Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/02052

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02052

Date de décision :

23 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 23 DECEMBRE 2024 N° RG 23/02052 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGJS Code NAC : 58G DEMANDERESSE : Madame [J] [X] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES : Compagnie d’assurance GMF, La Garantie des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publiques et assimilés, Société d’assurance mutuelle - entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775.691.140, [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant Société APICIL PREVOYANCE Institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Copie exécutoire à Maître Anne-sophie DUVERGER, Me Emmanuel DESPORTES, Maître Oriane DONTOT, Me Marie-laure TESTAUD Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le CPAM DES YVELINES Organisme de Sécurité Sociale [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant ACTE INITIAL du 21 Mars 2023 reçu au greffe le 06 Avril 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE PROCÉDURE Madame [J] [X] a été victime d’une chute d’un escalier escamotable dans la maison de Madame [Z] assurée auprès de la GMF, lui occasionnant une fracture tassement de la vertèbre L1, le 15 avril 2013. Elle a obtenu du juge des référés de Nanterre la désignation du docteur [W] en qualité d’expert judiciaire et il a déposé son rapport le 2 octobre 2022. La GMF lui a présenté une offre d’indemnisation le 25 janvier 2023 qui a été refusée. Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 23 mars 2023, Madame [X] a fait assigner la GMF, Apicil Prévoyance et la CPAM des Yvelines, en leur qualité de tiers payeurs, afin de : - condamner la compagnie GMF à lui verser les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices corporels et matériels, consécutifs à l'accident du 15 avril 2013, en deniers ou quittances : Dépenses de santé actuelles : 695, 72 euros sans préjudice de la notification définitive de débours de la CPAM Frais divers : 45 869,51 euros Perte de gains professionnels actuels : 25 354,51 euros Assistance par tierce personne : 115 961,99 euros Perte de gains professionnels futurs : à titre principal, la somme de 1 029 693, 73 euros, et à titre subsidiaire, la somme de 402 542,05 euros Incidence professionnelle : 501 134,68 euros Déficit fonctionnel temporaire : 10 255 euros Souffrances endurées : 12 000 euros Dommage esthétique temporaire : 2 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros Préjudice d'agrément: 20 000 euros Préjudice sexuel : 15 000 euros - condamner la compagnie GMF à lui verser la somme de 7 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire. Le 20 novembre 2023 la GMF a demandé au tribunal de - fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [X] de la façon suivante : Dépenses de santé actuelles : 447,35 € Frais divers incluant l’assistance tierce personne temporaire : 20.286,97 € Pertes de gains professionnels actuels : 25.354,51 €, Tierce personne permanente : 82.675,08 € Pertes de gains professionnels actuelles : débouté Incidence professionnelle : sursis à statuer Déficit fonctionnel temporaire : 9.156,25 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € Souffrances endurées : 8.000 € Déficit fonctionnel permanent : 30.375 € Préjudice d’agrément : 6.000 € Préjudice sexuel : débouté - ordonner toutes condamnations en deniers ou quittances ; - surseoir à statuer sur la demande d’APICIL prévoyance - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par moitié, - réduire les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens ; L‘institution Apicil prévoyance a notifié le 28 juillet 2023 ses dernières conclusions contenant les prétentions suivantes visant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment ses articles 28, 29, les articles L931-11 du Code de la Sécurité Sociale et 1242 du Code Civil, en vue de : - déclarer recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé en qualité de tiers payeur, : - condamner la GMF à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [J] [X] consécutivement à la chute dont elle a été victime le 15 avril 2013, - déclarer recevable et bien fondé le recours subrogatoire présentement exercé en sa qualité de tiers payeur, - condamner la GMF à lui payer la somme de 60 655,83 € en remboursement de sa créance définitive, - condamner la même au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Le 24 novembre 2023 la CPAM des Yvelines a communiqué ses écritures visant l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, aux fins de : - lui donner de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; - constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 244.409,32 Euros au titre des prestations en nature et en espèces, et fixer cette créance à cette somme ; - dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; - dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : - Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA); - Les Indemnités Journalières versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ; - La pension d’invalidité versée après la date de consolidation doit s’imputer sur les postes de Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) et Incidence Professionnelle (IP) ; - fixer le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 11.645,29 € (10.949,57 € versés par la CPAM + 695,72 € restés à la charge de la victime) ; - fixer le poste Pertes de Gains Professionnels Actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 69.695,39 € (44.340,88 € versés par la CPAM + 25.354,51 € sollicités par la victime), - condamner la société« GMF » à lui payer la somme de 244.409,32 Euros correspondant aux prestations en nature et en espèces, exposées pour le compte de la victime ; - dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; - condamner la société GMF à lui payer la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; - condamner la société GMF à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société GMF aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Oriane Dontot. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024 et le dossier a été examiné à l’audience collégiale tenue le 14 novembre 2024 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l’indemnisation des préjudices de Madame [X] Le tribunal note que la GMF ne conteste pas la responsabilité de son assurée Madame [Z] ni lui devoir garantie. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X], âgée de 46 ans au jour de la consolidation fixée le 1er mars 2016, sera réparé ainsi que suit, étant précisé que dans le dispositif de son assignation, Madame [X] ne reprend pas l’actualisation des postes de préjudices évoquée dans le corps de l’acte. Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles - La victime et l’assureur GMF s’accordent sur le versement de la somme de 234,50€ au titre des franchises médicales pour la période du 23/4/2013 au 29/01/2016 et sur celle de 212,85 € exposée pour la ceinture lombaire, le myoplege et l’appareillage TENS. - En revanche l’assureur s’oppose à toute somme pour les frais restés à charge postérieurement à la consolidation et non justifiés ques Madame [X] réclame à hauteur de 248,37 €. Dans la mesure où la consolidation a été arrêtée au 1er mars 2016 par l’expert qui, sans être contesté, n’a pas fait état de dépenses de santé futures et où la demanderesse ne communique aucune pièce justifiant ce montant, elle sera déboutée de ce chef. Ainsi la GMF sera condamnée à allouer à Madame [X] une indemnité de 447,35 € à ce titre. Frais divers Les parties s’accordent sur la prise en charge de ces frais : - 23,40 euros de frais de télévision pendant l'hospitalisation, - 222 euros de frais de transport médicaux, - 38 euros de frais de parking - 1 200 euros de note d'honoraires du docteur [L] pour assistance à l'expertise judiciaire - 32,29 euros de frais de reproduction du dossier médical - 1 560 euros d’honoraires du Docteur [F] [N] dans le cadre de l'examen amiable contradictoire avec le docteur [V]. En revanche elles achoppent sur l’application de l'indice des prix à la consommation hors tabac, publié par l'INSEE que Madame [X] sollicite à hauteur de 1 765, 82 euros (1560 x 113,42/100,20) pour actualiser cette dépense afin de ne subir ni perte ni profit. L’assureur s’y oppose au motif qu’il a formé une offre de règlement ce qui a nové la dette de valeur en dette de somme d’argent échappant à toute actualisation. Puisque Madame [X] a engagé cette dépense en réglant le praticien elle ne peut solliciter une indexation de l’indemnité sur l’évolution postérieure des prix à la consommation. Seule la somme de 1.560 € sera indemnisée. - achat d'un matelas adapté au coût de 803,40 euros que l’assureur refuse de régler en l’absence de préconisation par l’expert. Effectivement l’expert judiciaire ne fait aucune mention de la nécessité d’un tel achat au plan médical, ce qui conduit au rejet de ce poste. - frais kilométriques L’assureur lui offre un remboursement de 40 centimes par kilomètre pour un total de 1.056,40 €, ignorant la puissance fiscale du véhicule détenu à l’époque quand la victime réclame 60 centimes pour une indemnité de 1.584,60€ sur la base du certificat d’immatriculation de son véhicule actuel. Dès lors que la demanderesse ne communique pas de renseignement sur la puissance fiscale du véhicule utilisé pour les déplacements non contestés entre le 28 mai 2013 et le 29 janvier 2016, l’offre de la GMF sera déclarée satisfactoire pour son montant de 1.056,40 euros. - tierce personne avant consolidation Madame [X] rappelle que l'évaluation du besoin ne doit pas se limiter à la substitution ou à l'assistance aux seuls besoins vitaux mais doit également permettre la satisfaction des besoins en vie sociale et n'est pas subordonnée à la production de pièces justificatives de dépenses, ni être réduite en cas d'assistance familiale. Elle précise que l'incidence fiscale du recours à la tierce personne n'est pas prise en compte dans l'indemnisation de ces frais. Sur une base horaire de 20 euros, correspondant au coût horaire réel en région parisienne, Madame [X] sollicite une indemnisation de 40.200 euros. La GMF fait une offre à 16 euros l’heure pour une assistance non spécialisée en cours des années 2013 à 2016 pour un total de 16.154,88 €. Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Pour autant, Madame [X] ne justifie pas avoir exposé un coût spécifique en ayant fait appel à une société prestataire de service à domicile ni en ayant était employeur d'une personne. Dès lors, au regard de la période des faits le taux horaire de 16 euros paraît suffisant pour réparer ce recours à une tierce personne selon les modalités suivantes : du 24 avril 2013 au 24 juin 2013 (62 jours) : 3 heures par jour x62x16 =2.976 € du 25 juin 2013 au 7 mars 2014 (256 jours) : 2 heures par jour x256x16 =8.192 € du 8 mars 2014 au 8 mars 2015 (52,28 semaines ): 4 heures par semaine x52,28x16 =3.345,92€ du 9 mars 2015 au 1er mars 2016 (51,28 semaines): 2 heures par semaine x51,28x16 =1.640,96€ soit une indemnité totale de 16.154,88 euros. Pour ce poste la GMF sera condamnée à verser à Madame [X] 20.286,97 euros de dommages-intérêts. Perte de gains professionnels actuels La GMF accepte de verser l’indemnité de 25.354,51 euros correspondant à une perte de rémunération de 10.825,37 € pour la période du 1/4/2013 au 30/9/2013 et de 14.529,14 € pour la période du 1/10/2013 au 28/02/2016. Il lui en sera donné acte. Préjudices patrimoniaux permanents Tierce personne permanente Madame [X] sollicite une indemnité sur la base d’un taux horaire de 21 euros pour 2 heures par semaine à raison de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés soit un total échu de 15.341,76 € et de 100.620,23 € à échoir avec le point de rente viagère de 40,702. Elle réclame l’application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais édition 2022 au taux de -1% qui intègre des tables de mortalité plus récentes que le BCIV 2021 et tient compte de la réalité de l’augmentation des taux d’emprunt. Au contraire l’assurance souhaite l’application du barème BCRIV 2023 dont les estimations reposent sur des valeurs moyennes issues d’analyses statistiques et ayant des paramètres favorables aux victimes. Elle s’oppose fermement à un taux négatif qui constitue une aberration économique en cristallisant sur toute la durée de vie de la victime un environnement économique anormal. La GMF offre un taux horaire de 18€ durant 57 semaines par an et un point à 40,26 pour un total de 82.675,08 €. L’expert judiciaire retient la nécessité d’une tierce personne 2 heures par semaine de façon pérenne pour réaliser les courses, les tâches ménagères et les tâches difficiles à réaliser. Pour les arrérages échus, il est logique de faire application du taux horaire de 18 € dans la mesure où la demanderesse ne justifie n’avoir engagé aucune dépense au profit d’un mandataire et qu’elle ne peut donc demander une telle indemnisation au nom du principe de la réparation juste de son préjudice. Elle se base sur 52 semaines. Ainsi du 1er mars 2016 au 28 février 2023 (7 années) elle peut prétendre à 7x 52 semaines à 2 heures à 18 € =13.104 € Pour les arrérages à échoir, le besoin de présence du tiers est hebdomadaire et non à temps plein au quotidien de sorte que l’indemnité sera calculée sur 57 semaines incluant les congés payés mais non sur 412 jours comme sollicité en demande et le taux sera maintenu à 18 € en l’absence de pièce justifiant une dépense exposée depuis l’accident. L’indemnité future s’élève à 18 € x2h x57 semaines soit 2.052 euros. S’agissant du choix du barème de capitalisation il est d’appréciation souveraine par la juridiction qui considère adapté le barème publié en 2022 à la gazette du palais au taux 0%, lequel arrête le taux de rente pour une femme de 53 ans, à 33,470. La capitalisation de la somme de 2.052 € s’élève ainsi à 68.680,44€. Le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il allouera l’indemnité proposée par la GMF d’un montant de 82.675,08 €. Perte de gains professionnels futurs Madame [X] prétend obtenir un total de 1.029.693,73 € à titre principal et 402.542,05 € à titre subsidiaire. Elle expose qu’avant le fait accidentel elle occupait le poste de directrice d’un centre d’affaires, encadrant une équipe au sein de la société NIC intégrée en 2000, lui procurant un revenu annuel net de 31.438 €. Le principe d’une promotion pour assurer la gestion et la direction de plusieurs centres d’affaires ou devenir responsable régionale de ce groupe était acté avant l’accident. Mais les séquelles l’ont contrainte à reprendre à temps partiel définitif, ce que l’expert judiciaire a considéré comme strictement imputable à l’accident. Elle affirme que la charge de travail demeurant inchangée et les contraintes physiques trop nombreuses et peu conformes aux recommandations de la médecine du travail, elle n’a pu bénéficier d’aucun reclassement professionnel et a été contrainte d’envisager une réorientation professionnelle respectant les contraintes imposées par son état de santé, changeant d’employeur et de métier. Elle a intégré en août 2017 la société JFC industrie en qualité d’assistante de direction à temps partiel qui