMA LA BOCAGERE
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Florence PELE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le gaec de [Adresse 2] (le gaec) est membre adhérent de la coopérative d'utilisation de matériel agricole La Bocagère (la cuma) depuis 2008. Il est devenu responsable de matériel en 2011.
Courant 2016, 2017, la cuma lui a adressé plusieurs factures :
-trois factures d'acompte de 25% émises les 10 mars, 30 juin, 30 septembre 2016 d'un montant respectif de 7536,80 euros,
-une facture de régularisation émise le 9 décembre 2016 de 3933,20, facture détaillée ( travaux, quantité, tarif),
-une quatrième facture d'acompte le 10 mars 2017 de 6810,89 euros.
Par courrier du 23 mai 2017, la cuma a mis le gaec en demeure de lui payer la somme de 26 543,60 euros.
Par lettre recommandée du 28 juin 2017, elle a renouvelé sa demande de paiement de la somme de 33 430,76 euros, annoncé la fin de la mise à disposition du matériel en l'absence de paiement, ajoutait que la sanction serait caduque en cas de règlement.
Elle a réitéré ses demandes de paiement les 6 juillet et 13 octobre 2017, puis déposé une requête en injonction de paiement.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le gaec a été condamné à payer à la cuma la somme de 33 685,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017.
Le gaec a fait opposition devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon.
La cuma a demandé la condamnation du gaec à lui payer les sommes de :
.33 685,31 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017
.5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le gaec a conclu au débouté au motif que la cuma n'apportait pas la preuve de sa créance, avait surfacturé ses prestations. Il a soutenu que le règlement intérieur ne lui était pas opposable, contesté le montant de la créance.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
-dit recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2018
-dit l'opposition mal fondée ;
-condamne le GAEC [Adresse 2] à payer à la CUMA LA BOCAGERE la somme de 33.685,31 € (trente-trois-mille-six-cent-quatre-vingt-cinq euros et 31 centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 ;
-condamne le GAEC [Adresse 2] à payer à la CUMA LA BOCAGERE la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
-condamne le GAEC [Adresse 2] à payer à la CUMA LA BOCAGERE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamne le GAEC [Adresse 2] aux dépens qui comprendront les frais de requête et de signification de l'ordonnance d'injonction de payer avec distraction au profit de Maître Florence PELE.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le gaec est adhérent à la cuma, adhésion impliquant le respect du règlement intérieur ayant pour objet de définir les règles de fonctionnement et de facturation.
Il a régulièrement jusqu'en 2016 payé les facturations établies selon les principes fixés par le règlement.
Le contrat se forme par le seul échange des consentements.
La signature du règlement intérieur n'est pas une condition nécessaire de formation de l'engagement des adhérents.
M. [C], gérant du gaec est membre du conseil d'administration de la cuma. Il ne peut soutenir qu'il ignorait les obligations liées à l'utilisation du matériel.
La facturation est établie sur la base de carnets de relevés complétés au fur et à mesure par chaque utilisateur de matériel puis consignés sur un tableau récapitulatif réalisé par le responsable, désigné pour chaque matériel.
Il est remis au conseil d'administration en décembre de chaque année afin qu'il soit procédé à la régularisation et à la fixation du coût des prix de revient de l'année suivante.
M. [C] est lui-même responsable de matériel, sait comment les relevés sont transmis et consignés.
Lors de la réunion du conseil d'administration du 6 décembre 2016, les calculs des prix de revient ont été validés en sa présence.
Le gaec ne démontre pas avoir effectué le moindre règlement depuis 2016. Il n'y a pas lieu à déduire des acomptes.
Le défaut de paiement a causé un trouble dans la trésorerie.
M. [C] est particulièrement de mauvaise foi alors qu'il est un ancien administrateur de la cuma.
Il sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu l'appel en date du 19 novembre 2021 interjeté par le gaec [Adresse 2]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2022, le gaec a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article 1101, 1240, 1290, 1350, 1353 du Code Civil
Vu les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure Civile
-REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 14 septembre 2021 en ce qu'il a dit l'opposition mal fondée,
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
condamné le GAEC [Adresse 2] à payer à la CUMA LA BOCAGERE les sommes de
.33 685,31€ outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017,
.1000€ à titre de dommages-intérêts,
.une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné le GAEC aux dépens qui comprendront les frais de requête et de signification de l'ordonnance d'injonction de payer avec distraction au profit de Maître Florence PELE.
En conséquence
- DIRE l'opposition fondée,
- ANNULER l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 mars 2018,
A titre principal
- DEBOUTER la CUMA DE LA BOCAGERE de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
-FIXER la créance de la CUMA à 5 1287,75€
En toute hypothèse
-La CONDAMNER à lui payer la somme de 5 000€ au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-La CONDAMNER au règlement des entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, le Gaec soutient en substance que :
-Il utilise des matériels agricoles de la cuma, gère certains matériels.
-Il avait une confiance absolue durant de nombreuses années.
-M. [A] lui avait dit que le trésorier de la cuma avait sur-facturé certains adhérents.
-La vérification des factures est complexe, suppose des carnets de relevés d'unité bien remplis.
-Il a eu des doutes, a cessé d'honorer les factures faute de justification des modalités de facturation.
-La créance de la cuma n'est pas prouvée. Elle ne produit pas l' intégralité des carnets de relevés d'unité 2016-2017. Elle avait eu les carnets pour établir les factures, doit les produire.
-Il dénonce un fonctionnement opaque, n'avait pas les éléments pour vérifier les factures, le pourcentage d'utilisation.
-La réunion du 9 décembre 2016 avait pour objet de valider le prix de revient par unité facturée non la ventilation auprès de chaque membre.
-Seul ce dernier point est contesté.
-Le tableau récapitulatif produit n'est ni daté, ni signé. Il est raturé.
-Subsidiairement, il conteste devoir régler des acomptes.
-Le règlement ne lui est pas opposable, n'est pas signé, n'a aucun effet juridique.
-Le solde dû n'est que de 5187,75 euros compte tenu des acomptes.
-Il estime que la procédure est abusive, demande de ce chef une somme de 5000 euros.
-La cuma ne prouve pas avoir subi une atteinte à son image et à sa réputation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2022 , la cuma a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1342 et 1344-1 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 mars 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
-Déclarer le GAEC [Adresse 2] mal fondé en son appel, l'en débouter;
-Confirmer le jugement du 14/09/2021 en toutes ses dispositions
En conséquence,
-le Débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
-Condamner le GAEC [Adresse 2] à verser à la CUMA LA BOCAGERE les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et sa réputation ;
6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Condamner le GAEC [Adresse 2] aux dépens exposés en cause d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la Cuma soutient en substance que :
-Elle se prévaut des obligations contractuelles de loyauté et de bonne foi.
-La créance est certaine et exigible.
-Le calcul du prix de revient des activités est fonction des unités de travail réalisées par chacun (en heures, en hectares, toute autre unité de valeur) afin de déterminer le pourcentage d'utilisation du matériel et la répartition des charges.
-L'article 11 du règlement prévoit que le prix est réglé en trois versements d'acomptes (4, 7, 10) et la facturation finale en 12.
Les modalités s'appliquent depuis 2008. Le gaec est adhérent depuis 2008.
-3 factures d'acompte ont été adressées en mars juin septembre 2016.La facture de régularisation s'élevait à 3933,20 euros. Une nouvelle facture d'acompte a été établie pour un montant de 6810,89 euros.
-M. [C] avait contesté le décompte lors de l'assemblée générale qui s'était tenue en avril 2017. Le trésorier a vérifié, repris les relevés d'unités de chaque adhérent.
La cuma a confirmé une erreur et rectifié à hauteur de 923,73 euros.
-Il est lui-même responsable de matériel. Il a transmis les tableaux récapitulatifs des unités.
-Les relations sont de confiance. Les administrateurs se fient aux tableaux.
-Il était présent à la réunion du 6 décembre 2016. Les prix de revient ont été validés. Il n'a pas signalé d'erreur.
-Les sommes facturées sont quasi similaires aux années antérieures.
-La créance est certaine, liquide, exigible.
-Les modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur qu'il a approuvé en 2011 et sont appliquées depuis lors.
-Il est non seulement adhérent mais membre du conseil d'administration de la cuma depuis 2011. Il a réglé des factures entre 2011 et 2016.
-Le règlement est déposé dans les registres de la fédération départementale des cumas.
-Les sommes sont facturées sur la base des relevés d'unités. Les tableaux récapitulatifs transmis font foi sauf rectification après étude par le responsable de matériel.
Chaque coopérant remplit ses relevés d'unité. Le système repose sur des déclarations spontanées.
Chaque utilisateur adhérent est responsable des éléments de calcul des prix de revient transmis -M. [A] conteste avoir jamais tenu les propos qui lui sont prêtés.
-La facture reprend les acomptes déjà facturés mais non réglés.
-Aucun paiement n'est intervenu en 2016.
-Elle réitère sa demande d'indemnisation, a subi un préjudice d' image au regard des malversations alléguées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023.
SUR CE
-sur la créance de la cuma
Le gaec conteste la créance de la cuma, les montants facturés, les modalités de paiement par acomptes, l'existence du règlement intérieur.
