Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-83.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.850
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PEREIRA Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, pour complicité de violences volontaires avec préméditation, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 222-12 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe D... coupable de complicité de coups et blessures avec préméditation, en répression l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'après l'altercation survenue dans la discothèque le Club 4 dans la nuit du 28 août 1994 mettant en cause notamment Camille C... et Stéphane Y..., Philippe X..., Christophe D... et Z... Costa, ces quatre derniers sont repartis à bord du véhicule de Z... Costa que conduisait Christophe D...; que les prévenus sont venus sciemment à l'endroit où résidait C... pour avoir une explication avec Camille C...; que Philippe X... a donné les indications nécessaires au conducteur Christophe D... ; qu'arrivés au domicile de Camille C... une rixe a opposé ce dernier à Stéphane Y...; qu'au cours de celle-ci, alors que Philippe X... et Christophe D... se trouvaient à proximité de Camille C..., Stéphane Y... a sorti le couteau qu'il avait dans la poche et en a porté au moins un coup à Camille C... qui a été gravement blessé au bras et un à Philippe X...; qu'ainsi qu'en ont décidé les premiers juges la culpabilité de Stéphane Y... est établie, de même que celle de Philippe X... et de Christophe D...; que la préméditation est établie en ce qui concerne les coups portés à C...; qu'en effet, en conduisant Chevillard sur les lieux d'habitation de la victime et en se tenant à proximité de cette dernière, ils se sont rendus coupables du délit de complicité qui leur est reproché quant aux coups avec préméditation ;
qu'en ce qui concerne Christophe D... et Philippe X... la complicité de coups avec arme ne saurait être retenue ;
"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées et visées par la cour d'appel, Christophe D... faisait valoir qu'aucune complicité de violence ne pouvait être retenue à son encontre; qu'en effet, s'ils avaient prémédité, ils seraient descendus de la voiture de Z... Costa en ayant dans les mains les armes qui s'y trouvaient et qui appartenaient toutes à Z... Costa; que lui-même ne s'est pas avancé vers Camille C... et que c'est à la demande de Sarah B... qu'il est intervenu dans la bagarre avec Philippe X... pour séparer Stéphane Y... et Camille C... que Clarisse B... a confirmé que c'est à la demande de sa soeur Sarah que Philippe X... et Christophe D... sont intervenus pour séparer les combattants; que Camille C... était décrit comme un impulsif bagarreur qui a menti aux enquêteurs tandis que Christophe D... a toujours dit la vérité; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que Christophe D... n'avait pu se rendre complice de violences volontaires reprochées à l'auteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que la cour d'appel a énoncé "que les prévenus sont venus sciemment à l'endroit où résidait Camille C... pour avoir une explication avec Camille C..."; qu'elle n'a pas relevé que c'est en connaissance de cause que Christophe D... a participé, dans les conditions limitativement énumérées à l'article 121-7 du Code pénal au délit de violences avec préméditation reproché à Stéphane Y... de sorte que l'arrêt attaqué manque derechef de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité de violences avec préméditation reprochée au prévenu ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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