lui verse une rémunération proche mais avec des perspectives de promotion et d’évolution inexistantes et en tout cas sans rapport avec celles offertes dans le cadre du précédent emploi. La victime demande l’indemnisation de la perte de promotion professionnelle et son incidence sur ses revenus, la perte de rémunération pérenne du fait du passage à temps partiel définitif et ses conséquences notamment sur les droits à la retraite : elle entend intégrer les conséquences de l’allocation d’une pension d’invalidité sur le montant de la pension de retraite par la validation des trimestres et l’absence de cotisation. Elle demande de lui allouer 11.398,38 € pour la période courant de la consolidation à son changement de travail le 30 août 2017 et plaide que la réparation intégrale du préjudice permet d’indemniser la perte de gains en référence à sa rémunération de 2012 majorée par l’indice des prix à la consommation hors tabac soit 3.079,60 € par mois ou 36.995,20 € par an. Pour la période postérieure elle sollicite 904.007 € de dommages-intérêts, affirmant que le principe de sa promotion professionnelle avant l’accident était avéré, comme l’attestent ses anciens collègues et supérieurs et que sans l’accident elle aurait pu prétendre à un emploi à temps complet avec des niveaux de rémunération notoirement plus importants de l’ordre de 50.000 € annuel. Sur cette base et après déduction des salaires et pensions effectivement perçus, elle affecte un taux de rente viagère pour une femme de 53 ans pour tenir compte des très importantes conséquences sur ses droits à la retraite, de la fin du versement de la pension d’invalidité à l’âge légal de départ à la retraite et de l’absence de financement des cotisations. Si le tribunal considérait que l’indemnisation par référence à un emploi de directrice régionale n’était pas fondée, elle demande de constater une perte de gains par simple pérennisation du temps partiel par rapport au même emploi occupé à temps plein évalué à 402.542,05 € sur la base du salaire précédent de 3.079,60 €. Madame [X] sollicite également des dommages-intérêts pour incidence professionnelle en raison d‘une pénibilité, de son renoncement à son projet professionnel, soutenant que cette demande supposerait que le tribunal ne fasse pas droit à la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle fait ensuite valoir la perte partielle des droits à la retraite du fait du passage définitif à temps partiel. Son adversaire refuse toute somme. L’assurance réplique que l’imputabilité du changement d’emploi à l’accident n’est pas établie en l‘absence de licenciement pour inaptitude suite à l’accident et en déduit que ce départ relève d’un choix personnel. Elle rappelle que l’expert judiciaire a conclu uniquement à une réduction du temps de travail et n’a pas retenu d’incapacité à la poursuite de son activité. Elle répond que les attestations de collègues ne peuvent suppléer l’avis de la médecine du travail après étude de poste et qu’aucun élément ne démontre l’impossibilité de se maintenir à son poste qui nécessitait uniquement un aménagement au niveau de l’horaire de travail. La compagnie qualifie d’hypothétique l’évolution de carrière et la promotion qui n’émanent pas de responsables de l’entreprise au moment de l’accident ni d’éléments assurant de la création des centres d’affaires que la victime souhaitait diriger. Elle demande de calculer la perte sur la base du salaire perçu lors de l’accident de 31.438,70 €, d’en déduire la rémunération et les pensions perçues en 2021. Considérant qu’en ajoutant ses pensions d’invalidité la victime perçoit des revenus supérieurs à ceux précédent l’accident, elle rejette toute indemnité à ce titre. **** Ce poste de préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. L’expert judiciaire indique, en réponse aux dires, que “ la mise en invalidité 1ère catégorie à partir du 1er mars 2016 est justifiée. Il y a donc bien imputabilité à l‘accident du 15 avril 2013 pour ce passage à un temps partiel définitif” de l’ordre de 50%. S’agissant de la perte de promotion professionnelle et de son incidence sur ses revenus, l’expert reproduit les doléances de Madame [X] et rappelle que l’IRM du 15/09/2017 fait apparaître la fracture antérieure et la discopathie dégénérative inchangée par rapport à 2015. Aucun dire ne lui a été présenté sur d’éventuels autres préjudices professionnels imputables à l’accident. A la période du changement d’emploi la victime ne déplorait donc pas d’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident Au soutien de cette prétention, Madame [X] communique ses bulletins de paie en qualité de responsable de centre chez EBC au salaire de base de 19.20 avant l’accident puis de 19.88 avant son départ, son contrat de travail à durée indéterminée comme assistante de direction statut cadre signé le 28/08/2017 avec l’entreprise JFC industrie qui lui verse un salaire horaire au taux de 22.419 puis de 23.0779. Elle produit quatre attestations établies en 2022: celle de M. [M] [T], se présentant comme son supérieur à partir de 2014, soit après l’accident, selon laquelle