Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-42.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.391

Date de décision :

19 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Databank le 21 novembre 1981, a occupé à compter de 1991 les fonctions de responsable Logistique, position 3.1 coefficient 170, de la convention collective des bureaux d'études techniques ; que son contrat de travail a été ensuite transféré par application de l'article L. 122-12, alors applicable, à diverses sociétés, et en dernier lieu la société Atos origin devenue la société Expérian DMS, puis à compter du Ier octobre 2004 à la société Expérian SAS devenue Extelia, relevant de la convention collective de la métallurgie ; que le salarié qui avait exercé, depuis 1992, diverses fonctions représentatives, a été délégué syndical de 1992 à avril 2006, et inscrit par arrêté préfectoral du 17 novembre 2006 sur la liste des conseillers du salarié ; qu'à la suite d'un retrait de prérogatives attachées à ses fonctions professionnelles, en raison de ses activités syndicales, l'employeur a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2002 à le réintégrer "dans ses fonctions de responsable logistique avec l'autonomie et le rattachement hiérarchique en vigueur avant le mois de mars 2000" ; que postérieurement, estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation de réintégration, que sa carrière et sa rémunération n'avaient plus évolué en raison de ses activités syndicales et qu'il n'avait pas bénéficié d'une option de gestion de son temps de travail ouverte, selon lui, aux cadres en application d'un accord d'harmonisation signé lors du transfert le 7 septembre 2004, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement en octobre 2004 ; que la société Expérian ayant décidé de fermer le centre d'Ivry au printemps 2005, a proposé à l'intéressé une mutation sur le site parisien de sa filiale, la société CNTP Expérian, en qualité de responsable logistique que le salarié a refusée le 23 mai 2005 ; qu'il a continué à travailler sur le site d'Ivry, dont il est resté le seul salarié jusqu'à sa fermeture en février 2006, l'employeur refusant sa candidature aux élections de délégué du personnel en juin 2005 ; qu‘ensuite, l'employeur, qui avait déposé deux demandes d'autorisation de licenciement successives pour refus injustifié de toute proposition de poste, refusées par décisions devenues définitives du ministre du travail des 1er juin 2006 et 15 janvier 2007, a continué à le rémunérer tout en lui demandant de signer quotidiennement une feuille de présence et a contesté son inscription sur la liste des conseillers du salarié en novembre 2006 ; Sur le premier moyen pris en ses neuvième et dixième branches, treizième à seizième branche et dix-huitième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel après avoir retenu qu'en application de la règle de l'unicité de l'instance, elle ne pouvait examiner que les faits dont le fondement était postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2002, relève que l'employeur avait rétabli le salarié dans ses prérogatives de responsable logistique conformément à cet arrêt et que le poste qu'il a refusé dans une filiale de son employeur, après la fermeture du site d'Ivry était de même nature et de même niveau de responsabilité, sans que le salarié puisse prétendre à une formation dès lors qu'il refusait cette mutation, ni se plaindre d'un défaut d'entretien annuel du fait de son refus d'être noté par un responsable, selon lui, d'un niveau hiérarchique inférieur au sien; qu'elle retient encore que le salarié ne peut se plaindre d'une discrimination salariale alors qu'il compare sa situation à des personnes du centre d'Ivry qui n'occupaient pas le même poste et qu'il perçoit un salaire supérieur au minima conventionnel de sa catégorie et que, selon l'accord d'harmonisation du 7 septembre 2004, l'option de gestion du temps de travail en forfait jour et en forfait heure sur lequel se fonde le salarié est ouvert aux seuls cadres autonomes, et non aux cadres "intégrés" ou standard ; qu'enfin le salarié ne peut tenir rigueur à son employeur de l'avoir laissé isolé sur le site d'Ivry qui résulte de l'impossibilité de le licencier alors qu'il avait refusé sa mutation, ni alléguer que la multiplication des contentieux à son égard est discriminatoire alors que l'employeur n'a fait qu'utiliser les voies de droit pour sortir de la situation, et que son refus d'inscription sur la liste électorale d'un autre centre et de sa candidature comme délégué du personnel résulte d'une erreur de droit commise par l'employeur qui ne s'apparente pas à une discrimination ; Attendu cependant que lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs selon lui d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination, et à l'employeur d'apporter la preuve que la situation invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale du salarié ; Et attendu que si c'est à bon droit qu'elle n'a retenu que les faits dont le