Texte intégral
R.G : 11/06806
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Février 2012
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 21 septembre 2011
RG : 2011r789
ch no
S.A.R.L. AMEDIM
C/
SAS PMSIPILOT
APPELANTE :
SARL AMEDIM
représentée par ses dirigeant légaux
44 rue du Grand Jardin
35400 SAINT MALO
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL LAMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES,
INTIMÉE :
SAS PMSIPILOT
représentée par ses dirigeant légaux
61 rue Sully
69006 LYON
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, (cabinet LAMY LEXEL) représentée par Me Aude DUCRET, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2011
Date de mise à disposition : le 14 Février 2012, prorogé au 21 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société AMEDIM a pour activité les statistiques et les comparatifs pour les établissements de santé à partir de données médicales anonymisées et la fourniture de solutions logicielles pour le traitement des données de ces établissements.
A la suite de plusieurs courriers électroniques reçus par ses clients et émanent pour la plupart de la société PMSIPILOT, société concurrente dans l'édition de logiciels de santé, elle a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour la voir condamner sous astreinte à cesser tout dénigrement à son égard et pour avoir paiement d'une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 21 septembre 2011 le juge des référés a :
- débouté la société AMEDIM de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société AMEDIM aux dépens ainsi qu'au paiement à la société PMSIPILOT la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2011 la société AMEDIM a interjeté appel de cette décision.
L'appelante dont l'action est fondée sur les articles 873 du code de procédure civile et 1382 du code civil demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé,
- de condamner la société PMSIPILOT à lui payer une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice d'image et de réputation,
- d'ordonner la cessation par la société PMSIPILOT de la diffusion de tout dénigrement à son égard par message écrit ou verbal par tout moyen de communication y compris les moyens de communication électronique, ce sous astreinte de 20 000 € par infraction constatée,
- de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société PMSIPILOT aux dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que dans plusieurs courriers la société PMSIPILOT intimide ses clients en mettant en cause la légalité de son activité en l'assimilant à une "société mal intentionnées".
Elle fait valoir que les termes employés par la société PMSIPILOT ne relèvent pas d'une simple critique générale et mesurée mais constitue bien un dénigrement de ses prestations.
Elle ajoute que ce dénigrement est d'autant plus préjudiciable à la réputation de son entreprise qu'il a lieu sur l'ensemble du territoire français, sur un marché économique restreint où chaque intervenant est immédiatement identifiable.
La société PMSIPILOT demande son côté à la cour :
- de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- de condamner la société AMEDIM aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la qualification d'actes de dénigrement comme ceux qui lui sont reprochés relèvent de l'appréciation du juge du fond. Elle conteste au demeurant ces actes de dénigrement en expliquant qu'elle a agit dans le seul but d'informer ses clients sur les exigences de confidentialité des données à caractère médical requise par législation actuelle et sur l'offre de la société AMEDIM inexactement présentée comme étant similaire à sa propre solution logiciellel.
Elle indique également que ses courriers ne visent pas spécifiquement la société AMEDIM ou quelques offres concurrentielles mais l'ensemble des offres qui fleurissent actuellement sur le marché en utilisant des logiciels sur internet.
