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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428321

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428321

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque " (CLAP), représentée par Me Le Briero, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la convention d'occupation du domaine public signée le 25 juillet 2023 entre la Ville de Paris et la SAS FREMOSC ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et la SAS FREMOSC, à lui verser chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - La convention litigieuse porte une atteinte manifestement grave et immédiate à la situation de l'association requérante et aux intérêts qu'elle défend ; - L'occupation du site par la SAS FREMOSC et les mesures entreprises tant par la ville que le bénéficiaire de la convention présentent d'ores et déjà des caractères difficilement réversibles alors que l'exécution de la convention litigieuse ne présente aucune urgence ; Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué : - la convention a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; - la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant la SAS FREMOSC ; - la convention d'occupation du domaine public méconnaît l'article L.2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L.341-1 du code de l'environnement en portant notamment directement atteinte au classement et à la protection du site. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des pièces soumises au juge des référés par l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque " que par une décision n° 488803 du 3 avril 2024, le Conseil d'Etat a enjoint à cette association et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle appartenant au domaine public de la Ville de Paris qu'elle occupe sans droit ni titre dans le 18ème arrondissement de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, laquelle est intervenue le 3 avril 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. L'association requérante soutient que le 21 octobre 2024, la Ville de Paris a procédé, avec le concours de la force publique, à l'expulsion des occupants de la parcelle, à la démolition de plusieurs constructions existantes lui appartenant et à la confiscation des biens lui appartenant et des biens appartenant à ses licenciés. Elle indique également que le bénéficiaire de la convention a pris possession des lieux en y installant un barnum et une banderole après avoir réalisé une ouverture dans la haie arborée située entre sa propriété et le domaine public communal. Ainsi, dès lors qu'il résulte des propres dires de l'association requérante qu'elle n'est plus autorisée à occuper la parcelle en litige et, que les atteintes à ses intérêts sont d'ores et déjà entièrement réalisées, en l'état du dossier, la requérante ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, propre à justifier la suspension de l'exécution de la convention d'occupation du domaine public signée le 25 juillet 2023 entre la Ville de Paris et la SAS FREMOSC jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite convention. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque " doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque ". Copie à la ville de Paris et à la SAS FREMOSC Fait à Paris, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, J.P Séval 2/4-3

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