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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-11.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.596

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... le Pont, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 novembre 1996), qu'au cours de la procédure de divorce ayant opposé les époux Z..., l'époux a été condamné, au titre des mesures provisoires, au paiement de pensions alimentaires tant pour sa femme que pour les enfants communs ; que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 5 mai 1993, devenu irrévocable le 15 novembre 1993, qui a condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital ainsi que d'une certaine somme mensuelle, avec exécution provisoire, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que, le 2 novembre 1993, Mme Z... a diligenté une procédure de paiement direct pour recouvrer le montant de la pension alimentaire qui lui avait été allouée au titre des mesures provisoires ainsi que le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants telle que fixée par le jugement de divorce ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le jugement du 5 mai 1993 avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision en ce qui concerne "la pension" ; que ce jugement avait à la fois réduit la pension due au profit des enfants et supprimé toute pension en faveur de l'épouse ; qu'en estimant que cette dernière pension restait cependant due jusqu'à ce que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 504 et 514 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, que l'effet de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, telle que résultant des mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation, se prolonge jusqu'à ce que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée et que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de cette dernière date ; qu'en l'absence d'exécution provisoire assortissant la condamnation au paiement de la prestation compensatoire, seule susceptible de faire disparaître le devoir de secours dès le prononcé du jugement de divorce, la cour d'appel en a exactement déduit que la pension versée au titre du devoir de secours était due jusqu'au 15 novembre 1993, date à laquelle, le divorce étant devenu irrévocable, la prestation compensatoire était exigible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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