Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTS
INTIMES
M. [A] [T]
assisté de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme [H], [E], [C] [T]
assistée de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau D'AJACCIO
M. [L], [R], [U] [T]
assisté de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme [F], [Z] [K] épouse [T]
assistée de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme [C] [N]
assistée de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [G] [W] veuve [N]
assistée de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
M. [P] [N]
assisté de Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL L.S.C.M. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [I] [N] épouse [X]
assistée de Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL L.S.C.M. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFGP
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION D'AJACCIO rendue le
09 novembre 2022
RG N° 21/00011
Copie délivrée aux avocats le
05.03.2024
Le 05 Mars 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 2 janvier 2023,
Vu la déclaration d'appel du 22 novembre 2022,
Par conclusions d'incident notifiées le 8 janvier 2024, Madame [C], [S] [D] née [N], Madame [G] [W] veuve [N] et Madame [I] [X] née [N] sollicitent du Conseiller de la mise en état de :
- PRONONCER la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00721 ;
- CONDAMNER in solidum Madame [H] [T], Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] [T] à verser aux Consorts [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2023, Madame [T] [H], [E], [C], Monsieur [T] [A] et Monsieur [T] [L], [R], [U] sollicitent du Conseiller de la mise en état de :
-DEBOUTER Monsieur [N] [P] et Madame [N] de sa demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 12 mai 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
Les demanderesses à l'incident sollicitent la radiation du rôle pour inexécution des condamnations prononcées par la décision dont appel. Elles précisent que le présent incident s'inscrit dans un contentieux de près de 20 ans les opposant à la famille [T]. Elles indiquent que l'appréciation des conséquences manifestement excessives entrainées par l'exécution du jugement ne s'entendrait que par rapport à la somme de 35 000 euros régulièrement contestée par la voie de l'appel et que les défendeurs à l'incident ne justifieraient d'aucune conséquence manifestement excessive sur leur situation personnelle qui les empêcherait de procéder au règlement des condamnations.
Les défendeurs à l'incident opposent que le contentieux qui les oppose à la famille [N] a déjà engendré de très nombreux frais et que les montants des condamnations en lien avec la présente procédure seraient disproportionnés au regard de leurs revenus, de sorte qu'il n'y aurait lieu à faire droit à la demande de radiation. Ils précisent que des sommes auraient déjà été payées (111 euros prélevés sur la pension de retraite de M [T], ainsi qu'une saisie de 7037 euros sur le compte de M. [T]).
Les nombreuses pièces justificatives qu'ils produisent font état de charges courantes, de revenus réguliers et de l'existence d'un patrimoine foncier, lesquelles ne caractérisent pas une impossibilité ou une disproportion manifeste s'agissant de la somme qu'ils sont solidairement tenus de verser aux demanderesses dans le cadre de la procédure dont appel, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune exécution à tout le moins partielle et que les pièces 21 et 27 ne permettent pas de déterminer l'objet exact des saisies opérées et leur lien avec la présente procédure.
La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il sera fait droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°22-721,
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [H], [E], [C], Monsieur [T] [A] et Monsieur [T] [L], [R], [U] à verser ensemble à Madame [C], [S] [D] née [N], Madame [G] [W] veuve [N] et Madame [I] [X] née [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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