fondement était postérieur à l'arrêt du 23 novembre 2002, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée quelle avait été l'évolution de la carrière et la rémunération du salarié par rapport à des salariés de l'ensemble de l'entreprise de même ancienneté, de même niveau de diplôme et ayant occupé ou occupant des fonctions similaires aux siennes, ni si l'intéressé n'était pas le seul cadre ne bénéficiant pas de l'option de gestion du temps de travail en forfait jour ou en forfait heure, qui n'était pas réservée seulement aux cadres autonomes mais également aux cadres en horaires prédéterminés en application de l'accord sur la réduction du temps de travail de la société Extélia du 26 janvier 2000, applicable à l'intéressé à la suite du transfert, et à qui il appartenait enfin de rechercher, si à la suite de deux refus d'autorisations administratives de licenciement fondées sur une mutation que le salarié était en droit de refuser, la multiplication des contentieux portant sur ces activités syndicales était justifiée par des raisons étrangères à cette activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur la dernière branche du premier moyen et le troisième moyen réunis : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement et en rappel de deux jours de salaires retenus pour absence injustifiée, la cour d'appel après avoir relevé que l'ensemble des circonstances alléguées par le salarié ne constituent pas un harcèlement, a retenu que pour des raisons de sécurité et d'assurance, M. X... ne pouvait pas se voir admis dans les locaux d'une entreprise dont il n'était pas le salarié et que la retenue sur salaire correspondant aux deux jours pour lesquels il ne s'est pas présenté à l'heure convenue est justifiée par son acte d'insubordination pour avoir refusé la présence exigée de lui comme seule contrepartie de sa confortable rémunération ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié depuis plus de deux ans et que l'obligation de se présenter tous les jours dans les locaux d'une société tierce dans laquelle il avait refusé sa mutation alors que l'autorisation de licenciement avait été refusée, tout en lui interdisant d'y pénétrer, constituait des agissements répétés portant atteinte à la dignité du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen non plus que sur le deuxième : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Extelia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Extelia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire, Jacques X... souhaite obtenir paiement des salaires des 30 septembre et 1er octobre 2008 que son employeur a retenu de sa feuille de paie dès lors qu'il ne s'était pas présenté à son poste à l'heure convenue ; que cette abstention fait suite à un courrier du 20 septembre 2008 dans lequel il sollicitait de ne venir que le lundi matin, requête refusée par courrier du 30 suivant ; que Jacques X... ne démontrant pas s'être mis à la disposition de son employeur par son absence à l'heure théorique de reprise du travail aux dates concernées et ayant fait preuve d'insubordination pour avoir refusé la présence exigée de lui, comme seule contrepartie de sa confortable rémunération, sa demande doit être rejetée ; que, sur les discriminations dont le salarié serait victime, Jacques X... retrace tous les incidents ayant émaillé son parcours professionnel, en visant aussi bien des faits imputables à d'autres entités juridiques que son employeur actuel que des prétentions dont le fondement est antérieur à la dernière audience de la Cour (20 novembre 2002), irrecevables par application de l'article R.1452-6 du Code du travail ; que la Cour limitera donc son examen aux faits évoqués dont le fondement est postérieur à la date précitée tout en confondant, comme le font les conclusions du salarié, discrimination syndicale et discrimination salariale, ; que sur l'absence de réintégration dans ses fonctions de responsable logistique, dans l'avant dernier arrêt rendu en date du 17 décembre 2002, la présente Cour, constatant que l'employeur de Jacques X..., qui était alors la société ATOS ORIGIN SERVICES, avait modifié le contenu du poste du salarié non seulement pour tenir compte de l'évolution de la société mais également pour lui permettre d'assurer ses fonctions avec la contrainte que constituent pour lui ses différents mandats, avait ordonné qu'il soit réintégré "dans ses fonctions selon les conditions, concernant le degré d'autonomie et le rattachement hiérarchique, en vigueur avant le mois de mars 2000" ; que comme le précisent les motifs de la décision, l'arrêt sanctionnait ainsi la modification reconnue par l'employeur de ses fonctions au regard de ses responsabilités syndicales ; que pour soutenir que l'employeur n'aurait pas déféré à la décision intervenue, Jacques X... se borne à produire ses courriers, en date des 12 novembre 2004 et 17 août 2005, formulant pour la première fois ce reproche (le premier pour étayer son refus d'accepter une mission d'études qui lui était