Madame [X] s’est vue confier des missions ponctuelles comme des études d’ouverture pour de nouveaux centres d’affaires et “compte tenu de ses compétences commerciales, administratives et techniques, et de son expérience terrain (ancienneté de plus de 10 ans), nous envisagions de faire évoluer Madame [X] vers des responsabilités plus étendues. Nous avions à l’époque pour objectif l’ouverture de nouveaux espaces de co-working dans le cadre d’un appel d’offres de la SNCF et [J] était identifiée pour organiser l’ouverture et le développement de plusieurs sites en premier couronne. Elle avait les qualités requises pour assumer les responsabilités propres à un responsable Régional et bénéficier d’une évolution de carrière au sein du groupe NCI. Cette promotion lui aurait permis une évolution financière estimée à 50 000 € bruts/an au démarrage du projet et pouvant aller jusqu’à 65 000 € bruts/an pour le poste de responsable régionale avec plusieurs sites sous sa responsabilité. En 2013 Madame [X] avait pour projet de déménager de [Localité 10] à [Localité 7] 78, pour se rapprocher de [Localité 11] et lui permettre une plus grande disponibilité auprès de l’équipe de direction établie à [Localité 11]. Malheureusement en avril 2013 [J] a été victime d’un accident (...) Compte tenu de son état de santé et de sa présence uniquement à mi-temps dans l’entreprise, elle n’a dès lors plus été en mesure de pouvoir cumuler études de projets, déplacements en plus du suivi opérationnel et commercial de son site. J’ai quitté la direction opérationnelle du groupe NCI en 2016 après la vente du Groupe par son actionnaire. Je sais que [J] est restée pleinement investie dans le management de son centre d’affaires jusqu’en août 2017 malgré son mi-temps et qu’au-delà de ses souffrances physiques elle vivait assez mal le manque d’accompagnement au vu des responsabilités qu’elle assumait seule, mon poste n’ayant pas été remplacé au sein du Groupe NCI. Dans ces malencontreuses conditions, le Groupe n’a plus été en capacité de lui proposer l’évolution de carrière évoquée ci-dessus qu’elle méritait pleinement”. Le tribunal note que cette attestation rédigée neuf ans après les faits met en avant les qualités professionnelles de demanderesse mais elle n’émane pas du DRH ni d’un de ses supérieurs hiérarchiques lors de l’accident et ne tient pas pour acquis sa promotion au poste de responsable régionale du Groupe. Mme [R] [P], se disant responsable régionale du groupe NIC de 2014 à 2017, soit postérieurement à l’accident, témoigne de ce que les compétences professionnelles, commerciales et managériales de Mme [X], “pouvaient nous laisser envisager une évolution de carrière si “ d’importants programmes de développement sur l’ensemble de l’île de France voyaient le jour” et elle ajoute que “l’accident survenu à madame [X] a réduit son potentiel d’évolution professionnelle, ou du moins, en ce qui concernait un élargissement de ses missions. En effet si ses compétences intellectuelles n’étaient absolument pas affectées, le fait d’être en mi-temps thérapeutique ne lui permettait pas de se projeter dans les nouveaux projets. La station debout, le nombre de déplacements envisageables, et le nombre d’heures nécessaires dans le cadre de ce développement n’auraient pas été compatibles avec sa santé physique”. Là encore force est de constater que cette personne a occupé ces fonctions plusieurs mois après l’accident de sorte qu’elle ne peut faire accroire que sans cet événement Madame [X] aurait pu avoir une autre évolution professionnelle, d’autant qu’elle ne précise pas que les projets envisagés ont vu le jour. Son amie mais non collègue Mme [K] [I] la décrit comme “très appréciée de sa hiérarchie” et “attendant qu’une opportunité lui soit offerte, ambitieuse, toujours partante pour participer à une riche vie sociale” ; elle se souvient que suite à l’accident et se consacrant uniquement à sa rééducation Madame [X] n’arrivait plus à être aussi disponible pour ses clients et prospects. Ces attestations ne permettent pas de corroborer les espoirs de Madame [X] d’obtenir une promotion professionnelle au moment de l’accident ou dans un temps proche et n’établissent pas que cette chute lui l’a privée d’une chance d’occuper des responsabilités et de percevoir un salaire plus élevé. M. [Y], se disant directeur général de la société ayant embauché Madame [X] en août 2017, témoigne que “si le développement de nos activités justifiait une augmentation du nombre d’heures pour le poste d’assistante de direction et ceci indépendamment des considérations relatives à l’état de santé de Madame [X] qui limitent notamment son temps de travail, la rémunération annuelle pour un poste identique à temps plein de 35 heures par semaine serait alors de 45 600 € bruts/an complétée d’une prime de fin d’année exceptionnelle pouvant atteindre 4. 