Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée R. X..., sise au ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit de M. Y... Christophe, demeurant ... 397 à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (CPH Argenteuil, 18 décembre 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des heures supplémentaires et des congés payés alors que, d'une part, les heures supplémentaires n'ont pas été réellement effectuées et alors que, d'autre part, il a perçu ce à quoi il avait droit à titre de congés payés ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à demander à la Cour de Cassation de procéder à un nouvel examen des faits de la cause ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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