confiée et qui sera évoquée ci-après) ; qu'outre que nul ne peut se constituer ses propres preuves et que la verve épistolaire du salarié ne peut permettre de supposer qu'il aurait admis sans réagir que l'employeur ne le rétablisse pas dans ses prérogatives, il convient de constater que celui-ci verse aux débats de nombreuses pièces portant sa signature et justifiant qu'il remplissait les fonctions d'un responsable de la logistique ainsi que les témoignages de prestataires qui confirment que le salarié était leur interlocuteur ; que, sur l'absence de formation et d'entretien annuel, Jacques X... n'acceptant pas de reprendre une prestation de travail, l'employeur ne saurait lui dispenser une formation ; que s'agissant de l'entretien annuel, en l'absence d'activité effective depuis le début de l'année 2005 et du fait de son refus, non démenti, d'être noté par le responsable du centre au motif qu'il aurait un niveau hiérarchique inférieur, ce grief est tout aussi inconsistant ; que, sur la discrimination salariale, Jacques X... compare sa situation à celle de deux autres salariés qui n'occupent pas le même poste, celui-ci étant unique sur le site d'IVRY comme l'établissent les différents organigrammes produits ; que son salaire étant supérieur aux minima de la convention collective, ce moyen n'est pas davantage admissible et il sera débouté de sa demande de rappel ; que, sur la gestion d'horaire, l'accord du 7 septembre 2004 invoqué par le salarié ouvrant un choix aux cadres entre le forfait heures et le forfait jours ne concernent que les cadres « autonomes » pour lesquels il ne peut y avoir d'horaire prédéfini ; qu'en l'espèce, il résulte à l'évidence que les fonctions de responsable logistique sont celles d'un cadre "intégré" ou "STANDARD" pour reprendre les termes de l'accord ; qu'il convient au surplus de préciser que Jacques X... a manifesté son attachement aux règles régissant le respect de l'horaire collectif en engageant une procédure afférente au respect de sa pose de midi (arrêt du 14 janvier 2003) ; que, sur la proposition de mutation, dans le cadre de l'information donnée au salarié pour le convaincre de prendre ce poste au sein de la filiale, ses différents aspects sont longuement développés dans un certain nombre à de courriers et permettent de constater que la mission qui lui aurait été impartie répond bien à celle afférente à sa qualification même si les rapports avec les fournisseurs ne sont plus ceux qu'il a pu avoir dans le passé au regard d'une part de la différence de taille entre l'entreprise dans laquelle il a débuté son activité de responsable de la logistique, imposant aujourd'hui un contrôle et un pouvoir décisionnel plus importants du "service achat" du siège (qu' il a d'ailleurs admis dans un courrier du 19 février 2001 ) et un développement de la "communication" informatique obligeant les cadres à saisir les données, travail qu'il ne saurait assimiler à celui d'un secrétaire sans gommer les autres facettes des tâches confiées ; qu'en toute hypothèse, Jacques X... ne peut avoir d'avis définitif sur une fonction qu'il s'est toujours refusé à démarrer et ne saurait encore reprocher à son employeur cette proposition après avoir également refusé d'autres reclassements aux motifs qu'ils entraîneraient une baisse de la rémunération et même une intéressante mission d'audit sur l'archivage le 25 octobre 2004 qui n'avait pas une telle conséquence amenant les membres du comité d'entreprise à le juger « procédurier » ; que, sur son isolement à IVRY, elle ne saurait être contestée, Jacques X... ayant estimé devoir se maintenir sur un site abandonné par l'employeur en refusant toute solution proposée dans les termes précités mais il ne saurait en tenir rigueur à l'employeur qui relève l'impasse juridique dans laquelle le place l'impossibilité tant de le licencier que de le maintenir dans un site dépourvu d'activité avant sa fermeture définitive ; que, sur les différents contentieux intervenus, le fait pour l'employeur d'avoir utilisé les voies de droit pour tenter de sortir de la situation exposée ne saurait participer à une quelconque discrimination ; que le retrait de la candidature de Jacques X... dans les élections de délégué du personnel et qui a motivé l'annulation des élections résulte d'une erreur de droit commise par l'employeur qui s'est, d'après les décisions intervenues, fait juge de l'impossibilité d'accueillir une candidature admise dans un premier temps aux motifs que le centre d'IVRY n'ayant qu'un salarié, aucune élection ne pouvait intervenir et que Jacques X... ne pouvait se présenter sur un site où il n'était pas affecté ; que ceci ne s'apparente nullement à une discrimination quelconque ; que, sur l'interdiction d'accès à l'entreprise, il est évident ne serait ce que pour des raisons de sécurité et, partant, d'assurances, que Jacques X... ne peut se voir admis dans des locaux d'une société dont il n'est pas le salarié ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas estimé établies les discriminations alléguées ; que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en l'espèce, Jacques X... tente de le caractériser en reprenant l'ensemble des doléances examinées ci-dessus ; qu'aucune ne répond cependant à la définition précitée, la situation ubuesque du salarié ne résultant pas d'une quelconque volonté de l'employeur qui en supporte seul les conséquences dommageables. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est constant que : - le demandeur a été embauché par la société Databank le 21 novembre 81, - le contrat de travail de l'intéressé, à la suite de diverses opérations de fusions absorption et cessions à été transféré en dernier lieu, à compter du 30 septembre 2004, à la société défenderesse, laquelle applique la convention collective de la métallurgie, - le demandeur est classé, depuis le 1er novembre 90, en position 3.1, coefficient 170 de la convention collective Syntec, et occupe en dernier lieu les fonctions de responsable logistique du site d'Ivry, étant précisé que l'intéressé est titulaire des mandats de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué syndical ; (…) ; que, s'agissant de la discrimination syndicale alléguée, il doit être estimé que : - le demandeur ne fournit aucun exemple pertinent de parcours professionnel comparable au sien et permettant de déterminer si sa carrière a subi ou non un blocage injustifié, - la non exécution de l'arrêt prononcé le 14 janvier 2003 (à savoir la réintégration dans son poste de responsable logistique) n'est aucunement établie, étant au surplus observé que cette affirmation est quelque peu contradictoire avec l'argumentation développée à l'appui de la demande tendant à l'attribution des coefficients précités, - le prétendu isolement sur un site ayant cessé son activité résulte du propre fait de M. X..., - l'incident ayant entaché les élections des délégués du personnel, annulées par un jugement prononcé le 26 juillet 2005, ne caractérise pas une discrimination syndicale présentant, comme le soutient le demandeur, un caractère constant ; que dans ces conditions, la demande formulée au titre d'une discrimination syndicale sera écartée, y compris celle tendant, à titre subsidiaire, à la désignation de conseillers rapporteurs ; qu'en définitive, le demandeur sera débouté de l'intégralité de ses prétentions. 1/ Sur l'absence de réintégration dans les fonctions de responsable logistique ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir « la non exécution de l'arrêt prononcé le 14 janvier 2003 (à savoir la réintégration dans son poste de responsable logistique) » quand il incombait au contraire à l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, de faire la preuve de la réintégration effective dans les termes ordonnés par l'arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que « la verve épistolaire du salarié ne peut permettre de supposer qu'il aurait admis sans réagir que l'employeur ne le rétablisse pas dans ses prérogatives » pour exclure la violation par l'employeur de son obligation de réintégration, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS encore QUE Monsieur Jacques X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur lui avait maintenu le bénéfice du seul intitulé de son poste de responsable logistique, à l'exclusion des fonctions correspondantes ; qu'en se bornant à dire « que celui-ci verse aux débats de nombreuses pièces portant sa signature et justifiant qu'il remplissait les fonctions d'un responsable de la logistique ainsi que les témoignages de prestataires qui confirment que le salarié était leur interlocuteur », sans aucunement préciser la définition conventionnelle du responsable logistique et sans davantage préciser les fonctions réellement occupées par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS enfin QU'en se bornant à dire « que celui-ci verse aux débats de nombreuses pièces portant sa signature et justifiant qu'il remplissait les fonctions d'un responsable de la logistique » sans préciser les pièces sur lesquelles elle entendait fonder une telle affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. 2/ Sur l'absence de formation ALORS QU'en affirmant que Monsieur Jacques X... n'acceptait pas de reprendre une prestation de travail sans aucunement étayer cette assertion directement contraire aux écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en outre QU'en affirmant que Monsieur Jacques X... n'acceptait pas de reprendre une prestation de travail après avoir affirmé « qu'il remplissait les fonctions d'un responsable de la logistique ainsi que les témoignages de prestataires qui confirment que le salarié était leur interlocuteur », la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 3/ Sur l'absence d'entretien annuel ALORS QU'en se bornant à examiner la période postérieure au début de l'année 2005, quand Monsieur Jacques X... faisait état du défaut d'entretien annuel depuis sa rétrogradation, c'est-à-dire depuis l'année 2000, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'en écartant le grief tiré de l'absence d'entretien annuel au motif pris du refus du salarié d'être noté par le responsable du centre qui avait un niveau hiérarchique inférieur, sans examiner le sérieux de ce grief, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait exécuté de bonne foi son obligation d'entretien annuel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. 