Cour de cassation, 16 octobre 1989. 87-84.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.232
Date de décision :
16 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1987, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 21, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1941, 2 de la loi du 14 juin 1941, 1871 et suivants du Code civil, 1984 et suivants du même Code et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal d'une profession se rattachant à la profession de banquier ;
" aux motifs que le prévenu a admis que les prêteurs de fonds n'ont pas toujours connu les emprunteurs, qu'ils versaient les fonds à des comptes bancaires sur lesquels il avait procuration, que lui-même connaissait parfaitement les emprunteurs auxquels il transmettait les fonds prêtés transitant par les bilans de la SEP, laquelle disposait ainsi d'un patrimoine, et qu'elle déposait en sa banque des effets de commerce remis à elle pour garantie de leurs emprunts par les destinataires des prêts, qu'il en résulte que le prévenu a, sous couvert d'une société constituant un paravent translucide, exercé habituellement avec des fonds du public des opérations de crédit ;
" alors que, d'une part, les juges du fond qui ont déclaré que la société dont le prévenu avait été l'administrateur, avait un patrimoine propre, ont omis de répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu tiré du fait que, s'agissant d'une société en participation, elle ne pouvait, en vertu de ses propres statuts comme de l'article 1871 du Code civil, avoir aucune personnalité morale et donc aucun patrimoine même si, pour des raisons de réglementation fiscale, elle avait dû établir un bilan et même si certains des prêteurs avaient cru qu'ils contractaient avec la société et non avec ses associés ;
" alors que, d'autre part, le délit d'exercice illégal de la profession de banquier suppose, pour être constitué, que l'auteur ait reçu des fonds qu'il a employés soit pour son compte soit pour le compte de la société pour laquelle il a agi, en opération d'escompte, de crédit ou en opération financière ; qu'en l'espèce où le prévenu a, en sa qualité d'administrateur d'une société en participation, constituée par des entreprises qui cherchaient à se procurer des emprunts à des conditions avantageuses, reçu des fonds qui ont été prêtés aux associés, les juges du fond qui ont contradictoirement prétendu que la société en participation disposait d'un patrimoine mais n'était qu'une société de façade, en sorte que le prévenu avait en réalité effectué des opérations de crédit pour son propre compte, n'ont pas caractérisé le délit dont le demandeur a été déclaré coupable ; qu'en effet, si la société en participation disposait d'un patrimoine, elle constituait, contrairement aux dispositions impératives de l'article 1871 du Code civil, une personne morale, auquel cas le prévenu qui, selon la prévention, avait agi exclusivement en sa qualité d'administrateur, aurait dû être considéré comme ayant agi pour le compte de cette société composée uniquement d'emprunteurs, mais que si cette dernière n'était qu'une société de façade, son administrateur ne pouvait, en cette seule qualité, être déclaré coupable de l'infraction poursuivie puisque, par hypothèse, il n'a pas agi pour le compte d'une société existante et n'a pas pu agir pour son propre compte ; que la simple " connaissance " qu'il avait des emprunteurs et des prêteurs ne pouvait constituer à elle seule le délit d'avoir exercé pour son compte la profession de banquier ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer Yves X... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, les juges, après avoir exposé que la Commission de contrôle des banques a déposé plainte contre le susnommé, seul administrateur d'une société dite Société d'emprunts en participation (SEP) ayant pour objet de recueillir des fonds auprès de prêteurs et de les mettre à la disposition d'entreprises commerciales, énoncent que les fonds prêtés étaient versés à des comptes bancaires sur lesquels le prévenu avait la signature, que les parties ne se connaissaient pas et que les contrats étaient établis a posteriori pour régulariser l'opération ; qu'ils observent que les agios débités aux emprunteurs étaient supérieurs aux intérêts réglés aux prêteurs, et que la société précitée, agissant pour son compte, inscrivait à son bilan les effets de commerce remis à titre de garantie par les emprunteurs et les sommes dues aux prêteurs ;
Que les juges en déduisent que, sous le couvert d'une société de façade, non inscrite sur la liste des banques, le prévenu a effectué jusqu'en septembre 1983, d'une manière habituelle et avec des fonds du public, des opérations de crédit, et qu'il a ainsi enfreint les dispositions des articles 1 et 21 de la loi du 13 juin 1941 applicable à l'époque des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et qui relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, les juges ont caractérisé, au regard de la loi visée aux poursuites, le délit reproché en tous ses éléments ;
Attendu par ailleurs que la loi susvisée du 13 juin 1941 a été abrogée à compter du 25 juillet 1984 par l'article 94 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, laquelle institue de nouvelles incriminations ; que toutefois ladite loi a maintenu en son article 10 l'interdiction pour toute personne ou entreprise, autre qu'un établissement de crédit ayant obtenu l'agrément, d'effectuer des opérations de banque à titre habituel, ou de recevoir du public des fonds à vue, et a prévu en son article 75 pour toute infraction aux dispositions de l'article 10 précité une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et une amende de 10 000 à 500 000 francs ;
Que, dès lors, les faits poursuivis, bien que commis sous l'empire d'une loi abrogée, entrent dans les prévisions de la loi nouvelle qui s'y est substituée, et justifient la condamnation prononcée au regard de l'une et l'autre de ces deux lois ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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