500 € bruts soit au total 50 100 € bruts par an” et il insiste sur les compétences et l’expérience de Madame [X]. Cette dernière attestation ne peut établir une perte de chance de promotion liée à l’accident du 15 avril 2013 et n’est corroborée par aucune autre pièce. Dès lors le tribunal considère que l’indemnisation de la perte de gains par référence à un emploi de directrice régionale n’est pas fondée. Comme autre cause l’obligation de quitter son emploi Madame [X] invoque son inaptitude et l’impossibilité de reclassement au sein du groupe NCI. Cependant les attestations susvisées n’y font aucune référence et la salariée ne communique aucune pièce médicale démontrant l’impossible reclassement ou l’inaptitude au poste occupé au jour de l’accident et encore plus de quatre années après. En conséquence le tribunal juge que l’éventuelle perte de revenus est uniquement liée à la réduction du temps de travail de 50% pour des raisons médicales. Dans la mesure où Madame [X] se prévaut également de la diminution de ses droits à la retraite à l’appui de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, le tribunal fait le choix de ne pas l’examiner également dans le cadre du calcul de la perte de revenus pour éviter une double indemnisation et ce d’autant que la demanderesse ne produit qu’une simulation de ses droits à la retraite avec un salaire à temps partiel de 50% et aucune calculée sur un temps plein. Pour la période du 1er mars 2016 (date de consolidation) au 30 août 2017 (date de changement d'emploi), Madame [X] se fonde sur le salaire des six derniers mois avant l’accident affecté de l’indice des prix à la consommation quand l’assurance se réfère au salaire net imposable de décembre 2012. Toutefois force est de rappeler que pour l’indemnisation de la perte de gains actuels la GMF a acquiescé à la demande fondée sur un salaire moyen de référence de 3.079,60 € calculé sur la rémunération de référence de 2.704,90 € affectée d’un indice de 113,42/99.60. Il n’existe donc pas de raison de modifier la rémunération de référence pour le calcul de ce poste qui se fera sur la base du salaire moyen de référence de 3.079,60 € . Sans la survenue de l'accident, Madame [X] aurait dû percevoir pour ces 18 mois la somme de 55.432, 80 €. Le groupe NCI lui a versé la somme de 24.826,87€, la CPAM celle de 16.845,85 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité et APICIL celle de 5.676,32 euros. Dès lors, la perte de gains s’établit à 55.432, 80 -24.826,87-16.845,85-5.676,32 = 8.083,76 euros. Dans son nouvel emploi, du 1er septembre 2017 au 1er juillet 2023, soit 70 mois, Madame [X] a perçu un salaire annuel moyen imposable de 19.368,17 € soit 1.614,01 € par mois alors que si elle avait travaillé à temps plein, sans accident, elle aurait dû percevoir un salaire double de 3.228,02 € soit un revenu attendu sur la totalité de la période de 70 x 3.228,02= 225.961,40 €. Elle a effectivement perçu - des salaires cumulés pour 5.006,75 € en 2017, 19.368 € en 2018, 21.042 € en 2019, 21.507 € en 2020, 22.487 € en 2021 ; en l‘absence de pièce relative à l’année 2022 et aux six premiers mois de l’année 2023 la même somme de 22.487 € sera retenue ; les salaires se cumulent donc non pas pour 89.140,75 € mais pour 123.141,25€ - des pensions versées par Apicil prévoyance pour 23.204,18 € et par la CPAM pour 64.464,80 €. Sa perte de gains s’établit donc à la différence entre le salaire à temps plein attendu durant ces 70 mois (225.961,40€) et les sommes effectivement reçues pour 210.810,23 € soit un delta de 15.151,17 € sur 70 mois soit un moyenne annuelle de 2.597,34 euros. Pour la période à échoir, entre le mois de juillet 2023 et la date à laquelle la victime aurait normalement pris sa retraite soit le 30 mars 2033 au vu de l’estimation retraite, c’est la perte annuelle de 2.597,34 euros, et non les revenus, qui sera capitalisée en utilisant l’euro de rente temporaire pour une femme de 53 ans en 2023 jusqu’à l’âge de la retraite (63 ans) de 9.819 selon la gazette du palais 2022 au taux 0%, ce qui donne une capitalisation de 2.597,34 x 9.819 = 25.503,31 euros. Ainsi la perte de gains professionnels futurs s’élève à 8.083,76 + 15.151,17 +25.503,31 soit 48.738,24 euros. Incidence professionnelle La GMF demande de surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la CPAM mais offre un capital de 40.000 € à Madame [X] en critiquant son mode de chiffrage à l’aide de variables et du taux de déficit fonctionnel permanent, considérant que ce poste doit être évalué indépendamment du salaire. Madame [X] sollicite 501.134,68 € de dommages-intérêts correspondant à 30% de son salaire antérieur à l’accident, en fonction du taux de déficit fonctionnel permanent qu’elle entend voir retenir, pour compenser l’obligation de renoncer à son projet professionnel, la réduction du temps de travail, la pénibilité, la dévalorisation sur le marché de l’emploi et la perte de chance d’obtenir une promotion. Le tribunal constate que la CPAM a dûment communiqué ses débours définitifs et notamment ceux imputables sur les gains professionnels et l’incidence professionnelle, de sorte qu’il dispose de tous les éléments pour statuer sur ce poste sans surseoir. Les pièces communiquées démontrent une pénibilité accrue des conditions de travail depuis l’accident en raison de la difficulté à porter des charges et à la position assise et debout durable. Cependant il est notable que la victime a pu bénéficier d’un emploi aménagé dès la fin de son arrêt de travail et jusqu’à sa démission plus de quatre ans après, qu’elle a immédiatement signé un contrat de travail à durée indéterminée sans perte de salaire et sans réorientation professionnelle et elle ne produit pas de simulation permettant d’évaluer la perte de ses droits à la retraite suite au temps partiel imposé par son état de santé. Ces éléments militent pour déclarer satisfactoire l’offre de la GMF de l’indemniser à hauteur de 40.000 euros. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Les parties achoppent sur le montant mensuel, 840 € pour la demanderesse et 750 € pour l’assurance. En raison de l’immobilisation de la victime dans un corset 24 h sur 24 pendant deux mois et pour compenser les hospitalisations, les préjudices d’agrément et sexuel temporaires, un taux quotidien de 27 euros sera accordé. Sur la base des conclusions expertales non critiquées, l’indemnité se calcule comme suit : - du 15/4/2013 au 29/04/2013 (15 jours) déficit à 100% : 15x27=405 € - du 24/4/2013 au 24/6/2013 (56 jours) à 75% : 56x27x75%=1.134 € - du 25/6/2013 au 7/3/2014 (256 jours) à 50% : 256x27x50% =3.456 € - du 8/3/2014 au 1/3/2016 (725 jours) à 25% :725x27x25%=4.893,75 € pour un total de 9.888,75 euros. Préjudice esthétique temporaire Les parties s’accordent sur une indemnisation de 2.000 euros. Il leur en est donné acte. Souffrance endurées La GMF propose d’allouer 8.000 € quand Madame [X] réclame 12.000 € en insistant sur la durée du port du corset et des hospitalisations, les nombreuses séances de rééducation et les douleurs physiques et psychologiques. Le taux de 3,5/7 proposé par l’expert conduit à déclarer satisfactoire l’offre de l’assurance de verser 8.000 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Madame [X] conteste le taux de 15% préconisé par l’expert judiciaire et sollicite un taux de 25% pour tenir compte de ses très importantes souffrances permanentes et de l’atteinte à sa qualité de vie et à ses conditions d’existence : elle sollicite 50.000 € de dommages-intérêts pour ce poste quand son adversaire s’en tient au taux de 15% pour une indemnité offerte de 30.375 €. Ce poste de préjudice inclut le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique , mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le Docteur [W] a considéré que les séquelles du rachis lombaire justifiaient une fixation de l’IPP à 15% en excluant l’imputabilité de la pathologie des épaules et du rachis cervical. Il a constaté une saillie en regard de la 1ère vertèbre lombaire avec une perte de la lordose sous-jacente, une zone douloureuse à ce niveau et des contractures musculaires para dorsales et para lombaires ; il a noté la normalité de la marche y compris sur pointes et talons comme de l’accroupissement et de l’agenouillement, la possibilité de sautiller ainsi qu’un frein de l’extension sur la fin et il a repris les doléances de la victime notamment sur les douleurs. Madame [X] ne produit aucune pièce médicale permettant d’élever le taux de déficit caractérisé par le médecin expert qui n’a pas été contesté au terme de ses opérations contradictoires, taux qui est adapté à l’atteinte à l’intégrité et aux douleurs de la victime. Sur la base de ce taux de 15%, Madame [X] percevra une indemnité de 30.375 euros. Préjudice d’agrément La GMF propose de verser 6.000 € là où Madame [X] sollicite 20.000 € pour l’arrêt des activités antérieures de squash, de musculation, de ski, de plongée et de jet ski. L’expert judiciaire a conclu que Madame [X] ne pouvait plus pratiquer les sports qu’elle faisait avant et elle lui a énuméré les mêmes que dans son assignation. Pour réparer le préjudice « lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs », il appartient à la victime de justifier de leur pratique antérieure. Madame [X] communique à cette fin une attestation de Mme [O] [U] selon laquelle elle a souscrit un abonnement à une salle de sport en 2007 et un accès aux salles de squash jusqu’en novembre 2011 ; ce témoignage ne suffit pas à démontrer que ces activités ont cessé du seul fait de l’accident d’avril 2013, en l’absence de pièce émanant du club par exemple. Mme [E] témoigne avoir partagé des moments actifs et sportifs lors de vacances avec la demanderesse entre 1998 et 2013 et lui avoir acheté son jet ski puisqu’elle ne pouvait plus pratiquer ce sport. Mme [X] produit également diverses photographies non datées d’une femme skiant ou sur un jet ski et la preuve de l’achat d’un engin en 2000. Au vu de son âge et des activités ayant cessé, ce préjudice sera justement réparé par 6.000 euros de dommages-intérêts. Préjudice sexuel Madame [X] demande 15.000 € de dommages-intérêts en raison d’un préjudice positionnel mais l’assurance considère ce poste de préjudice non caractérisé et conclut au rejet. L’expert a validé l’existence de ce préjudice en raison de gênes sur le plan positionnel, ce qui donnera lieu à une indemnisation de 1.500 euros. C’est donc une indemnité totale de 275.265,90 euros que la GMF