4/ Sur le blocage de l'évolution salariale ALORS QUE l'article L.412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.2141-5 du Code du travail, fait interdiction à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée ; qu'en se bornant à exclure la rupture d'égalité de traitement pour exclure la discrimination, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Monsieur Jacques X... n'avait pas été confronté à un blocage de l'évolution de son salaire à compter de et en raison de son engagement syndical, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du Code du travail et L.412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS QUE la rupture d'égalité doit être examinée au regard de l'identité de situations des salariés au niveau de l'entreprise et non pas site par site ; qu'en retenant que le poste occupé par Monsieur Jacques X... était unique sur le site d'IVRY pour refuser de comparer son traitement salarial à celui d'autres salariés, la Cour d'appel a violé l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3221-2 du Code du travail. 5/ Sur la privation de l'option prévue par les accords collectives en matière de gestion d'horaire ALORS QU'en examinant la demande du salarié au seul regard de l'accord du 7 septembre 2004, quand la demande du salarié portait également sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de cet accord, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. QU'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si au cours de cette période antérieure, l'employeur n'avait pas violé l'accord d'entreprise entré en vigueur le 1er juin 2000, l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 et le principe d'égalité de traitement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en outre QUE Monsieur Jacques X... fondait également sa demande sur l'accord d'entreprise EXPERIAN du 26 janvier 2000 permettant aux cadres soumis à un horaire prédéterminé d'opter entre un horaire hebdomadaire de 37,5 heures et 12 jours de RTT, et une convention de forfait de 213 jours ; qu'en s'abstenant d'examiner sa demande sur ce fondement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord du 26 janvier 2000. ALORS encore QU'il résulte de l'accord du 7 septembre 2004 visé par l'arrêt attaqué que les cadres en horaires prédéterminés bénéficient d'une option entre un horaire hebdomadaire de 37,5 heures et 12 jours de RTT, et une convention de forfait de 213 jours et 12 jours de RTT ; qu'en affirmant que « l'accord du 7 septembre 2004 invoqué par le salarié ouvrant un choix aux cadres entre le forfait heures et le forfait jours ne concernent que les cadres « autonomes » pour lesquels il ne peut y avoir d'horaire prédéfini », la Cour d'appel a violé l'accord d'harmonisation du 7 septembre 2004. ET ALORS surtout QUE Monsieur Jacques X... soutenait être le seul cadre à ne pas bénéficier de l'option revendiquée ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS enfin QUE l'arrêt du 14 janvier 2003, par lequel la Cour d'appel de PARIS a condamné l'employeur de Monsieur X... au paiement d'un rappel de salaire au titre de la pause déjeuner concernait la période antérieure au mois de juin 2000 ; qu'en retenant que « Jacques X... a manifesté son attachement aux règles régissant le respect de l'horaire collectif en engageant une procédure afférente au respect de sa pose de midi (arrêt du 14 janvier 2003) », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 6/ Sur la mutation ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'en jugeant son employeur fondé à imposer une mutation à Monsieur Jacques X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.122-45 et L.412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. 7/ Sur la multiplication des procédures ALORS QUE caractérise tant le harcèlement moral que la discrimination la multiplication des procédures à l'encontre d'un salarié à raison de son activité représentative ; qu'en jugeant que le recours à des voies de droit ne saurait participer à une quelconque discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. 8/ Sur la prise en compte des faits antérieurs à l'audience de la Cour d'appel de PARIS en date du 20 novembre 2002 ALORS QUE selon l'article R.516-1 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en limitant son examen aux faits survenus après la dernière audience de la Cour (20 novembre 2002), sans rechercher si le fondement des demandes n'était pas apparu postérieurement à ladite décision, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R.516-1 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1452-6 du Code du travail. 