Cour de cassation, 12 février 1991. 89-10.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.520
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph A..., administrateur de société,
2°/ Mme Elisabeth B..., épouse A...,
demeurant tous deux ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Michèle X..., épouse Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en sa qualité de légataire universelle de Mme Marcelle Y..., décédée,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., épouse Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen allègue, en ses deux premières branches, que les époux A... auraient déclaré se porter acquéreurs d'un immeuble appartenant à Mme Y..., aux conditions prévues par le mandat de vendre cet immeuble que celle-ci avait donné, le 12 février 1985, à la société Cruz, et, en sa troisième branche, que ce mandataire aurait accepté le versement par les intéressés d'un acompte sur le prix de vente dudit immeuble ;
Attendu que de telles allégations sont contredites par les constatations de la cour d'appel, devant laquelle, à l'appui de leurs prétentions, les époux A... ont produit un document, en date du 26 février 1985, que M. A... avait adressé à la société Cruz ; qu'en effet, l'arrêt attaqué retient, d'abord, que ce document, dont la dénaturation n'est pas alléguée, constituait une offre d'achat soumise à l'acceptation de Mme Y... ou de son mandataire, dont l'accord était nécessaire pour opérer le transfert de propriété, cette acceptation devant intervenir au plus tard le 30 avril 1985, ensuite, que ledit document énonce que "dès l'acceptation de la présente offre", la somme versée par les époux A... à la société Cruz "s'imputera sur le prix précisé", en sorte qu'un tel versement n'aurait pu s'analyser en un acompte que dans
la mesure où ladite offre aurait été acceptée, enfin, que celle-ci n'a été acceptée ni par Mme Y..., ni par son mandataire, et qu'elle est donc devenue caduque à la date précitée ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux A..., envers Mme X..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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