Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-45.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.627
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Entreprises Gabriel X..., dont le siège social est ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Vaucluse),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des Entreprises Gabriel X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon le pourvoi, que les énonciations de l'arrêt précisent que les débats ont eu lieu devant M. Cousseau, conseiller chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la cour d'appel du 26 septembre 1988 et que celui-ci a rendu compte des débats aux deux autres conseillers, la décision mentionnant que c'est M. Cousseau, conseiller, qui a prononcé l'arrêt et qui l'a signé ; qu'à aucun moment, il n'est précisé qu'il avait la qualité de président et pouvait valablement siéger en cette qualité ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 458 du même code ; Mais attendu que les dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile n'imposent pas que la qualité en laquelle ont siégé les magistrats qui composaient la cour d'appel soit mentionnée ; qu'il y a présomption que le magistrat qui présidait l'audience avait été désigné par ordonnance du premier président pour assurer la présidence du titulaire empêché, ou qu'en sa qualité de magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations, il présidait à défaut du magistrat désigné ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., engagé le 12 avril 1976 par la société
Gabriel X... en qualité de chauffeur, a été licencié le 1er juillet 1988 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer une somme de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte de l'arrêt lui-même que les motifs de licenciement ont été expressément indiqués au salarié, à sa demande, dans une lettre du 4 juillet 1986, et que parmi ceux-ci figuraient de nombreux reproches tirés d'un manque de conscience professionnelle, reproches adressés à
plusieurs reprises par l'employeur, que dans ses écritures d'appel, celui-ci insistait sur la circonstance que dès le 5 juin 1978 avaient été constatées des irrégularités imputables au salarié sur des rapports de chantier, que le 1er mars 1984, il lui a été reproché d'avoir créé des désordres sur son lieu de travail, que le 20 mars 1984 a été adressé à l'employé un nouvel avertissement qui a provoqué de sa part une réaction puisqu'il n'hésita pas à mettre en cause la compétence de la direction de l'entreprise, que le 9 juin 1986, un nouvel avertissement était adressé au salarié et ce quelques jours avant les faits constatés le 25 juin 1986 ; qu'en ne s'exprimant que sur les avertissements du 5 juin 1978 et du 9 juin 1986, sans examiner l'ensemble des manquements invoqués afin de déterminer si oui ou non l'employeur ne disposait pas d'une cause tout à la fois réelle et sérieuse de se séparer de son salarié, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait commis une faute à l'occasion de l'incident du 25 juin 1986 qui a motivé directement le licenciement, et qu'une faute, commise antérieurement, avait été sanctionnée le 9 juin 1986 par un avertissement et ne pouvait pas faire l'objet d'une nouvelle sanction, n'avait pas à rechercher si d'autres faits plus anciens étaient de nature à justifier la mesure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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