9/ Sur l'interdiction d'accès aux locaux ALORS enfin QUE caractérise le harcèlement moral l'obligation faite au salarié de se présenter tous les matins à un poste de travail auquel l'accès lui est systématiquement refusé depuis plus de deux ans ; qu'en se bornant à dire que Monsieur Jacques X... ne peut se voir admis dans des locaux d'une société dont il n'est pas le salarié après avoir constaté que son employeur exigeait néanmoins de lui qu'il vienne chaque matin se faire signifier toute interdiction d'accès, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.122-49 du Code du travail devenu L.1152-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale et de sa demande tendant à la fixation d'un salaire brut mensuel de 5.460 euros sur 13 mois à compter du 8 mars 2004. AUX MOTIFS QUE l'accord du 7 septembre 2004 invoqué par le salarié ouvrant un choix aux cadres entre le forfait heures et le forfait jours ne concernent que les cadres « autonomes » pour lesquels il ne peut y avoir d'horaire prédéfini ; qu'en l'espèce, il résulte à l'évidence que les fonctions de responsable logistique sont celles d'un cadre "intégré" ou "STANDARD" pour reprendre les termes de l'accord ; qu'il convient au surplus de préciser que Jacques X... a manifesté son attachement aux règles régissant le respect de l'horaire collectif en engageant une procédure afférente au respect de sa pose de midi (arrêt du 14 janvier 2003). ALORS QU'en examinant la demande du salarié au seul regard de l'accord du 7 septembre 2004, quand la demande du salarié portait également sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de cet accord, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. QU'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si au cours de cette période antérieure, l'employeur n'avait pas violé l'accord d'entreprise entré en vigueur le 1er juin 2000, l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 et le principe d'égalité de traitement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en outre QUE Monsieur Jacques X... fondait également sa demande sur l'accord d'entreprise EXPERIAN du 26 janvier 2000 permettant aux cadres soumis à un horaire prédéterminé d'opter entre un horaire hebdomadaire de 37,5 heures et 12 jours de RTT, et une convention de forfait de 213 jours ; qu'en s'abstenant d'examiner sa demande sur ce fondement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord du 26 janvier 2000. ALORS encore QU'il résulte de l'accord du 7 septembre 2004 visé par l'arrêt attaqué que les cadres en horaires prédéterminés bénéficient d'une option entre un horaire hebdomadaire de 37,5 heures et 12 jours de RTT, et une convention de forfait de 213 jours et 12 jours de RTT ; qu'en affirmant que « l'accord du 7 septembre 2004 invoqué par le salarié ouvrant un choix aux cadres entre le forfait heures et le forfait jours ne concernent que les cadres « autonomes » pour lesquels il ne peut y avoir d'horaire prédéfini », la Cour d'appel a violé l'accord d'harmonisation du 7 septembre 2004. ET ALORS surtout QUE Monsieur Jacques X... soutenait être le seul cadre à ne pas bénéficier de l'option revendiquée ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS enfin QUE l'arrêt du 14 janvier 2003, par lequel la Cour d'appel de PARIS a condamné l'employeur de Monsieur X... au paiement d'un rappel de salaire au titre de la pause déjeuner concernait la période antérieure au mois de juin 2000 ; qu'en retenant que « Jacques X... a manifesté son attachement aux règles régissant le respect de l'horaire collectif en engageant une procédure afférente au respect de sa pose de midi (arrêt du 14 janvier 2003) », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Jacques X... souhaite obtenir paiement des salaires des 30 septembre et 1er octobre 2008 que son employeur a retenu de sa feuille de paie dès lors qu'il ne s'était pas présenté à son poste à l'heure convenue ; que cette abstention fait suite à un courrier du 20 septembre 2008 dans lequel il sollicitait de ne venir que le lundi matin, requête refusée par courrier du 30 suivant ; que Jacques X... ne démontrant pas s'être mis à la disposition de son employeur par son absence à l'heure théorique de reprise du travail aux dates concernées et ayant fat preuve d'insubordination pour avoir refusé la présence exigée de lui, comme seule contrepartie de sa confortable rémunération, sa demande doit être rejetée. ALORS QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à retenir deux journées sur le salaire de Monsieur Jacques X... au motif que ce dernier aurait fait preuve d'insubordination, la Cour d'appel a violé l'article L.122-42 du Code du travail alors en vigueur devenu L.1331-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en jugeant l'employeur autorisé à retenir deux journées sur le salaire de Monsieur Jacques X... quand depuis plus de deux ans, ce dernier se présentait chaque matin à son poste pour s'en voir refuser l'accès, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-10-19 | Jurisprudence Berlioz