Elle fait valoir par ailleurs que la société AMEDIM ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite dès lors que les faits reprochés n'ont pas de caractère répétitif et que la situation financière de la société AMEDIM n'est nullement en péril.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 873 du code de procédure civile permet au juge des référés même en présence d'une contestation sérieuse de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions la société AMEDIM se prévaut des documents suivants :
- une correspondance échangée entre la société PMSIPILOT et la CNIL en date des 25 mai et 15 décembre 2010,
- un courrier électronique du 5 octobre 2010 adressé en termes identiques par la société PMSIPILOT à plusieurs établissements hospitaliers,
- un courrier électronique du 22 février 2011 adressé par la société PSIH au groupe hôpital BICHAT Claude Bernard,
- un courrier de l'Association Française des hébergeurs agréés de données de santé à caractère personnel (AFHADS) du 24 février 2011 adressé à la société AMEDIM ;
Attendu qu'il ressort de la première correspondance citée que la société PMSIPILOT a évoqué auprès de la CNIL le système proposé par la société AMEDIM via le logiciel DIM EXPERT, plus économiquement performant en lui faisant part de ses interrogations sur le respect par ce système de la protection de données de santé et sur les moyens d'obtenir l'autorisation d'utiliser ce système ;
Qu'il lui a été répondu, après rappel des principes de la confidentialité des données de santé et de la procédure d'autorisation en vigueur que la commission s'était emparée de la question afin d'exercer son pouvoir de contrôle a priori et a posteriori ;
Que cette correspondance par laquelle la société PMSIPILOT entend principalement vérifier la régularité d'une offre concurrente ne peut sérieusement s'analyser en une dénonciation ou un acte de dénigrement ;
Attendu que dans ses courriels du 5 octobre 2010 la société PMSIPILOT indique à ses correspondants que fleurissent sur le marché des logiciels " sur internet " connus sous les noms de EQS , DATAMEDICAL, AMEDIM ... permettant de réduire les coûts d'utilisation des logiciels, qu'elle a demandé aux autorités compétentes dont la CNIL si elle pouvait opérer selon le même fonctionnement et que la réponse qui lui a été apportée est fermement négative ;
Qu'elle ajoute qu'elle s'est toujours positionnée dans le strict respect des lois sur la protection des données médicales et leur conseille la prudence en idiquant qu'il n'est pas souhaitable que ces informations médicales soient accessibles sur internet et à la merci d'individus ou de société mal intentionnés ;
Qu'il y a lieu de constater qu'à l'instar du premier juge que le courrier ne vise pas exclusivement la société AMEDIM mais également de façon non exhaustive d'autres sociétés et rappelle les risques dans le non-respect des règles de confidentialité des données à caractère médical ;
Que l'expression " à la merci d'individus ou de sociétés mal intentionnés " ne vise nullement les fournisseurs de logiciels sur internet mais les tiers pouvant récupérer des informations confidentielles ;
Que sa finalité a bien un caractère informatif ;
Que la seule critique pouvant être faite au courrier est l'affirmation par la société PMSIPILOT d'une opposition catégorique de la CNIL à l'utilisation des logiciels sur internet dès lors qu'une telle opposition ne résulte pas des pièces produites ;
Que toutefois cette seule inexactitude voire ce seul mensonge ne peut suffire à caractériser un dénigrement à l'égard de la société AMEDIM ;
Attendu que le courrier électronique du 22 février 2011 qui n'émane pas de la société PMSIPILOT mais d'une société de distribution de produits avec laquelle elle a des intérêts communs est rédigé dans le même esprit avec certaines précisions sur le fonctionnement de l'offre de la société AMEDIM et ce postérieurement à l'obtention du marché par cette dernière;
Que les mêmes constatations peuvent être faites dès lors que l'auteur du courriel critique le système sur internet proposé par AMEDIM mais s'en tient toujours à des explications générales sur la confidentialité des données médicales et à des conseils mesurés ;
Attendu enfin que le courrier du président de l'AFHADS ne fait que relayer une interrogation concernant le service DIM EXPERT de la société AMEDIM dans le cadre notamment d'un appel d'offre du centre hospitalier de MONTÉLIMAR pour laquelle elle avait été retenue sous condition de présenter toutes garanties sur l'hébergement et la sécurité des données de santé nominatives ;
Que cette intervention apparaît légitime compte tenu de la mission de l'AFHADS et que rien ne permet d'affirmer que la société AMEDIM aurait été " instrumentalisée " auprès de cet organisme par des manoeuvres de la société PMSIPILOT ;
Attendu que les courriers ci-dessus analysés n'ont pas un contenu ou une portée pouvant constituer un trouble manifestement illicite ;
Que ce trouble ne saurait d'avantage résulter des demandes d'explications adressées à la société AMEDIM par certains établissements hospitaliers ayant reçu le courrier électronique du 5 octobre 2010 ;
Que la société AMEDIM doit être déboutée de sa demande d'injonction à la société PMSIPILOT de la diffusion de tout dénigrement à son encontre ;
Attendu par voie de conséquence la demande de provision formée par la société AMEDIM apparaît sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et doit être également rejetée ;
Attendu que la société AMEDIM qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à la société PMSIPILOT en cause d'appel la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL AMEDIM à payer à la SAS PMSIPILOT la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL AMEDIM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande.
Le greffier Le président
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