est condamnée à verser à Madame [X], sans prévoir la condamnation en deniers ou quittances en l’absence de provision démontrée. - sur la créance de la CPAM des Yvelines L’organisme tiers payeur exerce son recours subrogatoire contre la GMF qu’elle demande de condamner au paiement de la somme de 244.409,32 € correspondant aux prestations en nature et espèces exposées pour le compte de la victime, avec intérêts légaux à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement et de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, outre la capitalisation des intérêts, une indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 € et une indemnité de procédure de 2.000 €, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La GMF prétend que la créance définitive et actualisée de la caisse doit être communiquée pour procéder à son imputation sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle. Depuis ses écritures, la CPAM a dûment communiqué la notification définitive de ses débours arrêtés le 15/11/2023 à la somme de 244.409,32 €. Il ressort des documents produits que ses débours, imputables à l’accident du 15 avril 2013 selon une attestation du 24 janvier 2023, s’élèvent à une somme totale de 244.409,32 euros se décomposant comme suit : - Frais d’hospitalisation 10.760,76 euros - Frais médicaux 170,43 euros - Frais pharmaceutiques 22,38 euros - indemnités journalières à temps plein 7.023,46 euros - indemnités journalières à mi-temps 37.317,42 euros - arrérages échus en invalidité 81.310,65 euros - capital invalidité 107.808,22 euros En l’absence de contestation sur l’imputabilité de ces dépenses à l’accident qui nous occupe, il convient de condamner la GMF à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 244.409,32 euros portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation sera ordonnée aux conditions légales. La GMF sera également condamnée paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 euros. - sur le recours subrogatoire d’Apicil prévoyance Le tiers payeur sollicite la condamnation de la GMF à lui régler 60.655,83 € en remboursement de sa créance définitive pour les rentes d’invalidité servies (28.880,50 €) et capitalisées (31.775,32 €) outre une indemnité de procédure de 3.000 €. L’intéressée demande de surseoir à statuer dans l’attente de la créance définitive de la CPAM. Dans la mesure où la caisse a fait connaître sa créance, il n’existe pas de motif pour surseoir à statuer sur la prétention formée par l’institut de prévoyance étayée par l’état récapitulatif de créance définitif et l’attestation de paiement des rentes échues. En l’absence de contestation sur l’imputabilité de ces dépenses à l’accident, il convient de condamner la GMF à payer à Apicil prévoyance la somme de 60.655,83 euros. - sur les autres prétentions Il est équitable de condamner la GMF, partie perdante, aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire. Maître Dontot bénéficiera du bénéfice de distraction. La GMF sera également condamnée à verser à Madame [X] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en l‘absence de justificatif de la somme engagée, et de 1.500 euros à chacun des deux organismes tiers payeurs. Enfin l’exécution provisoire sera accordée pour l’intégralité des sommes. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel, Dit n’y avoir lieu de sursis à statuer sur l’incidence professionnelle ni sur les recours subrogatoires, Condamne la compagnie GMF à indemniser Madame [J] [X] de ses préjudices en lui versant un capital de 275.265,90 euros ainsi décomposé : dépenses de santé futures 447,35 euros frais divers 20.286,97 euros perte de gains professionnels actuels 25.354,51 euros assistance par tierce personne permanente 82.675,08 euros perte de gains professionnels futurs 48.738,24 euros incidence professionnelle 40.000,00 euros déficit fonctionnel temporaire 9.888,75 euros préjudice esthétique temporaire 2.000,00 euros Souffrances endurées 8.000,00 euros Déficit fonctionnel permanent 30.375,00 euros préjudice d’agrément 6.000,00 euros préjudice sexuel 1.500,00 euros Déboute Madame [X] du surplus de ses prétentions, Fixe la créance définitive de la CPAM des Yvelines à la somme de 244.409,32 euros et condamne la GMF à lui payer à la somme de 244.409,32 euros au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation, ainsi que la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une indemnité de procédure de 1.500 euros, Fixe la créance définitive de Apicil prévoyance à la somme de 60.655,83 euros et condamne la GMF à lui régler la somme de 60.655,83 euros au titre de la rente invalidité ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros, Condamne la compagnie GMF aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et accorde le bénéfice de distraction à Me Dontot, Condamne la compagnie GMF à verser à Madame [J] [X] une indemnité de procédure de 5.000 euros, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire dans sa totalité. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 DECEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-23 | Jurisprudence Berlioz