La cuma demande la confirmation du jugement, fait valoir que les règles de calcul et les modalités de paiement sont fixées par le règlement intérieur, ont été validées en assemblée générale, ont été appliquées durant des années par le gaec .
Il résulte des productions les éléments suivants:
Le comptable atteste que chaque cuma dispose d'un règlement intérieur qui fixe les règles de facturation des activités.
Pour la cuma La Bocagère, la trésorerie établit les factures de règlement des travaux à 4 dates :
1er acompte en avril (25% calculé sur la base de la facturation totale N-1 de l'adhérent)
2ème acompte en juillet (25% calculé sur la base de la facturation totale N-1 de l'adhérent)
3ème acompte en octobre (idem)
-une régularisation fin décembre en fonction de l'utilisation des matériels pendant l'année N.
Il ajoute que les prix de revient sont déterminés en novembre de chaque année en fonction des dépenses de l'année.
Ce calcul permet de déterminer les prix définitifs qui sont facturés pour chaque matériel en fin d'année.
La facture de régularisation de fin d'année comporte systématiquement deux parties:
-la facturation des unités de chaque matériel (relevé des compteurs pour chaque adhérent) avec le prix de facturation
-la reprise systématique des acomptes déjà facturés: ces acomptes sont en principe déjà réglés et donc doivent se déduire de la somme calculée pour l'ensemble des unités facturées.
Il observe que la facturation d'acomptes est une pratique courante qui a pour objectif de lisser les dépenses des adhérents et donc de faciliter leur gestion de trésorerie.
L'article 11 du règlement intérieur produit indique que la facturation des acomptes a été un objectif poursuivi depuis 2012, stipule que les prix de revient sont fixés la dernière semaine de novembre, ajoute que si un adhérent n'est pas en mesure de régler dans les délais, il devra en informer le trésorier pour mettre en place un échéancier.
Il résulte des pièces et notamment de l'attestation de M. [E] que ces modalités ont été adoptées par assemblée générale du 29 mars 2011, assemblée à laquelle M. [C] a participé.
Il est constant que le règlement intérieur est opposable au gaec dès lors qu'il est adhérent, qu'il a payé les factures conformément aux modalités de calcul arrêtées entre 2011 et 2016.
Est annexé au règlement intérieur un tableau qui synthétise les tâches du 'responsable' et de 'l'adhérent'.
L'adhérent doit noter, relever ses unités, le responsable doit vérifier les unités et faire la synthèse des unités par adhérent.
Les unités sont portées sur des carnets. Chaque matériel a un carnet correspondant.
Le gaec précise dans ses écritures d'appel qu'il ne conteste pas la fixation des prix de revient mais seulement la ventilation.
Il ne produit aucune pièce susceptible d'accréditer cette conviction.
La cuma produit des carnets d'entretien, des tableaux sur la base desquels la ventilation était opérée.
Le gaec ne produit pas ses propres relevés, ne démontre pas une discordance entre les unités prises en compte lors de la facturation et l'utilisation qu'il a fait des matériels agricoles.
Il est établi par les attestations rédigées par Messieurs [O], [V] que M. [C] a participé à l'assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2016 qui avait vocation à examiner, approuver ou rectifier les comptes.
Il n'a fait valoir à cette occasion aucune contestation.
Le gaec se prévaut des dires de M. [A], ex salarié du Gaec.
Ce dernier a contesté selon attestation du 16 juillet 2022 avoir jamais tenu les propos qu'il lui prête, et donc avoir dit que M. [Y] faisait des surfacturations à certains adhérents de la cuma.
Faute de produire des éléments au soutien de ses contestations, et notamment d'énoncer le pourcentage revendiqué au titre des facturations contestées, le comparer avec celui qui a été appliqué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le gaec au paiement des sommes facturées.
En effet, la cuma démontre avoir établi ses factures conformément aux règles comptables prévues par le règlement intérieur, règles qui reposent sur les déclarations spontanées des adhérents.
Le gaec ne démontre ni erreur, ni fraude, n'a formé aucune critique en temps utile, se borne à proférer des accusations.
Il est redevable de l'intégralité de la somme demandée faute d'avoir honoré les acomptes facturés.
-sur le préjudice d'image
Le fait d'accuser sans pouvoir en justifier les administrateurs de la cuma de pratiquer des surfacturations 'frauduleuses' à l'égard de certains adhérents est de nature à lui causer un préjudice d'image.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la gaec à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelant.
Il est équitable de le condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne le gaec de [Adresse 2] aux dépens d'appel
-condamne le gaec de [Adresse 2] à payer à la cuma La Bocagère la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,