Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/38676 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPVV
N° MINUTE 2
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 15 Janvier 2024
DEMANDEUR :
Madame [I] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Emilie PARANCE, avocat postulant - #D1265 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] [X] [J], demeurant chez Monsieur [P] [L] [V] - [Adresse 9]
Représenté par Me Olivier BEAUGRAND, avocat - #D0457 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Novembre 2023, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [N] et M. [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [T] [J], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12],
- [S] [J], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 12],
- [A] [J], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12].
A la suite de la requête en divorce de Mme [N] enregistrée le 27 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 16 mai 2019, après avoir constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Mme [I] [N] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- attribué à l'épouse la jouissance des meubles meublants ;
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
- attribué à M. [Z] [J] la jouissance du bien immobilier commun sis [Adresse 2],
- condamné M. [Z] [J] à payer à Mme [I] [N] la somme mensuelle de 600 euros en exécution du devoir de secours,
- débouté Mme [I] [N] de sa demande d'avance sur la liquidation du régime matrimonial,
- débouté Mme [I] [N] de sa demande de provision pour frais d'instance,
- désigné Maître [G] [C], notaire à [Localité 12],
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [T], [S] et [A],
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie d'école au lundi matin entrée en classes,
* hors période scolaire :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé à la somme de 250 euros par enfant et par mois, soit 750 euros par mois au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [T], [S] et [A] que M. [Z] [J] devra verser à Mme [I] [N] à compter de la présente décision et au besoin, l'y a condamné,
- réservé les dépens,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2021, M. [N] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, en demandant le prononcé ainsi que ses conséquences.
Par conclusions concordantes signifiées le 26 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2019,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 6] 1971
à [Localité 12]
et
Monsieur [Z], [E], [X] [J]
né le [Date naissance 5]1968
à [Localité 14], [Localité 10] (Liban)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 mai 2019,
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PREND ACTE que M. [J] s’engage à supporter seul les dettes relatives à la SARL [13] de même que pour toutes actions susceptibles, d’engager sa responsabilité en qualité d’associé et/ou salarié,
DIT que chacun des époux supporte seul les engagements qu’il a pu souscrire, de son seul chef, depuis la séparation sans pouvoir en inquiéter l’autre,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie d'école au lundi matin entrée en classes,
* hors période scolaire :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que M. [J] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école,
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera,
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende et de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
MAINTIENT à 250 EUROS PAR ENFANT ET PAR MOIS, soit 750 euros par mois au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [T], [S] et [A] que M. [Z] [J] devra verser à Mme [I] [N] à compter de la présente décision et au besoin, l'y Condamne,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire;
ÉCARTE le recouvrement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, conformément à l'accord des parties, les enfants seront fiscalement rattachés au foyer de Mme [N],
DIT que, conformément à l'accord des parties, Mme [N] sera seule bénéficiaire des prestations sociales,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris le 15 Janvier 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente